Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 28 novembre 2013, n° 12/13628

  • Régime spécifique de responsabilité·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Usage dans la vie des affaires·
  • Investissements réalisés·
  • Fonctions de la marque·
  • Contrefaçon de marque·
  • Prestataire internet·
  • Risque de confusion·
  • Mesures techniques·
  • Préjudice moral

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une activité commerciale doit viser l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique. Bien que la page Facebook incriminée ne corresponde pas au profil personnel de sa créatrice mais soit consacrée à une série télévisée, elle ne revêt pas pour autant une nature professionnelle ou commerciale. De même la présence sur cette page du logo et du titre de la série est insuffisante à démontrer son caractère commercial. L’organisation de jeux concours (dont la société poursuivie connaissait l’existence puisqu’elle fournissait les cadeaux aux gagnants) n’établit pas que la participation à ces jeux était payante ni que le demandeur à l’action en aurait tiré un quelconque avantage économique. De même, l’usage des marques PBLV et PLUS BELLE LA VIE ne saurait, du fait de l’importance du nombre de fans sur la page incriminée, qualifier nécessairement l’exploitation de cette page d’acte "relevant de la vie des affaires". Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques et la page incriminée dans la mesure où, sur cette dernière, il était toujours fait mention du nom de leur titulaire. L’absence d’activité économique exclut l’idée que la demanderesse a essayé de tromper les internautes dans l’intention de réaliser des profits. Le nombre important de fans sur la page incriminée permet d’apprécier l’investissement humain réalisé par sa créatrice et le préjudice moral qui a résulté de sa fermeture.

Commentaires4

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le jugement illustre le fait que, pour apprécier la licéité de l'usage de la marque d'autrui sur Facebook, les critères classiques d'appréciation de la contrefaçon sont appliqués. La créatrice d'un site internet et d'une page Facebook dédiée à sa série télé préférée a eu la surprise de constater la fermeture de ladite page par Facebook à la demande de la société productrice de la série en raison de l'atteinte prétendue à ses marques. Après avoir vainement demandé le rétablissement de cette page, qui comptait plus de 600.000 fans lesquels avaient été fusionnés avec ceux de la page …

 

www.legipresse.com · 9 février 2016
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 nov. 2013, n° 12/13628
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/13628
Publication : Légipresse, 312, janvier 2014, p. 11 ; RLDI, 100, janvier 2014, p. 42-43, note de Joséphine de Romanet, Aucune atteinte à la marque « Plus belle la vie » par la page Facebook non officielle de la série ; Propriété industrielle, 4, avril 2014, p. 30-31, note de Pascale Tréfigny, Quand les réseaux sociaux s'en mêlent... ; PIBD 2014, 1000, IIIM-159
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PBLV ; PLUS BELLE LA VIE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3655206 ; 747859
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL26 ; CL27 ; CL28, CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Référence INPI : M20130831
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N° RG : 12/13628 JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2013 DEMANDERESSE Madame Laurence C représentée par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0613 et plaidant par Me Nicolas C avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES S.A.R.L. TELFRANCE SERIE […] 78610 LE PERRAY EN YVELINES représentée par Maître Gabriel COLBOC de la SELAS GENET C GOUBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0122 S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE […] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidentë François T, Vice-Président Laure C, Vice-Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2013 tenue publiquement JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS Madame Laurence C indique être la créatrice et l’animatrice du site internet www.pblvmarseille.fr. site non officiel consacré à la série télévisée « plus belle la vie », ainsi que d’une page F également consacrée à cette série, www.facebook.com/pblvmarseille. La société TELFRANCE SERIE, société de production de films et de programmes pour la télévision, ett producteur délégué de la série télévisée « PLUS BELLE LA VIE », feuilleton quotidien diffusé sur la chaîne FRANCE 3. Elle a déposé les marques « PBLV » et « PLUS BELLE LA VIE » auprès de l’INPI sous les numéros 3655206 et 3747859, respectivement les 5 juin 2009 et 21 juin 2010.

