Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 28 novembre 2013, n° 13/00014

  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Défaut de protection au titre du droit d'auteur·
  • Requêtes devant des juridictions différentes·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Modèle composé de plusieurs éléments·
  • Appréciation lors de l'utilisation·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Validité de la saisie-contrefaçon

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le modèle de caniveau invoqué ne peut pas bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. S’agissant du corps du caniveau, la simple combinaison de solutions techniques connues (feuillure métallique, nervures verticales latérales, semelles parallèles au fond) ne constitue pas un apport créatif suffisant pour démontrer la personnalité de l’auteur au travers de ces choix, même s’il est possible de structurer différemment ces éléments indispensables. S’agissant de la grille du caniveau, d’autres grilles antérieures présentaient déjà une partie des éléments revendiqués. Une disposition différente de l’un des éléments et le dédoublement d’un autre élément ne suffisent pas à constituer un apport créatif original. Pour être valable, le modèle doit notamment être apparent, c’est-à-dire extérieur et visible, au regard de sa destination ornementale. Le corps du caniveau est destiné, une fois posé, à être enseveli dans le béton. Cette partie du caniveau est donc totalement cachée lorsque celui-ci est mis en place, et ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit des dessins et modèles. La seule partie visible du modèle est la grille du caniveau. Mais, celle-ci est dépourvue de caractère propre car elle donne la même impression visuelle que les grilles antérieures, malgré des différences. Les actes de concurrence déloyale sont caractérisés. Si les corps de caniveaux, pour répondre à des exigences techniques et normatives, doivent être constitués d’une feuillure métallique, de nervures verticales latérales et de semelles au fond, les normes n’imposent pas la forme retenue. En effet, au regard des mêmes exigences techniques, il est possible de mettre au point une forme de caniveau spécifique. Les clients, à savoir les professionnels du bâtiment et des travaux publics, ne regardent pas seulement la grille, qui est banale, mais reconnaissent les différents caniveaux dans le commerce en fonction de leur forme, notamment celle du corps du caniveau. La combinaison revendiquée donne donc au modèle une apparence reconnaissable pour les clients. La structure générale du corps du caniveau incriminé est identique, les différences alléguées étant minimes ou imperceptibles. La reprise de la forme de la grille, certes banale, accentue encore la ressenblance entre les produits. Il existe bien un risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 nov. 2013, n° 13/00014
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/00014
Publication : PIBD 2014, 1001, IIID-211
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, ordonnance de référé, 12 mars 2014, 2014/00111
  • Cour d'appel de Paris, 18 juin 2014, 2013/22981
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 023478
Classification internationale des dessins et modèles : CL25-02
Référence INPI : D20130341
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3e chambre 4e section N° RG : 13/00014 JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2013

DEMANDERESSE S.A. Raccords et Plastiques Nicoll Société par Actions Simplifiée rue Pierre et Marie Curie 49300 CHOLET représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

DÉFENDERESSES S.A. SIMOP Société […] 50480 STE MERE EGLISE

S.A. F2F Société par actions simplifiée […] 50480 STE MERE EGLISE représentées par Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE de l’Association HOLLIER- LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0362

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice-Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2013 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL est spécialisée dans l’injection et l’extrusion permettant l’élaboration de produits en matériaux de synthèse pour le bâtiment et les travaux publics ; elle fabrique et commercialise notamment des caniveaux. La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL a déposé le 3 juin 2002 un modèle français n°023478, portant sur un ensemble d e caniveau de drainage et commercialisé sous sa marque communautaire verbale KENADRAIN n°4340709. La SAS FRANCEAUX, qui a été radiée le 14 décembre 2012 après le transfert de son activité à la SAS SIMOP, a pour activité le commerce interentreprises de fournitures et équipements industriels ; elle est notamment spécialisée dans la fabrication de systèmes de prétraitement des eaux.

