Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 octobre 2013, n° 13/54118

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 23 oct. 2013, n° 13/54118
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/54118

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

13/54118

N° : 7

Assignation du :

21 Mars 2013

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 23 octobre 2013

par G H I, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de E F, Greffier.

DEMANDEURS

[…]

[…]

[…]

Monsieur Z X

[…]

[…]

Madame A B épouse X

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS – D0703

DEFENDERESSE

Madame C Y

[…]

[…]

représentée par Me Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS – #A0195

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2013, tenue publiquement, présidée par G H I, Juge, assisté de Thomas BLONDET, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 21 mars 2013 (7 pages) et la position des demandeurs (copropriétaires) formalisée dans leurs conclusions du 25 septembre 2013 (11 pages),

Vu la défense de Mme C Y (copropriétaire) formalisée dans ses conclusions du 25 septembre 2013 (16 pages),

Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui permet l’utilisation des visas des conclusions des parties comme valant exposé succinct des prétentions respectives de celles-ci et de leurs moyens,

Vu les articles 809 et 489 du même Code,

SUR CE

L’immeuble situé […] à Paris 16e arrondissement est soumis au régime de la copropriété et comprend un bâtiment en façade donnant sur l’avenue d’Iéna, l’autre côté donnant sur une cour-jardin derrière le bâtiment close de murs, avec caves voûtées sous partie.

Il résulte du règlement de copropriété que le lot numéro 28 appartenant à Mme Y se compose ainsi : “ un appartement de cinq pièces principales comprenant (…) et la jouissance exclusive de la cour-jardin.

Cette cour-jardin était initialement était initialement constituée de trois larges plates-bandes avec quatre grands arbres, des arbustes et fleurs bordés de buis, le centre étant en gravillons.

Les demandeurs font valoir que Mme Y a procédé au pavage du sol de la cour jardin au moyen de briques rouges, en réduisant la surface des plates-bandes et ce, sans autorisation préalable de la copropriété.

Or, ces travaux opéraient une transformation de l’aspect extérieur de l’immeuble en modifiant la nature d’une partie du sol et l’ordonnancement général des lieux, de sorte que de tels travaux auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable de l’assemblée générale, constitutifs dès lors d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, alors même qu’une chape en béton devait être posée.

L’on peut souligner que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2012 Mme Y s’était engagée à soumettre à une prochaine assemblée le plan d’aménagement de ladite cour-jardin, ce dont elle s’est abstenue à ce jour.

Par ailleurs il est acquis également qu’alors que les volets de la copropriété étaient des volets roulants couleur bois, Elle les a fait retirer et les a remplacés par des volets battants blancs, modifiant à l’évidence l’aspect extérieur de l’immeuble, ce toujours sans l’autorisation au sens de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 (procès-verbal du 2 juin 2010).

S’agissant des plantes installées par Mme Y, elle affirme sans être contredite sur ce point, les avoir retirées.

S’agissant de la statue installée sur un mur mitoyen donnant sur la cour-jardin Mme Y est fondée à faire valoir en référé que cet élément peut constituer un simple objet d’ornement et qu’en conséquence, elle n’a pas à obtenir une autorisation préalable de la copropriété pour l’installer et l’y maintenir.

S’agissant enfin de la demande reconventionnelle de Mme Y (vélos + voitures), l’on doit constater que le procès-verbal qu’elle invoque (procès-verbal du 3 mai 2013) est insuffisamment précis quant aux dates et durée se stationnement pour pouvoir être utilement exploitable en l’état..

Dès lors il y a lieu de statuer comme ci-dessous énoncé, précision faite que s’agissant des plantations de la cour-jardin, la remise en état antérieure n’a pas à être ordonnée, en particulier à défaut d’indications très précises sur l’état antérieur.

Il est équitable d’allouer globalement aux demandeurs une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité procédurale en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

1 - Ordonnons la remise en graviers de la cour-jardin par Mme C D ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée d’un mois renouvelable le cas échéant ;

Réservons, s’il y a lieu, au juge des référés la liquidation de cette astreinte ;

2 - Ordonnons à Mme Y de retirer les volets battant blancs installés, sous la même astreinte ;

Réservons, s’il y a lieu, au juge des référés la liquidation de cette astreinte ;

3 - La condamnons, outre aux dépens à payer globalement aux demandeurs la somme de 2.000 euros Au titre d’indemnité de procédure ;

4 - Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Fait à Paris le 23 octobre 2013

Le Greffier, Le Président,

E F G H I

FOOTNOTES

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