Par acte d’huissier des 14 et 18 septembre 2012, madame C a assigné la société TELFRANCE SERIE et la société FACEBOOK FRANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS. Par conclusions du 16 avril 2013, madame C demande au tribunal de :

- ordonner à la société FACEBOOK FRANCE de rétablir sa page Facebook avec ses 605 200 fans, telle qu’elle existait avant sa suppression, sous astreinte de 500 € par jour,
- condamner la société TELFRANCE SERIE au paiement de la somme de 50.000 € à Madame C à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- condamner solidairement la Société TELFRANCE et la Société FACEBOOK au paiement de la somme de 3.000 € à Madame C sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens,
- dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 précité. A l’appui de sa demande, elle indique avoir créé son site consacré à la série « Plus belle La Vie » en 2004 et la page F en 2008, lesquels étaient très appréciés des internautes puisque cette page . recueillait 605200 « fans » en février 2012. Elle précise que son site et sa page F étaient connus de la société TELFRANCE SERIE, avec laquelle elle entretenait des relations régulières, chacun tirant profit et faisant la promotion de l’autre. Elle ajoute que cette société a proposé une charte de bonne conduite pour l’ensemble des sites portant sur la série « Plus belle La Vie », à laquelle elle s’est conformée. Elle déclare qu’elle a découvert en février 2012 que la société TELFRANCE SERIE avait demandé à F de fusionner sa page non officielle avec la page FACEABOOK officielle de cette société, demande acceptée par la société FACEBOOK, de sorte que la société TELFRANCE SERIE s’est appropriée les 605200 fans de sa page F sans qu’elle en soit prévenue. Elle ajoute qu’interrogée, la société TELFRANCE lui aurait.répondu être titulaire des marques « PLUS BELLE LA yiE » et « PBLV », en contravention desquelles la page en question avait été créée. Elle soutient que le droit des marques ne peut entraver la liberté d’expression, et que le fait que la société TELEFRANCE ait déposé une marque ne lui donne pas le pouvoir de s’opposer à tout usage du signe concerné.

Elle n’aurait commis aucun usage répréhensible des marques, car il ne s’agirait pas d’un usage « dans la vie des affaires », mais à titre privé et personnel, de sorte qu’aucune interdiction d’utilisation de la marque ne peut lui être opposée. De plus, son utilisation des marques ne portait pas atteinte aux fonctions de la marque, notamment la fonction d’indication d’origine. Elle analyse la notion de vie des affaires et en déduit qu’aucune utilisation à ce titre ne saurait lui être reprochée. Elle fait état du caractère non commercial et incontestablement amateur de son activité d’animatrice de la page F en question, qui ne lui à rapporté aucun avantage de nature économique. Elle ajoute n’avoir jamais exploité la marque « plus belle la vie » à des fins commerciales, cette page étant un « fan club » lui permettant d’assouvir sa passion pour la série télévisée en question. Elle conteste tout acte de parasitisme et soutient que sa page F n’a pas été supprimée mais fusionnée, de sorte que la société TELFRANCE SERIE s’en est approprié la valeur. Elle déclare que les dispositions de la Loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique, prévues pour retirer ou rendre inaccessible un contenu, imposent certaines conditions, qui n’ont pas été respectées en l’espèce. Elle avance n’avoir pas violé les droits d’auteur et de propriété intellectuelle de la société TELFRANCE SERIE, et que la suppression de sa page F porte atteinte à sa liberté d’expression. Elle fait état du caractère déloyal des agissements de la société TELFRANCE SERIE, au vu des relations qu’elles entretenaient antérieurement, cette société s’étant ainsi appropriée ses 602500 « fans », dont le nombre s’explique par le travail et l’investissement qu’elle a réalisés, et ayant ainsi profité indûment de ses efforts. Elle détaille le préjudice qu’elle a subi, et en demande réparation. Par conclusions du 2 avril 2013, la société TELFRANCE SERIE demande au tribunal de : A titre principal
- constater qu’elle est seule propriétaire des marques « Plus belle la vie » et « PBLV » enregistrées à l’INPI,
- constater que madame C utilisait ces marques à des fins commerciales,
- constater que la page « PBLV Marseille » était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public avec la marque « PBVL » appartenant à TELFRANCESERIE,
- en conséquence, dire qu’elle était fondée à solliciter la fermeture de la page F de madame C,