La société SIMOP, qui appartient au groupe F2F, a ainsi pour activité la fabrication et la commercialisation de tous matériels, outillage et objets en matière plastique et matière assimilée, assemblage, finition, peinture des séparateurs La société F2F est chargée de l’acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement ainsi que toutes prestations de services. Découvrant que les sociétés FRANCEAUX, SIMOP et F2F commercialisent un caniveau qui reproduirait selon elle son modèle de caniveau dit KENADRAIN, la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL a fait procéder : * le 16 mars 2012, à un procès-verbal de constat sur le site Internet de la société FRANCEAUX accessible à la page www.franceaux.fr, * le 27 novembre 2012, aux saisies contrefaçon sur les stands des sociétés FRANCEAUX et SIMOP au salon Pollutec qui se tenait à Lyon, et aux sièges des sociétés FRANCEAUX, SIMOP et F2F. C’est dans ces conditions que la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SAS SIMOP et la SAS F2F par actes du 24 décembre 2012. Suivant dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL a conclu au rejet de l’ensemble des moyens et demandes formés par les défenderesses à son encontre et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- l’interdiction, sous astreinte, aux sociétés SIMOP SAS et F2F SAS de poursuivre des actes de contrefaçon, et notamment par la reproduction des brochures et photographies contrefaisantes, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention des corps de caniveau, des grilles et des caniveaux KONEX ou de toute autre caniveau contrefaisant,
- le rappel, sous astreinte, par les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS des circuits commerciaux, entre quelques mains qu’ils soient et à leurs frais, de tous les produits contrefaisants, en ce compris tous les caniveaux actuellement vendus sous la référence KONEX et toutes les brochures diffusées, dans un délai d’un mois passée la signification du jugement, afin qu’il soit procédé à leur destruction aux frais des défenderesses,
- la destruction sous astreinte par les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS des outillages ayant principalement servi à la fabrication des corps de caniveaux et grilles KONEX, et en particulier des moules des corps de caniveaux, des moules des grilles et des outils de formage des cornières métalliques sous contrôle d’huissier de justice, les frais de destruction et d’huissier restant à la charge des sociétés condamnées,
- la condamnation in solidum des sociétés SIMOP SAS et F2F SAS à lui verser les sommes de :

* 360.000 euros à titre de réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles, * 300.000 euros à titre de réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale par risque de confusion et avilissement du prix, * 500.000 euros à titre de réparation de son préjudice né des actes de parasitisme, * 70.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* le paiement des frais de constat et de saisie contrefaçon,
- des mesures de publication. La SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL a fondé sa demande sur les articles L.l 11-1, L.122-3, L.331-1-3 et 4, L.513-4 et L.521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et 6§ldelaCEDH. Elle a fait valoir que :

– en reproduisant les caniveaux KENADRAIN sur leurs brochures publicitaires, sur le site internet www.franceaux.fr et dans les produits référencés KONEX, les sociétés FRANCEAUX SAS (maintenant absorbée par la société SIMOP SAS), SIMOP SAS et F2F SAS avaient commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le caniveau KENADRAIN,

– en fabricant, en offrant, en mettant sur le marché et en détenant les caniveaux KONEX, les sociétés FRANCEAUX SAS (maintenant absorbée par la société SIMOP SAS), SIMOP SAS et F2F SAS avaient commis des actes de contrefaçon de son dessin et modèle n°023478, □ en fabricant, en offrant, en mettant sur le marché les produits KONEX, les sociétés FRANCEAUX SAS (maintenant absorbée par la société SIMOP SAS), SIMOP SAS et F2F avaient également commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, du fait du risque de confusion avec les produits KENADRAIN, et de l’avilissement du prix, s en se plaçant délibérément dans son sillage, les sociétés FRANCEAUX SAS (maintenant absorbée par la société SIMOP SAS), SIMOP SAS et F2F SAS avaient commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme, à son préjudice. Pour répondre aux griefs de nullité des ordonnances autorisant les opérations de saisie contrefaçon, elle a expliqué qu’en l’espèce, les présidents des tribunaux de grande instance de Lyon, Rennes et Nanterre étaient compétents pour autoriser les saisies. Par ailleurs, elle a souligné qu’elle avait informé les différents présidents des tribunaux sollicités de ses intentions de procéder à des saisies simultanées. En tout état de cause, elle a relevé que la pratique de la saisie simultanée était courante et admise par les juridictions.

