Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 24 septembre 2012, n° 11/09344

  • Atteinte au nom patronymique·
  • Responsabilité·
  • Image·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Atteinte·
  • Marque·
  • Sms·
  • Immobilier·
  • Diffusion

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 24 sept. 2012, n° 11/09344
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/09344
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : STEPHANE PLAZA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3805864
Classification internationale des marques : CL35
Référence INPI : M20120527
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2012

17e Ch. Presse-civile N°RG: 11/09344

DEMANDEUR Stéphane P représenté par Me Laurence GOLDGRAB de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0391

DEFENDEURS La société MEDIA-WEB […] 71000 MAÇON

Christophe D Expéditions exécutoires délivrées le :

La société DEFLANDRE IMMOBILIER […] 71000 MAÇON représentés par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0190

COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats avant participé aux débats et au délibéré : Jean-Marc C P vice-président adjoint Président de la formation Anne-Marie S Vice-président Claude C Vice-président Assesseurs

Greffier : Martine V aux débats Viviane R à la mise à disposition

DEBATS A l’audience du 11 Juin 2012 tenue publiquement

JUGEMENT Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation du 9 juin 2011 que Stéphane P a fait délivrer à la société MEDIA- WEB, à Christophe D et à la société DEFLANDRE IMMOBILIER aux fins de faire juger, en application des articles 9 et 1382 du code civil, que la publication sur internet d’un site intitulé www.stephaneplaza.fr hébergé par la société OVH, porte atteinte à son droit à l’image et au droit dont il dispose sur son nom, et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir :

— qu’injonction soit faite aux défendeurs, assortie d’une astreinte, de fermer définitivement le site,
- qu’interdiction leur soit faite d’utiliser son nom ou son image sans son autorisation,
- qu’injonction soit faite à la société MEDIA-WEB de modifier son nom commercial et son enseigne,
- que les défendeurs soient condamnés « solidairement » à lui verser 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- que la publication d’un communiqué judiciaire soit ordonnée dans trois journaux au choix du demandeur, dans la limite d’un coût de 5.000 euros HT pour chacune des publications,
- que les défendeurs soient condamnés solidairement aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 24 octobre 2011 aux termes desquelles les trois défendeurs ont demandé au juge de la mise en état de dire que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement incompétent, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Mâcon ou, subsidiairement de Nanterre, et de condamner le demandeur à leur verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2012 rejetant l’exception d’incompétence territoriale invoquée par les défendeurs, disant le tribunal de grande instance de Paris compétent et condamnant les trois défendeurs, in solidum, aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer 800 euros à Stéphane P au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du demandeur, en date du 21 mars 2012 reprenant ses moyens et prétentions et sollicitant, en outre, du tribunal de prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque « Stéphane PLAZA » et l’injonction à la société MEDIA- WEB de retirer le dit enregistrement dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros en réparation de son préjudice ; Vu les dernières conclusions des défendeurs en date du 15 mai 2012 sollicitant du tribunal de débouter Stéphane P de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur verser « solidairement » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT : Stéphane P est directeur général d’un réseau d’agences immobilières dénommé ERA CTI et animateur sur la chaîne M6 proposant des programmes télévisés consacrés à l’achat, la vente ou la location de biens immobiliers par des particuliers. L’animateur de télévision a fait constater par exploit d’huissier en date du 8 février 2011 la diffusion sur internet d’un site intitulé www.stephaneplaza.fr avec sur la page d’accueil, associé à son nom et à son image le titre suivant : « Annonces immobilières de professionnels en partenariat avec l’expert immobilier M6 ». Il était

toujours constaté aux termes du même exploit que ce site avait pour objet de proposer des biens immobiliers à la vente ou en location dans toute la France en effectuant des recherches par critère et en renvoyant sur un seul et même réseau d’agences immobilières « 3G immoconsultant ». Par courriel et courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 février 2011, le conseil du demandeur mettait en demeure la société 3 G immoconsultant de retirer toute référence au demandeur. La société 3 G immoconsultant répondait, le jour même qu’elle n’était pas l’éditrice du site, qui était, en l’espèce, une société dénommée : « conception- website ». Le demandeur adressait alors une nouvelle mise en demeure à l’agence précitée restée sans réponse de la part de son destinataire. Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris, constatant que les défendeurs adressaient un constat confirmant la suppression sur le site litigieux du nom du demandeur et produisant un procès- verbal de constat en date du 28 mars 2011 faisant apparaître qu’il n’était plus possible d’accéder au site numérique « www.stephaneplaza.fr » et que par ailleurs le site conception-website.com ne comportait plus de référence au nom et à l’image de Stéphane P, a considéré que les demandes formées par le demandeur étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait lieu à référé. Sur les atteintes au droit à l’image et au nom de Stéphane P : Sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, le demandeur reproche à la diffusion incriminée d’avoir porté atteinte à son droit à l’image et à son nom en diffusant sur internet le site « www.stephaneplaza.fr ». Conformément à l’article 9 du code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet en principe de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le tribunal observe que Stéphane P n’a jamais donné son accord afin que soient reproduits et mentionnés son image et son nom sur le site litigieux. Il convient de relever que les échanges de courriels et de sms produits par les défendeurs et non contestés par le demandeur, qui sont les suivants :

