Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 1er décembre 2015, n° 11/07704

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 1er déc. 2015, n° 11/07704
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/07704

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

18° chambre 1re section

N° RG :

11/07704

N° MINUTE : 3

Contradictoire

Assignation du :

13 Mai 2011

JUGEMENT

rendu le 01 Décembre 2015

DEMANDEUR

Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne “L’IMPREVU”

[…]

[…]

représenté par Maître Philippe-hubert BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #J0082

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FONCIERE ATHEVA

[…]

[…]

représentée par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #E0997

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame A B, Vice-Président, statuant en juge unique.

assistée de C D-E, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 12 Octobre 2015

tenue en audience publique

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Sous la rédaction de Madame A B

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 juin 2000, les époux X, aux droits desquels se trouve la Sté FONCIERE ATHEVA, ont donné à bail à M. Z Y divers locaux commerciaux à destination de café-bar-restaurant, situés […] à Paris 19e , pour une durée de neuf années se terminant le 15 juin 2009, moyennant un loyer annuel principal de 10.976,33 euros.

Par acte d’huissier du 12 décembre 2008, la Sté FONCIERE ATHEVA a fait délivrer à M. Y un congé avec refus de renouvellement pour le 15 juin 2009 avec offre d’indemnité d’éviction.

Saisi par l’assignation délivrée par M. Y à la Sté FONCIERE ATHEVA le 13 mai 2011, par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal de céans a dit que le congé avait ouvert droit au profit du preneur au paiement d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de celle-ci, et a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation .

Par acte d’huissier du 7 mars 2013, la Sté FONCIERE ATHEVA a notifié à M. Y son droit de repentir, acceptant le principe du renouvellement moyennant un loyer annuel de 45.000 euros HT HC . Une procédure en fixation du loyer est en cours devant le juge des loyers commerciaux saisi par la Sté FONCIERE ATHEVA .

Dans ses dernières écritures signifiées le 2 juillet 2014, M. Y conclut aux fins de voir :

• Dire et Juger que du fait de la notification du repentir contenant offre de renouvellement signifié le 7 mars 2013 par la société bailleresse, la procédure introduite en fixation de l’indemnité d’éviction a pris fin, et que le bail s’est régulièrement renouvelé à compter du 7 mars 2013,

• Dire et juger que par conséquent la Société FONCIERE ATHEVA doit supporter les frais de l’instance,

• Condamner la Société FONCIERE ATHEVA en tous les dépens (dont les frais de signification de l’assignation d’un montant de 62,79 €, le timbre fiscal de 35 €, le droit de plaidoirie de 13 €, le timbre BRA de 16 € …), y compris les frais et honoraires de l’expert précédemment désigné par le Tribunal,

• Condamner la Société FONCIERE ATHEVA à payer à Monsieur Z Y la somme de 5.500 € (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures signifiées le 13 mai 2014, la Sté FONCIERE ATHEVA conclut aux fins de voir :

A titre principal,

- Prendre acte que la société FONCIERE ATHEVA a pris en charge les dépens de l’instance et notamment les frais d’expertise,

- Dire et juger la demande de condamnation de Monsieur Y à l’encontre de la société FONCIERE ATHEVA au titre des dépens et frais d’expertise est sans objet,

- Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- Ramener le montant de la condamnation de la société FONCIERE ATHEVA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait excéder 500 euros.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le repentir a mis fin à la procédure en fixation de l’indemnité d’éviction mais le tribunal demeure saisi pour statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

En effet, selon l’article L145-58 du code de commerce, en exerçant son droit de repentir, le propriétaire peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction et consentir au renouvellement du bail, “à charge pour lui de supporter les frais de l’instance” . Le texte n’émettant pas de restriction, le remboursement des frais du locataire n’est pas limité aux seuls frais taxables mais comprend également les autres frais notamment les honoraires d’avocat.

Il convient, en conséquence, de condamner la Sté FONCIERE ATHEVA ATHEVA aux entiers dépens ( notamment les les frais de signification de l’assignation, le timbre fiscal, le droit de plaidoirie, le timbre BRA …) qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Sté FONCIERE ATHEVA fait valoir que la demande de M. Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée ni fondée au regard des diligences effectuées et qu’en tout état de cause, il ne peut être alloué une somme supérieure à 800 euros.

M. Y produit trois notes d’honoraires, soit du 10 mai 2011 de 2.000 euros HT, du 13 février 2013 de 1.500 euros HT et du 5 mars 2014 de 1.050 euros HT. Seuls les montants hors taxes seront pris en compte.

Compte tenu des diligences effectuées jusqu’à l’exercice du droit de repentir, le 7 mars 2013: assignation, conclusions, plaidoirie, réunion d’expertise, la somme de 3.500 euros apparaît justifiée.

Il convient de réduire à 800 euros les frais irrépétibles relatifs à la procédure postérieure au droit de repentir.

En conséquence, la Sté FONCIERE ATHEVA sera condamnée à payer à M. Y la somme de 4.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

Les autres demandes seront rejetées .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que par l’effet du repentir signifié par la Sté FONCIERE ATHEVA le 7 mars 2013, la procédure en paiement de l’indemnité d’éviction a pris fin et le bail s’est renouvelé à compter de cette date,

Condamne la Sté FONCIERE ATHEVA à payer à M. Z Y la somme de 4.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Rejette les autres demandes,

Condamne la Sté FONCIERE ATHEVA aux entiers dépens ( notamment les frais de signification de l’assignation, le timbre fiscal, le droit de plaidoirie, le timbre BRA …) avec distraction au profit de Maître P.H. BRAULT, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le 01 Décembre 2015

Le Greffier Le Président

C D-E A B

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1:

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