Elle a également ajouté que les demandes en nullité des ordonnances étaient irrecevables en ce que seul le juge de la rétractation était compétent pour trancher les griefs invoqués en défense. S’agissant de ses demandes formées au titre de la protection de ses droits d’auteur sur le caniveau KENADRAIN, elle a d’abord soutenu qu’il avait été créé au sein de son bureau d’étude à son initiative et qu’elle le commercialisait depuis l’année 2002 sous son nom depuis sa création. Elle a aussi souligné que la forme de la grille de son caniveau était une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur. Ainsi, elle a fait valoir que, constituaient des actes de contrefaçon, d’une part la reproduction de son caniveau sur le site internet, www.franceaux.fr, dont la société FRANCEAUX était l’éditeur, ainsi que sur les brochures de cette dernière, et d’autre part la commercialisation par les sociétés SIMOP et FRANCEAUX du produit référencé KONEX développé par les sociétés SIMOP et F2F, qui reprenait l’ensemble des caractéristiques propres de son caniveau. Elle a allégué que les différences entre les produits étaient mineures.

Au titre des demandes fondées sur la contrefaçon du modèle n°023478, elle a soutenu que tant la grille que le corps du caniveau avaient une physionomie propre qui ne répondait pas exclusivement à la fonction technique du produit. En effet, elle a relevé que pour chacune des caractéristiques de son produit, il était possible de choisir une solution technique différente, comme le démontrait la grande diversité des produits similaires sur le marché. Elle a également souligné que les défenderesses ne démontraient pas que des produits concurrents antérieurs avaient été commercialisés en présentant déjà les mêmes caractéristiques que celles de son caniveau. Elle a donc conclu que son modèle était valable. Par ailleurs, elle a souligné que les caractéristiques de son modèle ayant été reprises par les défenderesses sur le produit référencé KONEX, elles commettaient également des actes de contrefaçon de son modèle. Elle a ensuite invoqué des actes de concurrence déloyale, en faisant état d’un risque de confusion entre les deux produits, les caractéristiques reprises étant celles qui ne se retrouvaient pas dans les produits des concurrents, notamment s’agissant des grilles arrondis de son caniveau, mais aussi, du fait que les noms des produits commençaient par la même lettre d’attaque K. Elle a enfin considéré que les défenderesses commettaient des actes de parasitisme à son égard, se plaçant dans son sillage, en se comparant systématiquement à son produit, notamment au moment des recherches relatives à la mise au point du caniveau KONEX. En défense, par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les sociétés SIMOP et F2F ont sollicité :

- la nullité des trois ordonnances rendues d’une part, par le président du tribunal de grande instance de Lyon, d’autre part, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, et, de troisième part, par le président du tribunal de grande instance de Rennes, ayant autorisé la demanderesse à faire procéder aux trois saisies- contrefaçon qui s’étaient déroulées simultanément le 27 novembre 2012,
- la nullité des trois procès verbaux des saisies-contrefaçon diligentées le 27 novembre 2012 d’une part sur le stand de la Société SIMOP au salon POLLUTEC qui s’était tenu à Lyon du 27 au 30 novembre 2012, d’autre part au siège de la Société FRANCEAUX, filiale de la Société F2F, et de troisième part, au siège des Sociétés SIMOP et F2F,
- la nullité du dessin et modèle n°023478 et ont conc lu au rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre.

Reconventionnellement, elles ont demandé la condamnation de la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL à leur verser les sommes de: * 30.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que des mesures de publication. Les défenderesses ont d’abord soulevé la nullité des ordonnances ayant autorisé les saisies-contrefaçon diligentées par la demanderesse, en ce que la juridiction civile compétente était, au moment du dépôt des requêtes aux fins de saisie contrefaçon, déjà la juridiction parisienne, sur le fondement du constat préalablement effectué le 16 mars 2012 par Maître J. Elles ont ainsi soutenu que la demanderesse avait sciemment déposé lesdites requêtes devant des juridictions différentes, au motif