— débouter madame C de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel
- constater que madame C a commis des actes de parasitisme à son préjudice,
- condamner madame C à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour parasitisme,
- condamner madame C au paiement des dépens,
- condamner madame C au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire. Elle indique qu’en 2008 madame C a pris l’initiative de créer une page F « PBLV MARSEILLE », page amateur d’une fan de la série qui a pris une autre dimension en 2012 en revendiquant 600000 fans. Elle souligne que F, réseau social à l’origine, a vu apparaître son potentiel commercial lorsque les entreprises ont commencé à créer leurs propres pages, et est devenu un outil marketing pour des entreprises, utilisé à des fins commerciales. Elle explique qu’afin de protéger l’utilisation de ses marques sur F, elle a sollicité la fermeture de la page « PBLVMARSEILLE » de madame C, et qu’elle était fondée à le faire car la demanderesse exploitait par ce biais ses marques à des fins commerciales. Elle rappelle que le titulaire d’une marque est habilité à faire interdire aux tiers son usage lorsqu’il s’exerce dans le cadre de la vie des affaires et soutient que la notion d’activité commerciale ne saurait être réduite aux seules activités exercées par des commerçants. Elle soutient que madame C ne peut à la fois dire qu’il s’agit d’une utilisation à titre privé et personnel, et réclamer 50000 euros au titre de la perte de ses investissements et de la valeur économique de cette page. Elle avance que la page créée par madame C est par nature commerciale, qu’il s’agissait d’une page professionnelle consacrée à la série sur laquelle figuraient son nom et son logo, et que la demanderesse l’a utilisée des fins commerciales en y organisant des jeux concours. Elle ajoute que madame C a cherché à retirer un profit commercial de cette page F puisqu’elle fait état de la valeur économique de ses « fans », ce qui caractériserait l’utilisation à des fins commerciales de ses marques et justifierait sa demande de fermeture. Elle prétend qu’existe un risque de confusion entre ses marques et la page « PBLV MARSEILLE », que l’indication y figurant selon laquelle la marque « Plus belle la vie » lui appartient à la société TELFRANCE SERIE ne permet pas aux internautes de déterminer s’il s’agit d’une page officielle ou non.

Elle affirme qu’en tant que titulaire des marques, elle est seule garante des droits des acteurs de la série, que madame C est susceptible de violer, ce qui légitime encore sa demande de fermeture de cette page. Elle soutient être fondée à solliciter la condamnation pour parasitisme de madame C, celle-ci ayant tenté d’utiliser la marque « plus belle la vie », d’en tirer un avantage et de profiter de ses investissements. La société FACEBOOK FRANCE n’a pas constitué avocat. MOTIVATION Sur l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société TELFRANCE SERIE L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée« . La Directive du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques prévoit notamment, en son article 5, que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif, et que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Aussi, le titulaire d’une marque est habilité à faire interdire l’usage d’un signe identique à la marque, lorsque cet usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage d’un signe identique à sa marque, si cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à l’une de ses fonctions. Si l’activité commerciale peut s’entendre hors des seules opérations commerciales conduites par des personnes commerçantes, elle doit viser l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique. En l’espèce, les pièces versées ne démontrent pas que madame C a utilisé la page F »PBLV MARSEILLE" afin de réaliser des échanges commerciaux ayant pour but de distribuer des biens ou des services sur le marché.

Si la société TELFRANCE SERIE soutient qu’il convient de distinguer sur le réseau F les « profils personnels » et les « pages professionnelles », et que la page F « PBLV MARSEILLE » créée par madame C ne correspond pas à son profil personnel mais est consacrée à la série télévisée « plus belle la vie », elle ne saurait en déduire que cette page revêt une nature professionnelle et donc commerciale. De la même façon, la présence sur cette page du logo et du nom de cette série est insuffisante à démontrer son caractère commercial. L’organisation par madame C de jeux concours sur cette page F – dont ja société TELFRANCE SERIE était au courant puisqu’elle fournissait des cadeaux aux gagnants – n’établit pas que la participation à ces jeux était payante, ni ne démontre pas l’existence d’un quelconque avantage économique qu’en aurait retiré madame C. Dès lors, la société TELFRANCE SERIE ne peut en déduire que madame C a utilisé cette page à des fins commerciales. De même, l’usage par madame C sur sa page F des marques dont est titulaire la société TELFRANCE SERIE ne saurait, du fait de l’importance du nombre des « fans » de cette page, qualifier nécessairement l’exploitation de cette page F d’acte relevant de la vie des affaires. En l’occurrence il n’est pas établi que madame C ait cherché, par l’usage des marques en question sur cette page F, à promouvoir la commercialisation de produits ou de services à son profit. Les relations entretenues par madame C, en tant qu’animatrice de la page F « PBLV MARSEILLE » ne caractérisent pas le fait qu’elle aurait cherché à tirer un profit économique de l’exploitation de cette page, ni à utiliser la marque '.'plus belle la vie« à des fins commerciales. Par ailleurs, la société TELFRANCE SERIE fait état d’un risque de confusion entre ses marques, et notamment »PBLV« , et la page F »PBLV MARSEILLE« créée par Madame C, ce d’autant que la série télévisée correspondant à ses marques se déroule à MARSEILLE. Il ressort des conclusions des deux parties que cette page F mentionnait que les marques »Plus belle la vie« et »PBLV« étaient la propriété de TELFRANCE SERIE. Cette précision apparaît de nature à renseigner les internautes sur les droits sur ces marques, et sur l’absence de lien entre cette page F et ces marques. Surtout, l’absence de toute activité économique tirée de l’exploitation de la page F »PBLV MARSEILLE" par madame C exclut l’idée que la demanderesse a essayé de tromper les internautes dans l’intention de réaliser des profits. Enfin, la société TELFRANCE SERIE ne peut soutenir que sa demande de fermeture auprès de la société FACEBOOK FRANCE