- courriel du 31 janvier 2011 de Christophe D : « cher Stéphane, je me permets de vous envoyer ce mail afin de vous communiquer notre offre. En vous remerciant de votre confiance, recevez… » ;

- courriel du 8 février 2011 adressé par Christophe D : "relance de demande de partenariat : cher Stéphane, nous vous avons contacté il y a une quinzaine de jours concernant une proposition commerciale que nous vous avons faite parvenir. Nous souhaitons juste savoir si vous l’avez bien reçue. Nous vous remercions par avance

pour votre réponse… "; et en complément "Bonjour Stéphane, j’ai envoyé le contrat sur ton adresse mail, c’est une offre chiffrée concernant notre proposition, reçue ? "
- sms de réponse de Stéphane P en date du 9 février 2011 : « Pas reçu de chiffre, merci de l’envoyer et je le transferts à M6 » ;
- Christophe D indiquant alors au demandeur qu’il aurait déjà envoyé l’offre chiffrée, nouvelle réponse de Stéphane P : « recommence »;
- nouvel envoi le 9 février 2011 du courriel déjà adressé le 31 janvier 2011 par Christophe D et réponse de Stéphane P le 10 février 2011 par sms : "oui, mais elle n’est pas chiffrée !? Je la transmets à M6" ;
- sms de Christophe D à Stéphane P en date du 10 février 2011 : « pourquoi M6 Stéphane »;
- réponse le même jour de Stéphane P : « ils ont mon image et ma voix selon nos contrats »
- réponse à la même date de Christophe D par sms au demandeur : « quelles sont les coordonnées de la personne » ;
- sms de réponse de Stéphane P :« y-a-t-il un chiffre ou pas » puis « M6Service Licence Alexandra SERVAND » ;
- réponse de Christophe D le 10 février 2011 "de plus, l’agence web a pris l’initiative de quelques essais sur le net… on a d’ailleurs reçu un mail de votre avocate ? Rien en ligne je l’ai appelée… pour le chiffre de 30.000 euros pour commencer… je prends contact avec Alexandra SER VAND ". ne sauraient constituer un quelconque engagement contractuel de la part du demandeur et restent en l’état une simple tentative d’adresser à Stéphane P une proposition commerciale qui n’a jamais été ici formalisée. Il y a lieu de relever que l’envoi de cette proposition ne permettait en aucun cas aux défendeurs de créer le site litigieux et d’utiliser le nom et l’image de Stéphane P comme enseigne commerciale. Par ailleurs, les défendeurs affirment que la société MEDIA-WEB aurait conclu un contrat avec l’agence CONCEPTION WEBSITE aux fins de création du site « www.stephaneplaza.fr » de sorte que c’est la responsabilité de cette dernière qui devrait être recherchée. En l’espèce, il convient d’observer sur ce point que le contrat conclu entre la société MEDIA-WEB et la société thaïlandaise « CONCEPTION WEBSITE » produit par les défendeurs ne saurait être opposable à Stéphane P qui est tiers par rapport à la convention alléguée. Le tribunal relève également que le site CONCEPTION WEBSITE est édité par SASU D ainsi que cela ressort des mentions légales du site, c’est à dire « D IMMOBILIER » et que le responsable de publication est Christophe D, seule personne habilitée à déterminer et sélectionner les contenus destinés à être diffusés au public.

En conséquence, la société MEDIA-WEB, prise en sa qualité d’éditeur du site contesté, sera déclarée pleinement responsable de la publication de l’image et du nom du demandeur. Faute d’un engagement contractuel établi par les défendeurs, la violation, en conséquence, du droit dont le demandeur dispose sur son image et son nom apparaît ici caractérisée par la diffusion litigieuse, sans son accord. Le tribunal ordonne en conséquence aux défendeurs de fermer le site www.stephaneplaza.fr dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que l’interdiction d’utiliser le nom et l’image du demandeur sans l’accord de ce dernier.

Il enjoint également à la société MEDIA-WEB et à Christophe D de modifier son nom commercial et son enseigne afin que toute utilisation ou référence à Stéphane P soit supprimée, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Sur le dépôt du nom de Stéphane P en tant que marque à l’INPI par la société MEDIA-WEB : II résulte des pièces produites par le demandeur que Christophe D, agissant pour le compte de la société MEDIA-WEB a déposé la marque française « Stéphane P », le 13 février 2011, auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle-INPI. Il apparaît qu’à cette date, comme à la date de la présente décision, les défendeurs ne se sont prévalus d’aucun accord de la part de Stéphane P afin de déposer cette marque auprès de l’INPI. dont il est indiqué qu’elle a été effectuée à des fins publicitaires '.« publicité, location d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires » . Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 711-4 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment… g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ». Dès lors, il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la marque « Stéphane PLAZA » déposée Christophe D, agissant pour le compte de la société MEDIA-WEB aux motifs qu’elle porte atteinte aux droits de la personnalité du demandeur -le délai d’action en annulation de 5 ans n’étant pas expiré à la date de l’assignation du demandeur- et d’enjoindre également à la société MEDIA-WEB et Christophe D, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de retirer l’enregistrement précité. Sur les réparations : La société défenderesse invoque le caractère excessif des demandes formulées par Stéphane P.