qu’elle n’aurait pas obtenu d’autorisation s’agissant de saisie simultanées. Elle a contesté la transparence alléguée de la demanderesse, en expliquant que l’information n’était pas mise en évidence. Enfin, elles ont indiqué que le tribunal était compétent pour trancher cette contestation, s’agissant d’une demande fondée sur une manoeuvre procédurale. Elles ont par ailleurs contesté toute protection tant au titre du droit d’auteur que du droit des dessins et modèles au caniveau invoqué, en ce que les caractéristiques revendiquées par la demanderesse étaient exclusivement fonctionnelles, les contraintes auxquelles devaient résister les caniveaux hydrauliques pour l’évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules étant fortes, et, les constructeurs étant soumis au respect de la norme NF EN 1433. Enfin, elles ont conclu que le corps de caniveau était totalement enterré et que la seule partie visible, à savoir la grille dudit caniveau, était dénuée de tout caractère propre, au regard des grilles commercialisées dans le catalogue LECOUFLE de 1990. Elles ont rappelé que le caniveau KONEX avait été conçu et élaboré par le bureau d’études interne de la société F2F. Elles ont contesté les actes de contrefaçon invoqués à leur encontre au motif que les deux caniveaux présentaient des différences, tant s’agissant du corps du caniveau que de la grille. Elle a également allégué que la photographie litigieuse présentée sur le site de la société FRANCEAUX ne reproduisait pas le caniveau commercialisé par la demanderesse, mais ayant été mise en ligne pendant le processus de conception du caniveau KONEX, elle représentait! la première version de ce caniveau qui différait de ceux finalement commercialisés. Elle a contesté avoir commis tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

La clôture était ordonnée le 10 octobre 2013. L’affaire était plaidée le 18 octobre 2013 et mise en délibéré au 28 novembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. La validité des ordonnances autorisant les saisies contrefaçon : Les défenderesses reprochent à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL d’avoir soumis ses requêtes aux fins de saisie contrefaçon à trois juridictions différentes dans le but de tromper les différents présidents des tribunaux de grande instance de Rennes, Lyon et Nanterre qui n’étaient pas réellement informés des saisies simultanées.

Cette demande en nullité relève bien de l’appréciation au fond par le tribunal et non pas des moyens relevant de la rétractation. En l’espèce, il apparaît d’abord que la demanderesse indique dans ses trois requêtes que deux autres demandes parallèles sont formées afin de faire procéder à des saisies contrefaçon simultanées. Ensuite, il est usuellement autorisé des saisies contrefaçon simultanées.

En conséquence, il n’est pas démontré de manoeuvre procédurale de la demanderesse dans le seul but d’obtenir plusieurs ordonnances aux fins de saisie contrefaçon auprès des présidents des tribunaux de grande instance de Rennes, Lyon et Nanterre. Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité des trois ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre, Rennes et Lyon, respectivement des 13 et 14 novembre 2012 ainsi que des procès-verbaux dressés sur la base de ces ordonnances. IL Les demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ; La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL incrimine au titre de la contrefaçon de droit d’auteur la reproduction de ses caniveaux Kenadrain sur les brochures publicitaires, sur le site internet www.franceaux.fr et dans les produits référencés Konex par les sociétés FRANCEAUX SAS (maintenant absorbée par la société SIMOP), SIMOPSASetF2FSAS. La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL revendique la combinaison des éléments caractéristiques suivants : – s’agissant du corps du caniveau :

- une feuillure métallique, sur les bords supérieurs du corps du caniveau,
- la couleur noire,
- une alternance de nervures verticales latérales, qui ne s’étendent pas jusqu’au fond du corps de caniveau, et de nervures latérales, qui s’étendent jusqu’au fond du corps de caniveau,
- des semelles parallèles au fond du corps de caniveau, qui relient les nervures latérales s’étendant jusqu’au fond du corps de caniveau. – s’agissant de la grille du caniveau :

- deux rangées d’ouvertures, disposées les unes en face des autres,
- des picots sur les ponts définissant ces ouvertures,
- des alésages pour les vis de fixation, positionnés symétriquement de part et d’autre de la grille, au voisinage des extrémités de la grille. Les défenderesses contestent l’originalité du caniveau revendiqué par la demanderesse, notamment en relevant que l’ensemble des caractéristiques revendiquées étaient fonctionnelles mais aussi que l’apparence des caniveaux Xtrain C est très proche de celle du caniveau revendiqué. L’article L.lll-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même Code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

