Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 21 novembre 2013, n° 12/14996

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 21 nov. 2013, n° 12/14996
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/14996

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

3e chambre 1re section

N° RG : 12/14996

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 21 Novembre 2013

DEMANDERESSE

Société ASTROQUICK, SARL

[…]

[…]

représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0044 et par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat laidant

DEFENDERESSES

Société YAHOO ! FRANCE SAS

[…]

[…]

représentée par Maître Philippe ALLAEYS de l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1212

Société LUCKNET Inc

[…]

[…]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Camille LIGNIERES, Vice Présidente

assistée de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 octobre 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2013.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe

Réputée contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par acte en date du 12-10-2012, la société ASTROQUICK a fait assigner la société YAHOO! FRANCE en contrefaçon des droits d’auteur, concernant des horoscopes, à titre principal.

La société YAHOO! FRANCE a mis en la cause la société LUCKNET, en sa qualité de sous-traitant, laquelle n’a pas constitué.

La jonction a été ordonnée en date du 22-01-2012.

Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées par ebarreau en date du 18-10-2013, la société YAHOO! FRANCE soulève l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 12 octobre 2012, au visa des articles 56, et 771 du code de procédure civile,

Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :

• CONSTATER que la société ASTROQUICK n’identifie pas l’œuvre ou les œuvres qui feraient l’objet de la présente action,

• CONSTATER que la société ASTROQUICK ne caractérise pas, œuvre par œuvre, l’originalité qui justifierait que soit invoqué le bénéfice de la protection du droit d’auteur,

• CONSTATER que la société ASTROQUICK n’individualise pas les faits reprochés et qui constitueraient des actes de contrefaçon de telle ou telle œuvre identifiée ,

• CONSTATER que l’indétermination de l’assignation cause un grief à la société YAHOO!FRANCE qui n’est pas en mesure de préparer sa défense dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas déterminés,

• CONSTATER que les demandes reconventionnelles de production de pièces et de provision ont mal-fondées et ne pas justifiées ,

En conséquence :

• DIRE ET JUGER nulle l’assignation délivrée le 12 octobre 2012 par la société ASTROQUICK à la société YAHOO! FRANCE ,

• DEBOUTER la société ASTROQUICK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions • CONDAMNER la société ASTROQUICK à payer à la société YAHOO! FRANCE une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

• CONDAMNER la société ASTROQUICK aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe ALLAEYS de l’AARPI TWELVE.

Dans ses dernières écritures signifiées par ebarreau en date du

13-09-2013, la société ASTROQUICK demande au Juge de la mise en état de :

DIRE ET JUGER, que l’assignation délivrée le 12 octobre 2012 par la société ASTROQUICK a déterminé de façon suffisamment claire et précise l’objet de la demande en énonçant :

— les œuvres contrefaites,

— leur originalité et,

— les œuvres contrefaisantes concernées par l’assignation.

DIRE ET JUGER que ces éléments sont suffisamment décrits dans l’acte d’assignation, et par renvoi aux constats d’huissiers, lesquels reprennent, par comparaison, et de manière exhaustive, l’ensemble des contrefaçons reprochées à la société YAHOO !.

X, par conséquent, la demande de la société YAHOO FRANCE en nullité de l’assignation,

CONDAMNER la société YAHOO ! à communiquer à la société ASTROQUICK, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pour les années 2010, 2011 et 2012, les éléments suivants:

— le nombre de pages vues et de visiteurs uniques sur le site http://fr.astrology.yahoo.com/ ,

— le nombre de clics sur les liens renvoyant vers les services et produits des sociétés « ASTROCENTER », « MEETIC » et «WENGO»,

— le chiffre d’affaires réalisé depuis le site http://fr.astrology.yahoo.com/ et notamment en association avec les sites « ASTROCENTER », « MEETIC » et « WENGO »,

— le contrat du 10 janvier 2012 entre la société YAHOO et LUCKNET CONDAMNER la société YAHOO à verser à la société ASTROQUICK une provision de 150 000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts,

CONDAMNER la société YAHOO à verser à la société ASTROQUICK une provision de 30 000 euros pour le procès,

CONDAMNER la société YAHOO FRANCE à verser la somme de 7 392 € à la société ASTROQUICK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident était plaidé devant le juge de la mise en état le 28 octobre 2012.

MOTIFS

sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56. 2°) du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

S’agissant, en l’espèce, d’une assignation ayant pour objet principal une action en contrefaçon de droit d’auteur sur le fondement de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, celui qui se prétend auteur de l’oeuvre doit l’identifier et caractériser son originalité.

La société ASTROQUICK invoque dans les motifs de son assignation 157 horoscopes hebdomadaires contrefaisants et renvoie pour les identifier aux deux procès-verbaux de constat sur internet établis par huissier de justice en date des 1er août et 4 octobre 2012 .

Cependant, les constats d’huissier de justice eux-mêmes renvoient à de nombreux documents en annexe qui ne sont pas numérotés et qui ne sont pas exploitables, et ce même avec l’aide du tableau récapitulatif établi par le demandeur (pièce 36). C’est ainsi que le juge de la mise en état a tenté de trouver en vain l’oeuvre revendiquée (doc 11 page 12 du constat du 4-10-12) et celle dite contrefaite ( doc 38 page 86 du constat du 1-08-12) auxquelles renvoyait le tableau de la pièce 36 dans son n° 582.

En conséquence, à défaut d’éléments précis permettant de définir le périmètre de protection revendiqué par la société ASTROQUICK, la société YAHOO! FRANCE n’est pas en mesure de répondre aux demandes en contrefaçon de droit d’auteur formées à son encontre. Ceci lui fait forcément grief et justifie la nullité de l’assignation.

sur les autres demandes

Du fait de la nullité de l’assignation, aucune des demandes de la société ASTROQUICK notamment en provision et communication de pièces ne peut être accueillie.

La société ASTROQUICK, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Au vu des situations économiques respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe au jour du délibéré,

— Déclarons fondée l’exception de nullité soulevée par la société YAHOO! FRANCE,

En conséquence

— Déclarons nulle l’assignation du 12-10-2012 délivrée à la société YAHOO! FRANCE à la requête de la société ASTROQUICK,.

— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamnons la société ASTROQUICK aux entiers dépens.

Fait et jugé à PARIS le 21 novembre 2013.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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