Il convient de rappeler que la seule constatation des atteintes au droit à l’image ouvre droit à réparation, l’étendue du dommage étant appréciée en fonction de la nature intrinsèque des atteintes, ainsi que des éléments invoqués, contradictoirement débattus par les parties, l’évaluation du préjudice étant appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu des éléments invoqués et établis.

L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un site numérique, sont de nature à accroître le préjudice. Au titre du préjudice moral subi par le demandeur du fait tant des atteintes au droit à l’image et au nom dont il a été victime, il convient de prendre en compte, en l’espèce, que :

- le site « www.stephaneplaza.fr » a utilisé la notoriété du demandeur et la crédibilité des ventes ou locations proposées aux internautes ;

- le procès-verbal de constat du 8 février 2011 de la diffusion sur internet du site fait état de 23.324 visiteurs ;

- les analyses effectuées du 1er au 4 mars 2011 font état de 5 visites ;

- les défendeurs produisent un constat d’huissier en date du 28 mars 2011 constatant que le site a été supprimé à cette date ;

- le demandeur est salarié d’un réseau d’agences immobilières ERA CTI qui énonce que « confère le droit à la société ERA CTI de communiquer auprès de sa clientèle sur ses secteurs sur son nom et son image, sous réserve de l’autorisation de monsieur P quant au type et au mode de chaque opération de communication ainsi que du groupe Métropole télévision (représentant la chaîne M6) à laquelle Monsieur P est tenu de demander l’accord préalable écrit pour toute utilisation de son nom et de son image et/ou sa voix sous quelque nature que ce soit », ce qui est susceptible -comme le fait valoir ajuste titre le demandeur- de porter atteinte à l’exclusivité que Stéphane P a concédée à la société ERA CTI mais qui n’est pas démontré en l’espèce par les seules explications sollicitées par le directeur des ressources humaines de la société précitée ; Au regard de l’ensemble de ces observations, le préjudice résultant pour le demandeur des atteintes imputables aux défendeurs, sera justement réparé par :

- l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral concernant l’atteinte portée à son nom et à son image, outre la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par le demandeur qui se trouve toujours dans l’impossibilité de déposer en tant que marque son propre nom ;

- par une mesure de publication judiciaire complémentaire dans un journal au choix du demandeur, dans les termes ci-après précisés au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de faire droit aux autres demandes, le préjudice étant en l’état réparé.

L’équité et les circonstances de la cause commandent d’allouer à Stéphane P une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne, in solidum, la société MEDIA-WEB, la société DEFLANDRE IMMOBILIER et Christophe D à payer une somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts à Stéphane P, en réparation du préjudice résultant des atteintes à son droit au nom et à l’image ; Condamne, in solidum, la société MEDIA-WEB et Christophe D à payer une somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts à Stéphane P, en réparation du préjudice résultant du dépôt de la marque de son nom auprès de l’INPI ; Ordonne à la société MEDIA-WEB, à la société DEFLANDRE IMMOBILIER et à Christophe D de fermer définitivement le site www.stephaneplaza.fr, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ; Ordonne à la société MEDIA-WEB, à la société DEFLANDRE IMMOBILIER et à Christophe D de ne plus utiliser le nom et l’image de Stéphane P, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ; Ordonne à la société MEDIA-WEB et à Christophe D de modifier le nom commercial et l’enseigne « Stéphane PLAZA » dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ; Annule l’enregistrement de la marque « Stéphane PLAZA » effectué le 13 février 2011, par Christophe D, agissant pour le compte de la société MEDIA-WEB, auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle -INPI- ;

Ordonne à la société MEDIA-WEB et à Christophe D de retirer la marque « Stéphane PLAZA » dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ; Ordonne à la société MEDIA-WEB, à la société DEFLANDRE IMMOBILIER et à Christophe D à titre de réparation complémentaire de publier, dans un journal au choix du demandeur, aux frais des défendeurs, dans la limite de 3.000 € H.T, le communiqué suivant, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement : « Par jugement en date du 24 septembre 2012, le tribunal de grande instance de PARIS (I7e chambre civile – chambre de la presse) a condamné la société MEDIA- WEB, la société DEFLANDRE IMMOBILIER et Christophe D au paiement de dommages et intérêts, pour avoir porté atteinte au droit au nom et au droit à l’image de Stéphane P » ;

Condamne, in solidum, la société MEDIA-WEB, la société DEFLANDRE IMMOBILIER et Christophe D aux entiers dépens et à payer à Stéphane P une somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes formées par les parties ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 24 septembre 2012, n° 11/09344