Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 décembre 2015, n° 14/09274

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 17 déc. 2015, n° 14/09274
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/09274

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

14/09274

N° MINUTE :

Assignation du :

19 juin 2014

JUGEMENT

rendu le 17 Décembre 2015

DEMANDEUR

Monsieur B Z exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne

F Z L M

[…]

[…]

ANGLETERRE

représenté par Me Jean-michel BRANCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0194

DÉFENDERESSES

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jean-loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0208

S.A.S. C D I & G H

[…]

[…]

représentée par Me Jean-loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme STANKOFF, Vice-Président

Mme X, Juge

Madame Y, Juge

assistée de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 22 octobre 2015 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe

Contradictoire

En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 novembre 2012, lors d’une vente aux enchères publiques organisée par la société MARC ARTHUR KOHN, Monsieur Z a acquis une statue en marbre pour une valeur de 31.250 euros frais inclus.

La Statue s’est révélée être un faux.

Le 19 juin 2013, Monsieur Z a mis en demeure la société KOHN de lui indiquer le nom du vendeur et de le rembourser du prix de la vente.

Le 25 juin 2013, la société KOHN a indiqué que le vendeur était la C D I ET G H.

Le 10 septembre 2013, Monsieur Z a saisi en référé le tribunal de grande instance de Paris afin de faire désigner un expert pour déterminer la datation et l’authenticité de l’oeuvre.

Par ordonnance du 20 septembre 2013, Monsieur A a été désigné comme expert.

Le 30 mai 2014, l’expert a déposé son rapport et a confirmé que la sculpture n’était pas une œuvre authentique mais une copie récente.

Le 19 juin et le 29 juillet 2014, Monsieur Z a assigné les sociétés MARC ARTHUR KOHN et C D I ET G H devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation de la vente pour vice de consentement et d’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de son assignation notifiée par voie d’huissier le 19 juin 2014, à laquelle il est expressément référé, Monsieur B Z, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne F Z L M demande au Tribunal, au visa des articles 1109, 1110 et 1117 du code civil, de :

constater que l’oeuvre litigieuse est un faux comme cela est clairement établi par le rapport d’expertise de Monsieur E A en date du 30 mai 2014 ; de constater que le consentement de F Z lors de la vente de l’oeuvre litigieuse a été vicié.

En conséquence, de prononcer la nullité de la vente de la statue “TORSE DRAPE AU SERPENT” vendue à F Z K M par la société KOHN, ès qualité de mandataire de la société C D I & G H, ès qualité de vendeur de l’oeuvre litigieuse ;

de condamner conjointement et solidairement la société C D I & G H, ès qualité de vendeur de l’oeuvre litigieuse, et la société KOHN ès qualité de prête nom du vendeur de l’oeuvre litigieuse, à restituer à F Z L M, le prix de vente de la statue ainsi que les frais d’expédition de celle-ci, soit un totale de 31.250 euros TTC, somme qu’il conviendra d’augmenter des intérêts légaux à compter du 19 juin 2013, date de la première lettre de mise en demeure d’avocat ;

de dire et juger que la société C D I & G H pourra reprendre possession de la statue litigieuse, objet de la présente procédure au domicile de Monsieur E A, expert judiciaire à Paris ;

de condamner conjointement et solidairement la société C D I & G H, ès qualité de vendeur de l’oeuvre litigieuse, et la société KOHN ès qualité de prête nom du vendeur de l’oeuvre litigieuse, à payer la somme de 50.000 euros à F Z au titre du préjudice résultant du manque à gagner pour F Z L M, en sa qualité de galeriste en Angleterre, compte tenu de l’impossibilité de revente de la statue litigieuse, objet de la présente procédure ;

de condamner conjointement et solidairement la société C D I & G H, ès qualité de vendeur de l’oeuvre litigieuse, et la société KOHN ès qualité de prête nom du vendeur de l’oeuvre litigieuse, à payer la somme de 2.480,92 euros à F Z L M à titre de remboursement des divers frais exposés par ce dernier, dans le cadre de la présente procédure pour faire droit à ses demandes ;

de condamner conjointement et solidairement la société C D I & G H, ès qualité de vendeur de l’oeuvre litigieuse, et la société KOHN ès qualité de prête nom du vendeur de l’oeuvre litigieuse, à payer la somme de 20.000 à F Z L M au titre du préjudice moral subi, et en particulier de l’atteinte à sa réputation de galeriste en Angleterre ;

de condamner conjointement et solidairement la société C D I & G H, ès qualité de vendeur de l’oeuvre litigieuse, et la société KOHN ès qualité de prête nom du vendeur de l’oeuvre litigieuse, à rembourser F Z L M la somme de 5.945,60 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;

de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

de condamner conjointement et solidairement la société C D I & G H, ès qualité de vendeur de l’oeuvre litigieuse, et la société KOHN ès qualité de prête nom du vendeur de l’oeuvre litigieuse, à payer la somme de 16.245 euros à F Z L M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant à la somme de 3.600 euros pour les frais d’avocat en Angleterre et la somme de 12.645 euros pour les frais d’avocat en France, ainsi que le remboursement de la totalité des dépens compte tenu des frais irrépétibles que ce dernier a du engager pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu de l’attitude des défendeurs qui ont constamment refusé de trouver une solution amiable, et ce même après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire obligeant le demandeur à engager la présente action judiciaire.

