Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 avril 2012, n° 11/04581

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 12 avr. 2012, n° 11/04581
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/04581

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre 2e section

N° RG :

11/04581

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Mars 2011

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 12 Avril 2012

DEMANDERESSE

Mademoiselle D B C

[…]

[…]

représentée par Me Anne LECLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1430

DÉFENDERESSES

S.A.S. DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PREVENTION

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane BONIN de l’Association TORIEL-JOHANNSEN-ROUILLON-BONIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0118

S.A. ALLIANZ

[…]

[…]

représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0450

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme ROSSI, Vice-Présidente

Mme X, Juge

Mme Y, Juge

assistées de Sylvie DEBRAINE, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 01 Mars 2012 tenue en audience publique devant Mme ROSSI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits, procédure et prétentions des parties

Sur une assignation délivrée le 7 mars 2011 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 25 janvier 2012, auxquelles il est expressément référé, madame D B C demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de dire la société DEP responsable de son préjudice, de la condamner solidairement avec la société ALLIANZ à lui payer les sommes de 18.511 euros au titre de la perte de chance de vendre l’appartement du 39, avenue Vaillant au même prix pour une surface moindre, et de 13.193,15 euros au titre de la perte subie du fait d’avoir dû clôturer un plan d’épargne en assurance-vie pour financer le montant correspondant à la réduction de prix, la somme de 485,49 euros au titre des frais, elle demande que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2010. Elle réclame à chaque défenderesse la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles.

En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 20 mai 2011, auxquelles il est expressément référé, la société DEP demande au tribunal de lui donner acte qu’elle consent à indemniser la demanderesse à hauteur de la somme de 269,90 euros, correspondant à 60 euros au titre des frais du nouveau métrage, de 200 euros au titre des frais de notaire pour l’établissement de l’acte correspondant à la réduction du prix, de 9,90 euros au titre de l’établissement d’un chèque de banque. Elle conclut au débouté du surplus, réclame à la demanderesse la somme de 3.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la garantie de la société ALLIANZ.

La société ALLIANZ, par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2012, auxquelles il est expressément référé, conclut au débouté de la demanderesse. Subsidiairement, elle demande au tribunal de laisser à la charge de la société DEP les frais de nouveau métrage et la franchise contractuelle d’un montant de 10.000 euros. Elle réclame à la demanderesse la somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2012.

Motifs

Madame B C a mis en vente son appartement situé à BOULOGNE BILLANCOURT en vue d’en acquérir un autre dans la même ville. Le métrage de sa propriété a été effectué par la société DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION, ci-après DEP, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ. Une attestation a été établie par cette société pour une surface de 63,16 mètres carrés loi Carrez. La demanderesse a parallèlement contracté un prêt relais afin de financer l’acquisition de son nouvel appartement pour un montant de 380.000 euros. La vente de l’appartement mesuré par la société DEP est intervenue pour le prix de 335.000 euros.

Or, il est apparu qu’une erreur de mesurage avait été commise par la société DEP, un nouveau métrage réalisé par celle-ci aboutissait à une superficie de 59,67 mètres carrés, soit une différence supérieure de 5% par rapport à l’attestation réalisée antérieurement à la vente. L’acquéreur réclamait en conséquence remboursement d’une somme de 18.511 euros à madame B C qui sollicitait paiement de ce montant à la société DEP et son assureur la société ALLIANZ.

C’est dans ces conditions que la présente assignation a été délivrée.

Sur la demande en paiement de la somme de 18.511 euros

La demanderesse fait valoir que, du fait de la faute de mesurage de la société DEP, elle s’est vue contrainte de vendre son appartement pour la somme de 316.489 euros au lieu de 335.000 euros et a ainsi perdu la chance de céder son bien au même prix pour une surface moindre. Elle avance en ce sens la situation rare et particulièrement recherchée de son bien consistant en un appartement de trois pièces “d’environ 60 mètres carrés.”

Cependant, le tribunal constate que la demanderesse qui fait état d’une perte de chance réclame très exactement le montant du trop perçu qu’elle a dû restituer à son acquéreur, il importe pourtant de rappeler que le remboursement correspondant à la diminution du prix lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse et ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Ceci posé, il convient de rechercher si la preuve est faite d’un préjudice devant donner lieu à réparation comme résultant de l’erreur ainsi commise par la société DEP. Or, à cet égard, au-delà de ses seules affirmations, madame B C ne démontre pas que le bien aurait été cédé au même prix pour une surface moindre, elle n’apporte en effet aucun élément probant et concret sur ce point, alors qu’au contraire, il est constant que la superficie du bien est un élément déterminant du prix.

À toutes fins, le tribunal constate que la demanderesse a fondé sa demande de ce chef uniquement sur la perte de chance, non établie, et n’a pas réclamé réparation ni développé aucun argument au titre d’un préjudice résultant des désagréments engendrés par l’obligation de restituer partie du prix initialement convenu et directement causés par l’erreur de la société de mesurage.

Sur la demande en paiement de la somme de 13.193,15 euros

Madame B C réclame ce montant représentant selon elle la perte subie du fait de la clôture d’un plan d’épargne en assurance-vie pour financer le montant correspondant à la réduction du prix.

Cependant, ici encore, le tribunal ne peut que constater qu’en l’absence même de cette erreur, madame B C aurait dû recueillir les fonds nécessaires afin de financer sa nouvelle acquisition. Ainsi, elle a régularisé la promesse de vente de son nouvel appartement dès le 24 mars 2010 et signé l’acte de vente le 5 juillet 2010, soit antérieurement à la cession de son bien conclue le 11 août 2010 pour le prix de 335.000 euros affecté au remboursement de prêts relais ; de plus, elle ne justifie pas avoir recherché d’autres solutions aux conditions moins onéreuses que celles qu’elle allègue.

Dans ces conditions, madame B C ne démontre pas le préjudice prétendu en lien avec l’erreur de la société DEP.

Sur la demande en paiement de frais

La société DEP offre d’acquitter les montants réclamés de 60 euros correspondant au coût du nouveau métrage, de 200 euros au titre des frais de notaire lié à l’établissement de l’acte résultant de la réduction du prix, de 9,90 euros au titre de l’établissement d’un chèque de banque. Elle sera en conséquence condamnée en tant que de besoin au paiement de la somme globale de 269,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil. À toutes fins, il sera observé que la société DEP, qui accompagnait un courrier du 15 décembre 2010 à la demanderesse d’un chèque de ce montant, se l’est vue retourner par l’intéressée.

Pour les motifs qui précèdent il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 215,59 euros représentant les frais de clôture du plan d’épargne en assurance-vie.

Enfin, eu égard à la franchise de 1.000 euros stipulée au conditions particulières de la police d’assurance liant les défenderesses, la garantie de la société ALLIANZ n’a pas lieu de s’appliquer.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité justifie de déroger aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile chaque partie conservant l’entière charge de ses frais irrépétibles.

En revanche, les circonstances de la cause et le refus de la demanderesse d’encaisser les sommes qui lui étaient offertes avant l’introduction de l’instance fondent de la condamner aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il est compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 515 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :

DIT n’y avoir lieu à garantie de la société ALLIANZ ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, la société DEP à payer la somme de 215,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE madame D B C aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Z A et maître BONIN, avocats, dans les conditions prescrites à l’article 699 du code de procédure civile.

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2012

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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