En premier lieu, s’agissant du corps de caniveau, il ressort des éléments du dossier, à savoir des différents types de corps de caniveau et de la norme applicable à ces produits que : * la feuillure métallique, sur les bords supérieurs du corps du caniveau, fait partie des obligations normatives afin d’assurer la solidité du corps, * la couleur noire, si elle n’est pas obligatoire, n’en demeure pas moins banale, s’agissant de produits en matériaux de synthèse pour le bâtiment et les travaux publics, et ce d’autant que des matériaux recyclés de couleur noir sont moins onéreux que ceux d’autres couleurs et présentent la meilleure résistance aux UV, * la présence de nervures verticales latérales est indispensable pour assurer la solidité du corps de caniveau et renforcer ses côtés, * des semelles parallèles au fond du corps de caniveau facilitent la fixation et la stabilité du corps de caniveau à la pose et après le coulage du béton. Ces solutions techniques sont connues et leur simple combinaison ne constitue pas un apport créatif suffisant pour démontrer la personnalité de l’auteur au travers de ces choix, même s’il est possible de structurer différemment ces éléments indispensables. En second lieu, s’agissant de la grille de caniveau, il est établi que d’autres grilles antérieures notamment celles LECOUFFLE en 1990 présentent déjà une rangée d’ouverture de la même forme que celle du caniveau KENADRAIN avec des picots sur les ponts définissant ces ouvertures, et les alésages pour les vis de fixation, positionnés symétriquement de part et d’autre de la grille, au voisinage des extrémités de la grille. Dès lors, l’ajout d’une deuxième rangée d’ouvertures parallèles ainsi qu’un emplacement différent des picots sur la grille ne suffisent pas à constituer un apport créatif original pouvant conférer à cette grille de caniveau une protection au titre du droit d’auteur. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL au titre de la contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

III. Les demandes formées au titre de la contrefaçon de modèle : Par application conjuguée des dispositions des articles L511 -1 et L511 -5 du Code de la propriété intellectuelle, à la lumière du préambule de l’ordonnance du 25 juillet 2001, le modèle, pour être valable, doit notamment être apparent, c’est à dire extérieur et visible, au regard de sa destination ornementale. En outre, le modèle pour être valable au sens de l’article LSI 1-2 du dit Code, doit être nouveau et présenter un caractère propre. Enfin, l’article L511-8 dénie la protection au titre du droit des dessins et modèles à l’apparence d’un modèle dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Les défenderesses contestent la validité du modèle français déposé par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL le 3 juin 2002. Elles expliquent notamment que les caractéristiques sont uniquement fonctionnelles et qu’en tout état de cause,

le corps du caniveau est destiné à être enterré alors que la seule partie visible, à savoir la grille, est dénuée de tout caractère propre, au regard des grilles commercialisées dans le catalogue LACOUFLE de 1990. En l’espèce, il convient de relever que le corps du caniveau est destiné, une fois posé, à être enseveli dans le béton. Cette partie du caniveau est donc totalement cachée une fois celui-ci mis en place. Elle ne peut donc faire l’objet d’une protection au titre des dessins et modèles, faute d’être apparente et remplir une fonction ornementale. En outre, la seule partie visible, une fois le caniveau installé, est sa grille. Or, si les défenderesses ne produisent aucune grille de caniveau antérieure à la date de dépôt de l’enregistrement du modèle n°023478 qui est identique, il apparaît que la seule différence entre la grille du modèle et celles vendues dans le catalogue LECOUFLE en 1990 est le dédoublement des premières par rapport à la rangée unique des secondes. Par ailleurs, leurs différences infimes et insignifiantes, s’agissant de l’emplacement des picots sur la grille et leur forme, sont sans incidence sur l’ensemble de la grille qui donne la même impression visuelle que celle commercialisée dans le catalogue LECOUFLE en. 1990. Ainsi, ces éléments, déjà évoqués ci-dessus au titre du droit d’auteur, retirent à cette grille tout caractère propre. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité du modèle français n°023478 détenu par la société R ACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL. Les demandes formées par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL sur le fondement de la contrefaçon de modèle sont donc irrecevables. IV. Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme :

— la concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En premier lieu, il convient de vérifier si la forme du caniveau KENADRAIN est seulement imposée par des contraintes techniques.

