Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 10 avril 2015, n° 15/00270

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 10 avr. 2015, n° 15/00270
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/00270

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

1/6 circuit court

N° RG :

15/00270

N° MINUTE :

PAIEMENT

avec DELAIS

Assignation du :

07 Janvier 2015

JUGEMENT

rendu le 10 Avril 2015

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires 1 IMPASSE DES ANGLAIS 75019 PARIS représenté par son syndic M. B-C X, Administrateur de Biens, […]

[…]

représentée par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998

DÉFENDERESSE

S.C.I. KOFF prise en la personne de son Associé Gérant M. Y Z A

[…]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0027

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

G H, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de E F, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2015

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition

Contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation à comparaître délivrée à la SCI KOFF le 7 janvier 2015 par le syndicat des copropriétaires de la résidence 1 impasse des Anglais à Paris 19 ème, représenté par son syndic, le cabinet X, et ses conclusions d’actualisation signifiées en date du 5 mars 2015 sollicitant sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes de :

-18 322,30 €, au titre des arriérés de charges impayées entre le 5 octobre 2013 et le 2 mars 2015, afférentes aux lots 8,13,72, 75, avec intérêts légaux à compter du 7 janvier 2015 sur la somme de 13168,76€ et à compter des conclusions d’actualisation sur le surplus,

-1 200 € à titre de dommages et intérêts,

-3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— les dépens avec distraction au profit de Me BOUCTOT, avocat du syndicat des copropriétaires .

Vu les conclusions signifiées pour La SCI KOFF en date du 24 février 2015 ;

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 13 mars 2015 ;

SUR CE:

Sur la demande principale :

Aux terme de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;

Ainsi lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges .

Par ailleurs en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance , de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires doivent alors verser au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée .

Au soutient de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit :

— l’acte de vente des lots 8, 12,13,75 concernés à la SCI KOFF et l’extrait de matrice cadastrale justifiant des droits de la SCI KOFF sur les dits lots de copropriété,

— les procès-verbaux d’assemblées générales des 23 avril 2013,24 février 10 juin 2014 et 23 septembre 2014, portant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2013 ainsi que des travaux, vote des budgets prévisionnels 2014 et 2015 et des travaux supplémentaires, et l’attestation de non recours concernant les votes,

— les appels de charges et de travaux exigibles impayés,

— le contrat de syndic 2014.

Ces pièces justifient le bien fondé de la demande en son principe et son montant , à hauteur de 18 322,30 €, avec intérêts légaux à compter du 7 janvier 2015 sur la somme de 13 168,76€ et du 5 mars 2015 sur le surplus .

La SCI KOFF apparaissant en mesure de s’acquitter de la dette dans le délai légal de l’article 1244-1 du code civil compte tenu de la reprise du paiement des loyers qui lui sont dus et de la mise en vente d’un de ses lots, il y aura lieu de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif ci-après .

Sur la demande de dommages et intérêts

Le non-paiement au terme fixé des sommes réclamées et ce sans raison valable pour expliquer une telle carence, constitue une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par l’allocation

d 'intérêts moratoires.

Il convient en conséquence d’allouer au syndicat requérant la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat demandeur le montant de ses frais irrépétibles d’autant qu’il s’agit de seconde procédure que le syndicat des copropriétaires est contraint d’engager pour obtenir le paiement de sa créance. Il lui sera alloué la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les autres demandes :

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté de la dette et l’octroi de délais de paiement , il convient d’en assortir la présente décision.

La SCI KOFF succombant supporteront les dépens avec distraction au profit de Me BOUCTOT .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire , en premier ressort,

CONDAMNE la SCI KOFF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 1 impasse des Anglais à Paris 19e représenté par son syndic, le cabinet X les sommes suivantes :

—  18 322,30 €, avec intérêts légaux à compter du 7 janvier 2015 sur la somme de 13 168,76€ et du 5 mars 2015 sur le surplus, au titre des arriérés de charges échues entre le 5 octobre 2013 et le2 mars 2015 , afférentes aux lots 8,13,72,75

-1 500 € à titre de dommages et intérêts

-2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ACCORDE à la défenderesse un délai de 24 mois pour s’acquitter des arriérés de charges de copropriété dues à l’exception des dommages et intérêts et des frais irrépétibles,

Dit que celle-ci pourra être apurée en 23 mensualités consécutives de 800€ chacune et une 24e et dernière soldant le capital et les intérêts,

DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

DIT que durant les délais les intérêts échus seront réduits au taux légal non majoré,

DIT qu’à défaut de paiement de deux mensualités au terme fixé, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible

PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SCI KOFF aux dépens, avec distraction au profit de Me BOUCTOT.

Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2015

Le Greffier Le Président

E F G H

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