de la page en question est fondée au motif que madame C serait susceptible de violer les droits des acteurs, en l’absence de toute violation constatée. Faute pour la société TELFRANCE SERIE de démontrer que Madame C a fait usage des marques dont elle est titulaire dans la vie des affaires ou en a tiré un avantage direct ou indirect, elle ne pouvait s’opposer à l’usage de ses marques sur la page F « PBLV MARSEILLE » sur le fondement des articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle. Sur l’application de la loi n°2004-575 Madame C soutient n’avoir jamais reçu de courrier provenant de la société TELFRANCE SERIE lui demandant d’interrompre, de retirer ou de modifier sa page F. La société TELFRANCE SERIE ne produit pas la justification d’un courrier qu’elle aurait adressé à madame C concernant la modification, l’interruption ou le retrait de sa page F. Pour autant, il ressort des dires des parties que la société FACEBOOK FRANCE, sur laquelle repose l’obligation d’agir promptement pour retirer des données ayant un caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’elle en a connaissance, a été contactée par la société TELFRANCE SERIE afin de solliciter la fermeture de la page « PBLV MARSEILLE ». La société TELFRANCE SERIE étant titulaire des marques « PBLV » et « PLUS BELLE LA VIE », et sollicitant la fermeture d’une page non officielle consacrée à la série télévisée « plus belle la vie », sa demande pouvait apparaître fondée pour la société FACEBOOK FRANCE, tenue d’intervenir rapidement. Dès lors, le blocage -constaté le 14 juin 2012- par la société FACEBOOK FRANCE de l’accès par madame C à la page F « PBLV MARSEILLE », pris en application de la loi précitée, ne saurait constituer une faute justifiant qu’elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts. Pour autant, la demande de fermeture de la société TELFRANCE SERIE n’étant pas justifiée, il sera ordonné à la société FACEBOOK FRANCE le rétablissement de la page F « PBLV MARSElLLE »de madame C telle qu’elle existait avant sa fermeture, et ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Sur les agissements parasitaires de la société TELFRANCE SERIE et le préjudice siibi par madame C II ressort des pièces versées que l’existence de la page F ^'PBLV MARSEILLE"de madame C était connue de la société TELFRANCE SERIE, qui entretenait avec elle des relations régulières.

La société TELFRANCE SERIE profitait du travail d’animation de cette page réalisé par madame C, n’hésitant pas à la solliciter et la remerciant pour son soutien. La société TELFRANCE SERIE l’a également invité à une réunion au cours de laquelle a été définie une charte consacrée aux espaces officiels et non officiels consacrés à la série. Dès lors, l’initiative de la société TELFRANCE SERIE, qui a entraîné la fermeture de la page F animée jusqu’au 14 février 2012 par madame C, apparaît déloyale et a causé à celle-ci un préjudice moral. L’importance du nombre de fans de cette page permet d’apprécier l’investissement humain réalisé par madame C dans l’animation de cette page, et le préjudice moral qui a résulté de cette fermeture. IL sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par madame C en condamnant la société TELFRANCE SERIE à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société TELFRANCE SERIE La demande principale de madame C étant accueillie, la demande reconventionnelle en parasitisme présentée par la société TELFRANCE SERIE sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Sur les dépens La société TELFRANCE SERIE succombant au principal et voyant sa demande reconventionnelle rejetée, elle sera condamnée au paiement des dépens. Il ne saurait en l’état être statué sur les dépens liés à l’exécution forcée de la décision. Sur l’article 700 du code de procédure civile II convient, au vu de l’équité, de condamner la société TELFRANCE SERIE au paiement à madame C d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne à la société FACEBOOK FRANCE le rétablissement de la page F « PBLV MARSEILLE » de Madame C telle qu’elle existait avant sa suppression, Dit que ce rétablissement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

Se réserve la liquidation de l’astreinte, Rejette la demande reconventionnelle présentée par la société TELFRANCE SERIE, Ordonne l’exécution provisoire de la décision, Condamne la société TELFRANCE SERIE à verser à Madame C la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société TELFRANCE SERIE au paiement des dépens, Condamne la société TELFRA NCE SERIE au paiement à madame C d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 28 novembre 2013, n° 12/13628