Ainsi, s’il est contant que les corps de caniveaux pour répondre aux exigences techniques et normatives doivent être constitués d’une feuillure métallique, sur les bords supérieurs du corps du caniveau, de nervures verticales latérales et de semelles au fond du corps de caniveau, il n’en demeure pas moins que les normes n’imposent pas les formes retenues pour constituer le caniveau KENADRAIN et que les nombreux exemples de caniveaux produits dans le cadre de cette instance, dont tous sauf le caniveau LECOUFLE, sont postérieurs au modèle français n°023478, démontrent qu’au regard des mêmes exigences techniques, il est possible de mettre au point une forme de caniveau spécifique. La taille et la forme de la feuillure métallique est variable. De même, le positionnement, la taille, la longueur des nervures verticales latérales n’imposent pas une alternance de nervures verticales sur toute la face latérale et de nervures verticales sur la moitié de cette même face latérale. Par ailleurs, il est établi que les semelles au fond du corps de caniveau n’ont pas à être reliées entre elles et avec le bout des nervures verticales. En l’espèce, les clients, à savoir les professionnels du bâtiment et des travaux publics, ne regardent pas seulement la forme de la grille, qui est banale, mais aussi reconnaissent les différents caniveaux dans le commerce qu’ils distinguent en fonction de leurs formes et notamment celle du corps de caniveau, qui est généralement présenté de profil dans les documentations commerciales. Ainsi, la combinaison de ces caractéristiques distingue le caniveau KENADRAIN des autres caniveaux, et l’ensemble de ces choix spécifiques donnent donc une apparence reconnaissable du caniveau KENADRAIN pour les clients. Le caniveau KONEX est :

- composé d’une feuillure métallique, sur les bords supérieurs du corps du caniveau,
- de couleur noire,
- composé" de nervures verticales latérales de taille, profondeur, longueur différentes, en alternance, entre les nervures verticales latérales qui s’étendent jusqu’au fond du corps de caniveau,
- composé de semelles parallèles au fond du corps de caniveau, qui relient les nervures latérales s’étendant jusqu’au fond du corps de caniveau. En premier lieu, il apparaît qu’effectivement la zone d’écoulement du caniveau KONEX ne présente pas exactement la même forme que celle du caniveau KENADRAIN ; cependant, cette différence est peu perceptible même pour le client professionnel et est donc insignifiante. Dans un deuxième lieu, il doit être relevé que les nervures verticales latérales qui s’étendent jusqu’au fond du corps de caniveau des caniveaux Dn 100 mm KONEX comme Dn 200 mm KONEX sont placées exactement aux mêmes endroits que celles sur le caniveau KENADRAIN, et espacés entre elles par la même distance. Mais, les caniveaux KONEX se différencient effectivement des caniveaux KENADRAIN par les nervures verticales latérales partielles. En effet, ces nervures verticales latérales partielles sont plus nombreuses entre chaque nervure entière (2 à 4 dans le caniveau Dn 100 mm KONEX et 4 ou 5 dans le caniveau Dn 200 mm

KONEX) alors qu’il n’y en a qu’une seule au milieu de l’espace laissé entre 2 nervures entières sur le caniveau KENADRAIN. De même, ces nervures n’ont pas toutes la même profondeur dans les caniveaux KONEX et n’ont pas la même profondeur ni épaisseur que celles des nervures verticales latérales partielles des caniveaux KENADRAIN, et ce d’autant que les plus longues s’arrêtent approximativement au même endroit que sur les caniveaux KENADRAIN. Cependant, la structure générale des deux corps de caniveau étant par ailleurs strictement identique, l’alternance des nervures verticales latérales entières se faisant exactement sur le même rythme, cette différence de quantité de nervures verticales latérales partielle est manifestement artificielle et n’est pas suffisante pour constituer une dissemblance notable entre les deux corps de caniveau. En troisième lieu, les différences des semelles sont minimes en ce que la structure générale du caniveau est très proche, que les renforts sont présents dans les deux caniveaux même s’ils ne sont pas situés exactement aux mêmes endroits. En tout état de cause, les caniveaux sont présentés aux clients sur les photographies des documentations commerciales de profil, de telle sorte que le client ne perçoit pas les spécificités relatives au fond du corps de caniveau. De même, les autres différences alléguées par les défenderesses, comme l’absence de reprise des goussets, le piquage inférieur et latéral sur les caniveaux KONEX, et la forme de la feuillure métallique, sont imperceptibles et ne modifient nullement l’apparence générale du corps de caniveau. Ainsi, la forme des corps de caniveau KONEX et KENADRAIN est très similaire ; s’agissant de la forme de la grille, celle du caniveau KENADRAIN est banale, il n’en demeure pas moins que la reprise également de cette même forme générale, accentue encore plus les ressemblances entre les produits. En conséquence, eu regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il y a un risque de confusion entre le caniveau KENADRAIN d’une part et les caniveaux Dn 100 mm KONEX comme caniveau Dn 200 mm KONEX d’autre part.

