Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 mai 2014, n° 13/11905

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 12 mai 2014, n° 13/11905
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/11905

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

2e chambre 1re section

N° RG :

13/11905

N° MINUTE :

Assignation du :

18 Juin 2013

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 12 Mai 2014

DEMANDEURS

Madame Z D E

[…]

[…]

Monsieur K J D E

[…]

[…]

représentés par Me Pierre-Igor LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426

DEFENDEURS

Maître B C

[…]

[…]

représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435

Madame A L-M Y épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D0161

2e chambre 1re section

décision du 12 mai 2014

RG : 13/11905

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. SALOMON, Premier Vice-Président adjoint

assisté de Mme AGEZ, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 mars 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2014.

ORDONNANCE

Prononcé en audience publique

Contradictoire

sous la rédaction de Renaud SALOMON, Premier vice-président adjoint

EXPOSE DU LITIGE

Madame Z D E a vendu à Madame A Y, épouse X, un appartement situé à […], moyennant le versement d’une rente viagère, suivant acte authentique de vente établi et reçu le 31 octobre 2001 par Maître B C, notaire à Paris.

Ce contrat de vente comporte en particulier les stipulations suivantes :

1 – Cette vente a eu lieu moyennant le prix de 144.826,57 euros (correspondant à 950.000 francs), dont 25.154,09 euros payés comptant, et pour le solde du prix (79.672,48 euros), moyennant une rente annuelle et viagère de 5.488,16 euros que l’acquéreur Madame A Y, épouse X, s’est obligée à servir et à payer en douze termes égaux de chacun 457,35 euros, chaque mois terme à échoir, ceci jusqu’au décès du vendeur ;

2 – Mme Z D E s’est réservée expressément, jusqu’au 28 octobre 2013, le droit d’usage et d’habitation sur les biens et droits immobiliers vendus ;

3 – Il a été convenu que, dans le cas de libération des lieux par le vendeur en application de cette clause, la rente viagère serait majorée de 20 % dès la libération des lieux “qui interviendra au plus tard le 28 octobre 2013, date à laquelle le vendeur aura libéré les lieux comme il a été convenu ci-dessus”.

Vu l’assignation délivrée, le 18 juin 2013, par Madame Z D E et Monsieur J D E (les consorts D E) à Madame A Y et à Maître B C aux fins de voir obtenir l’annulation de cette vente en viager et l’engagement de la responsabilité professionnelle du second ;

2e chambre 1re section

décision du 12 mai 2014

RG : 13/11905

Vu les conclusions d’incident du 11 novembre 2013, aux termes desquelles Madame A Y demande au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 771 du code de procédure civile,

1° Ordonner l’expulsion des lieux ci-dessus, 67, rue de la Roquette à PARIS (75011) de Mme Z D E, ainsi que de tous occupants dans les lieux de son chef, ceci au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;

Statuer sur le sort des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés sur les lieux conformément à la loi ;

2° A titre subsidiaire et pour le cas où cette demande ne serait pas accueillie, dire et juger que Mme Y épouse X est autorisée à suspendre dès à présent le paiement de la rente viagère et ceci jusqu’à complète et parfaite libération des lieux par Mme D E ;

3° Condamner par provision Mme Z D E à payer à Mme Y la somme de 6737,64 euros, au titre du remboursement contractuel des charges de copropriété ;

ceci avec intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter des présentes conclusions ;

Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner Mme Z D E à payer à la concluante la somme de 1.200 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserver les dépens ;

Vu les conclusions en réplique, signifiées, le 12 mars 2014, par lesquelles les consorts D E demandent au juge de la mise en état de :

“- DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions,

- CONDAMNER Madame Y à poursuivre le paiement de la rente d’un montant de 515 euros entre les mains de tel tiers qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner ;

CONDAMNER solidairement Maître B C et Madame Y à verser à Z et K D E la somme de 2.000 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;”

Vu les conclusions de rapport à justice sur incident, par lesquelles Maître B C sollicite que soient réservés les dépens de l’incident ;

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour plaider sur cet incident à l’audience du 17 mars 2014 et avisées ensuite que l’affaire était mise en délibéré au 12 mai 2014.

Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates visées ci-dessus, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I.- Sur la demande d’expulsion de Madame Z D E :

Attendu que Madame Z D E et Monsieur K D E ont assigné Madame A Y et Maître B C devant le tribunal aux fins d’obtenir :

— à titre principal, l’annulation de l’acte en raison de l’incapacité de Madame Z D E et des vices de son consentement à la vente ;

— à titre subsidiaire, la résolution de l’acte aux motifs que Madame A Y aurait manqué à ses obligations ;

— en tout état de cause, la mise en œuvre de la responsabilité civile de Maître B C, en sa qualité de notaire, et la condamnation solidaire des défendeurs à réparer les préjudice subis par les demandeurs ;

Que la mesure d’expulsion sollicitée par Madame A Y consiste à obtenir du juge de la mise en état l’exécution forcée de l’acte de vente, dont la validité même est remise en cause devant le tribunal par les consorts D E ;

Que Madame A Y ne justifie pas en quoi la mesure d’expulsion qu’elle sollicite constitue un mesure provisoire ou conservatoire au sens des dispositions de l’article 771, 4, du code de procédure civile ;

Que Madame A Y ne saurait soutenir devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes de Madame Z D E pour tenter d’obtenir une mesure d’expulsion;

Qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de Madame A Y en vue de l’expulsion de Madame Z D E ;

II.- Sur la demande subsidiaire de suspension des paiements de la rente par Madame A Y :

Attendu que Madame A Y fait valoir qu’en raison de la résistance de Madame Z D E à son obligation de quitter les lieux à compter du 28 octobre 2013, en exécution du contrat, elle ne peut pas disposer des biens vendus, qui devraient normalement, depuis cette date, être libres de toute occupation, et qu’elle ne peut occuper par elle-même ou donner en location ;

Que Madame A Y sollicite devant le juge de la mise en état la suspension du paiement de la rente jusqu’à ce que Madame Z D E ait libéré les lieux ;

Mais attendu que cette demande consiste, là encore, à obtenir du juge de la mise en état l’exécution forcée de l’acte, dont la validité même est remise en cause devant le tribunal ;

Que Madame A Y ne justifie pas davantage en quoi la mesure sollicitée de suspension des paiements de la rente constitue un mesure provisoire ou conservatoire au sens des dispositions de l’article 771, 4, du code de procédure civile ;

Qu’il y a lieu de rejeter la demande de Madame A Y en suspension des paiements de la rente ;

Attendu qu’il convient en revanche, en l’état actuel de la procédure, afin de garantir les droits des parties, d’ordonner que Madame A Y poursuive le paiement de la rente mensuelle entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

III – Sur la mise à la charge de Madame Z D E des grosses réparations de l’immeuble :

Attendu que Madame A Y demande que Madame Z D E soit condamnée à lui payer la somme de 7 037,78 euros au titre de diverses charges de copropriété ;

Mais attendu que la question de la nature et de l’obligation de paiement de ces charges est discutée dans l’assignation des consorts D E;

Que la demande de Madame A Y consiste ici encore à faire juger par le juge de la mise en état la validité de la vente de l’immeuble, contestée par ces derniers ;

IV – Sur les mesures accessoires :

Attendu que l’équité commande de condamner in solidum Maître B C et Madame H Y à payer à Madame Z D E et Monsieur K D E la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire ;

Attendu qu’il convient de condamner in solidum Maître B C et Madame H Y aux dépens de l’incident ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

- Rejette l’ensemble des demandes de Madame A Y,

— Ordonne que Madame A Y poursuive le paiement de la rente mensuelle entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,

— Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 3 juin 2014,

- Fait injonction aux parties de conclure pour cette date,

- Condamne in solidum Maître B C et Madame H Y à payer à Madame Z D E et Monsieur K D E la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

— Condamne in solidum Maître B C et Madame H Y aux dépens de l’incident.

Faite et rendue à Paris le 12 Mai 2014

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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