Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 novembre 2015, n° 15/59540

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 27 nov. 2015, n° 15/59540
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/59540

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/59540

N°: 4/BR

Assignation du :

15 et 30 octobre 2015

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 27 novembre 2015

par I J, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de G H, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame X Y

[…]

[…]

représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS – #C1803

DÉFENDEURS

Monsieur B C

chez SELARL LA MÉDICALE FOCH

[…]

[…]

représenté par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075

(text box: 1)

S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE

[…]

[…]

et actuellement

[…]

[…]

représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2015, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Présidente, assistée de G H, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’ assignation en référé en date du 15 et 30 octobre 2015, délivrée à Monsieur le docteur B C, médecin généraliste et à LA MÉDICALE DE FRANCE et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs.

Madame X Y née le […] expose avoir souhaiter se faire épiler au niveau du bras et du dos de façon définitive ; elle indique avoir bénéficié pour cela d’une séance au sein du centre LASER MÉDICAL FOCH ; elle explique qu’à l’issue de la séance, elle s’est retrouvée brûlée sur la moitié inférieure du dos ainsi que sur les bras et que d’innombrables cloques ont apparues et pour lesquelles un traitement lui a été prescrit par le docteur B E-F; la demanderesse explique que plus d’un an après la séance, elle porte toujours la trace des brûlures multiples sur une très large zone de son corps.

La demanderesse sollicite une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la désignation d’un expert spécialisé en dermatologie.

Monsieur B C, médecin généraliste et LA MÉDICALE DE FRANCE ne s’opposent pas à la demande d’expertise , et sollicitent un expert compétent en médecine générale il forme protestations et réserves ;

La présente décision sera contradictoire ;

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Attendu, que , tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués par le docteur B C à Madame X Y qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise médicale.

Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse , celle-ci doit supporter la consignation .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

Monsieur Z A

[…]

[…]

☎ […]

l’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties ;

Donnons à l’ expert la mission suivante :

— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;

— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;

— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;

— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;

— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information , préalablement aux soins critiqués ;

— décrire les soins réalisés , la méthode et les produits utilisés pour les soins , leur condition d’utilisation ;

— préciser la qualification technique pratiquée : acte médical et /ou autre , le procédé de ce dernier, dire s’il est compatible avec les données acquises de la science médicale ; préciser les éventuelles précautions d’emploi nécessaires en fonction de la sensibilité particulière de l’épiderme ;

— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

— déterminer la cause et l’origine des lésions invoquées ;

— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés , adaptés ;

— dire si ces actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;

— distinguer si la situation le permet, les dommages se rattachant au procédé utilisé par le praticien de ceux susceptible de se rattacher à un acte à visée esthétique pratiqué ;

— disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins , soit à l’état antérieur, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :

* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été du fait des son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique ; dans l’affirmative, en préciser les éléments et le taux ;

* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique , décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne , dans l’affirmative , préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours…) ;

*au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée , préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;

*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;

* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;

* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;

* dire s’il existe un préjudice sexuel ;

* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;

* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements….qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;

  • Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

  • la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
  • les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

  • La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

  • Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

  • L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

  • Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Disons que l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

  • Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

— la date de chacune des réunions tenues ;

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 juin 2016. , sauf prorogation expresse ;

  • La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle

Fixons à la somme de 2 040 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 15 janvier 2016 au plus tard.

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

  • L’absence de consolidation

Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 €, (sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;

Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.

FAIT A PARIS, le 27 Novembre 2015

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

G H I J

Service de la régie :

[…]

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

  • virement bancaire,
  • chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
  • à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 € maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.

Expert: Monsieur Z A

Consignation : 2040 € par Madame X Y

le 15 Janvier 2016

Rapport à déposer le : 15 Juin 2016

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage

[…]

Text Box 1:

[…]

1 copie expert +

2 copies exécutoires délivrées le :

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  1. Code de procédure civile
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