Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 7 septembre 2015, n° 15/81791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 7 sept. 2015, n° 15/81791
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/81791

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/81791

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 septembre 2015

DEMANDERESSE

SOCIETE GALIAN

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029

DÉFENDERESSE

SARL DFC IMMOBILIER

[…]

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

JUGE : Madame X Y, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIERS : Z A, lors des débats

B C, lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2015 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

réputé contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 5 juin 2015, la société GALIAN a donné assignation à la société DFC IMMOBLIER à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider à la somme de 6.000 euros pour la période du 7 mars 2015 au 7 avril 2015 l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris et de voir en conséquence condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6.000 euros. Elle a en outre sollicité la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2015.

Lors de cette audience, la société GALIAN a réitéré les termes de son assignation précisant qu’aucun document ne lui avait été remis par la défenderesse en exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2014.

Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la société DFC IMMOBILIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation précitée et les explications fournies lors des débats ;

Sur la compétence :

Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution , sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

En l’espèce, le juge des référés n’est plus saisi de l’affaire et ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte fixée.

Le juge de l’exécution est en conséquence compétent pour la liquider.

Selon les dispositions de l’article R. 121-2 de ce même code, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.

Si le siège social de la défenderesse est situé à Tremblay en France, la mesure d’exécution devait être exécutée au siège de la demanderesse, à Paris.

Le juge de l’exécution de Paris est dès lors compétent territorialement pour liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 27 novembre 2014.

Sur la liquidation de l’astreinte :

En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En conséquence, l’astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu’à compter de la signification de cette décision.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que par ordonnance de référé du 27 novembre 2014, le Tribunal de commerce a notamment ordonné à la société DFC IMMOBLIER d’avoir à remettre à la société GALIAN les documents suivants :

— dans le cadre de son activité de transactions immobilières :

* la ou les affiches de transactions immobilières,

* le ou les registres répertoires loi du 2 janvier 1970,

* le ou les carnets reçus,

* le listing informatique des clients.

Cette obligation était assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de trente jours à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit.

Cette ordonnance a été signifiée le 20 février 2015 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, son gérant.

La société DFC IMMOBLIER sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’obligation de faire mise à sa charge, ne justifie pas de la remise des documents précités. Elle ne fournit aucune explication quant à sa carence alors même que la décision a été remise à la personne de son gérant, de même que l’assignation. Il n’apparaît pas par ailleurs au vu des éléments du dossier qu’une cause étrangère soit à l’origine de l’inexécution de l’obligation mise à la charge de la société débitrice de sorte qu’il convient de liquider l’astreinte dans les termes de l’ordonnance du 27 novembre 2014, soit pour la période du 7 mars 2015 au 6 avril 2016, à la somme de 6.000 euros (30 x 200) et de condamner la société DFC IMMOBLIER au paiement de cette somme.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :

Selon les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, il n’est justifié d’aucune circonstance rendant nécessaire la fixation d’une nouvelle astreinte. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

Sur les autres chefs de demande :

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société DFC IMMOBLIER, qui succombe, supportera les dépens.

Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par la société GALIAN en la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne la société DFC IMMOBLIER à payer à la société GALIAN la somme de 6.000 euros représentant la liquidation pour la période du 7 mars 2015 au 6 avril 2015 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 27 novembre 2014,

Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,

Condamne la société DFC IMMOBLIER à payer à la société GALIAN la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DFC IMMOBLIER aux dépens,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 07 septembre 2015.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

B C X Y

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