En revanche, le moyen tiré de la première lettre du nom du caniveau KONEX qui reprendrait le K de KENADRAIN n’est pas pertinent. En effet, aucun lien ne peut être fait entre ceux deux noms, et cette seule circonstance ne renforce pas le risque de confusion déjà établi entre les produits litigieux. De même, le grief de l’avilissement du prix ne peut constituer une faute, au motif que la liberté du commerce et de fixation des prix autorise les concurrents à commercialiser des produits à un prix inférieur tant que le prix est licite. Les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS, pour avoir ensemble participé aux actes de concurrence déloyale, en mettant au point pour l’une et en commercialisant pour l’autre les caniveaux KONEX, ont engagé leurs responsabilités civiles à l’égard de la société RACCORDS ET PLASTIQUÉS NICOLL. Il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL du fait des actes de concurrence déloyale, au regard de l’impact de la

commercialisation de la gamme de caniveaux KONEX sur son chiffre d’affaire et des quantités de caniveaux KONEX commercialisées notamment jusqu’au 31 mai 2013, à hauteur de 3.560 comme le démontre les attestations du commissaire aux comptes des défenderesses, à la somme de 50.000 euros. Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS à verser à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de concurrence déloyale. Par ailleurs, la demanderesse sollicite, également, l’interdiction aux défenderesses de la poursuite des actes de concurrence déloyale. Afin de s’assurer de la cessation effective des actes fautifs, il y a lieu de faire interdiction, dans les conditions fixées au dispositif aux sociétés SIMOP SAS et F2F SAS de commercialiser la gamme de caniveaux KONEX.

- le parasitisme : Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il ressort des courriels internes aux défenderesses, communiqués en pièce 50 par le demandeur, que les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS ont mis au point leur gamme de caniveau KONEX sur la base des caniveaux de la société NICOLL principalement. Ces éléments sont par ailleurs corroborés par le fait que les caniveaux respectifs des deux sociétés sont très similaires. Ainsi, il apparaît que, pour trouver des solutions techniques à ses problèmes de conception du caniveau KONEX, les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS ont profité à des fins commerciales des investissements de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL pour le développement du caniveau KENADRAIN et que donc elles avaient copié la valeur économique de la demanderesse pour obtenir des économies dans la mise au point de son produit. '

La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL fait état de très nombreux chiffres relatifs aux coûts de mise au point du caniveau KENADRAIN sans en apporter la moindre justification. Il y a donc lieu de fixer le préjudice subi par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL à la somme forfaitaire de 20 000 euros. Les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS seront ainsi condamnées in solidum à verser à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme. V. La demande reconventionnelle pour procédure abusive ; La demanderesse ayant partiellement obtenu gain de cause, il y a lieu de débouter les défenderesses de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive. VI. Les autres demandes ;

L’intégralité du préjudice subi par la demanderesse ayant été réparé, il n’y a pas lieu de faire droit aux différentes mesures de publication sollicitées. Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la nullité du modèle français n°023478. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS à verser à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais des trois saisies contrefaçon. PAR CES MOTIFS : Le tribunal par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Déboute les défenderesses de leur demande en nullité des trois ordonnances rendues par les Présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre, Rennes et Lyon, respectivement des 13 et 14 novembre 2012 ainsi que des procès-verbaux dressés sur la base de ces ■ ordonnances, Déboute la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL de ses demandes au titre de la contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur, Prononce là nullité du modèle français n°023478 don t la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL est titulaire, Dit que la partie la plus diligente avisera l’INPI de la décision devenue définitive, Déclare irrecevables les demandes formées par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL sur le fondement de la contrefaçon du modèle français n°023478,

Condamne in solidum les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS à verser à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de concurrence déloyale, Fait interdiction aux sociétés SIMOP SAS et F2F SAS de fabriquer, commercialiser et promouvoir la gamme de caniveaux KONEX sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne in solidum les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS à verser à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,

Déboute la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL du surplus de ses demandes, Déboute les défenderesses de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, Ordonne l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la nullité du modèle français n°023478, Condamne in solidum les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS aux entiers dépens de la présente instance, Condamne in solidum les sociétés SIMOP SAS et F2F SAS à verser à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais des trois saisies contrefaçon.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 28 novembre 2013, n° 13/00014