Au soutien de sa demande d’annulation de la vente aux enchères, il fait valoir que son consentement a été vicié par une erreur sur une qualité substantielle de la statue, savoir son authenticité, précisant que dans son catalogue, la société KOHN présentait la statue comme datant du IIème ou Ier siècle avant notre ère et ce, sans réserve, alors que le rapport de l’expert judiciaire conclut qu’il s’agit en réalité d’une copie récente.

Soutenant que la société KOHN est le prête-nom du vendeur, pour n’avoir révélé l’identité de ce dernier que le 19 juin 2013, il expose qu’il peut réclamer sa condamnation solidaire avec le vendeur, la C D I & G H .

Outre les restitutions inhérentes à l’annulation de la vente, il prétend avoir subi un manque à gagner important à hauteur de 131.577,54 euros, ayant reçu une offre d’achat pour un prix de 156.557,45 euros et affirme avoir subi une perte de bénéfice d’un minimum de 50.000 euros.

Il ajoute avoir subi un préjudice financier, ayant dû supporter divers frais ainsi qu’un préjudice moral, sa réputation de professionnel de l’art ayant été entachée.

Il ajoute que la société KOHN et la C D I & G H s’étant opposées à tout règlement amiable, les frais d’avocat et les dépens devront être à leur charge.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2014, auxquelles il est expressément référé, les sociétés MARC ARTHUR KOHN et C D I ET G H demandent au Tribunal de prendre acte de ce qu’elles ne contestent pas la demande en nullité de la vente pour erreur ; de prendre acte de leur offre de rembourser respectivement le prix d’adjudication soit 25.000 euros et les frais de vente soit 6.250 euros avec les intérêts depuis le 19 juin et le 29 juillet 2014 ; de ramener à de plus justes proportions la condamnation au paiement des frais irrépétibles exposés par Monsieur Z ; de débouter Monsieur Z de ses demandes de dommages et intérêts.

Les défenderesses admettent la nullité de la vente au visa de l’article 1110 du code civil, mais soutiennent que cette annulation ne peut avoir comme conséquence que des restitutions réciproques afin de remettre le vendeur et l’acheteur dans la situation qu’ils avaient avant cette vente.

Elles affirment que l’opérateur de vente volontaire ne doit restituer que ses émoluments et ne peut pas être condamné solidairement avec le vendeur au paiement du prix et à des dommages et intérêts, alors qu’il n’est pas partie au contrat de vente, qu’il a communiqué à l’acheteur le nom et les coordonnées du vendeur et ne peut donc être considéré comme prête-nom, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

Elles ajoutent que conformément à une jurisprudence constante, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable et précisent qu’il appartient à l’acheteur en sa qualité de professionnel, de prendre toutes les dispositions voulues avant d’effectuer son achat.

Elles affirment que Monsieur Z ne peut pas réclamer réparation d’un préjudice matériel et moral qu’il ne justifie pas, soulignant que si ses demandes avaient été raisonnables, il n’aurait sans doute pas eu à exposer de frais d’avocat aussi importants.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2015.

Motifs de la décision

1. Sur la nullité de la vente

Aux termes de l’article 1108 du code civil, l’une des conditions essentielles pour la validité d’une convention est le consentement de la partie qui s’oblige. L’article 1110 du code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

En l’espèce, il est constant que l’oeuvre litigieuse était présentée par la maison de vente aux enchères comme étant une statue en marbre intitulée”Torse drapé au serpent” datant du 2e ou 1er siècle avant JC.

Aucune des parties ne conteste les conclusions de l’expert judiciaire quant au défaut d’authenticité de l’oeuvre litigieuse, celui-ci ayant précisé que “la sculpture, objet du litige, n’est pas une oeuvre authentique d’environ deux mille ans, mais une copie récente réalisée par un artisan indochinois ne maîtrisant pas la technique de la ronde-bosse européenne, ni les canons esthétiques de la période concernée.”

Il s’ensuit que le consentement de Monsieur B Z, qui était fondé à croire qu’il achetait une oeuvre antique authentique, a été donné par erreur.

Cette erreur portant sur la substance même de la chose qui en a fait l’objet, la vente doit être annulée en application des dispositions légales susvisées.

L’annulation de la vente a pour conséquence la remise des choses en leur état antérieur, comme si l’acte n’avait jamais eu lieu.

Il appartient donc à Monsieur B Z d’assurer la restitution de l’oeuvre litigieuse au vendeur. Néanmoins, cette restitution se fera aux frais du vendeur, l’acquéreur ne devant pas supporter la charge des frais de transport en résultant.

En outre, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur le prix qui lui a été versé, soit la somme de 25.000 euros.

Les intérêts sur le montant du prix de vente ne peuvent courir que de la première sommation de payer, soit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2013.

Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la société KOHN ne peut pas être considérée comme le prête-nom du vendeur dans la mesure où elle lui a indiqué, en temps utile, le nom du vendeur, peu important que cette révélation ait été faite sept mois après la vente dans la mesure où le demandeur a pu valablement assigner le vendeur à la présente procédure.

Ainsi, la condamnation au paiement du prix de vente ne sera pas prononcée in solidum à l’égard du commissaire priseur.

Par ailleurs, la restitution par le commissaire-priseur des frais qui lui ont été réglés par l’acquéreur, à l’occasion de la vente, est également la conséquence obligatoire de l’annulation de ladite vente. La société KOHN, qui ne s’oppose pas à cette restitution, doit être condamnée à restituer à Monsieur B Z la somme de 6.250 euros, lesquels porteront intérêts à compter du jour de la mise en demeure du 19 juin 2013.

2. Sur la responsabilité du commissaire-priseur

Il est constant que la mise en vente publique sans réserve d’une oeuvre d’art datée constitue une affirmation d’authenticité, de sorte que dans les rapports avec l’acheteur, dès lors que la certitude de l’authenticité fait défaut, la responsabilité du commissaire-priseur est engagée sans qu’il soit nécessaire de caractériser autrement une faute de sa part.

En l’espèce, la société KOHN, a, au cours de la vente publique du 16 novembre 2012, affirmé sans réserve que la statue litigieuse était datée du “II ème- 1ersiècle avant JC”, étant relevé que ce point, non contesté, résulte par ailleurs de la lecture de la facture et du catalogue de la vente.

La société KOHN, qui a engagé sa responsabilité sur cette affirmation inexacte, est donc tenue de réparer le préjudice qui s’en est suivi.

Contrairement à ce que prétend la société KOHN, la victime d’une erreur sur les qualités substantielles peut obtenir, en plus de l’annulation du contrat et des restitutions qui s’ensuivent, des dommages et intérêts si elle justifie d’un préjudice spécial non réparé par les restitutions.

— Sur le gain manqué

En l’espèce, Monsieur B Z estime avoir subi un manque à gagner chiffré à 50.000 euros sur la revente de la statue si celle-ci s’était avérée authentique. Il n’est pas contesté que le demandeur souhaitait revendre l’oeuvre acquise le 16 novembre 2012, compte tenu de son activité professionnelle de galeriste.

Pour justifier de sa demande, Monsieur Z produit un échange de mails pour établir qu’il avait trouvé un acquéreur pour le prix de 156.577,45 euros .

Toutefois, le tribunal observe que la traduction de ces courriels n’est pas produite et que dès lors, ce document n’a pas de valeur probante et ne peut pas servir de base à l’estimation de la perte de plus-value subie.

Quoiqu’il en soit, s’il est indéniable que Monsieur Z pouvait raisonnablement espérer faire un bénéfice en spéculant sur une oeuvre d’art antique, il reste que cet espoir repose sur de multiples aléas et qu’il ne peut se prévaloir que d’une perte de chance qui sera évaluée à 30% de la valeur d’achat du bien, soit 7.500 euros (25.000 x 30%).

Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 7.500 euros en réparation de la perte de plus value subie.

— Sur les frais divers engagés

Monsieur Z justifie en outre d’un préjudice financier consistant en des frais de transport, de déplacements dans le cadre de la procédure d’expertise et des frais divers pour un montant total de 2.480,92 euros suivant les factures produites.

Il justifie également s’être acquitté des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5.945,60 euros suivant l’ordonnance de taxe communiquée.

En conséquence, la société KOHN sera condamnée à lui verser la somme totale de 8.426,52 euros au titre du préjudice financier subi.

— Sur le préjudice moral

En l’espèce, le demandeur ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral consécutif à l’achat de l’oeuvre litigieuse, et en particulier que cela aurait entaché sa réputation.

En conséquence, il sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

3. Sur la responsabilité du vendeur

Monsieur Z réclame la condamnation in solidum du vendeur à l’indemniser du préjudice subi.

Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d’une faute de ce dernier et en particulier, du fait qu’il aurait, de mauvaise foi, prétendu que l’oeuvre datait du 2e-1er siècle avant JC en sachant qu’elle était en réalité de facture récente.

En conséquence, Monsieur Z sera débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société C D I & G H.

4. Sur les demandes accessoires

La société KOHN et le vendeur, la société C D I & G H succombant à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens.

L’équité justifie de condamner la société KOHN, in solidum avec la société C D I & G H, à payer à Monsieur B Z la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Z justifiant de frais d’avocat en Angleterre et en France à hauteur de 16.245 euros.

Il est compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 515 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort:

ANNULE la vente du 16 novembre 2012 portant sur l’oeuvre intitulée “Torse Drapé au Serpent”;

en conséquence:

CONDAMNE la société C D I & G H à rembourser à Monsieur B Z le prix de vente du tableau litigieux, soit la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 ;

DIT qu’en contrepartie, Monsieur B Z devra restituer l’oeuvre litigieuse à la société C D I & G H ;

DIT que la restitution de l’oeuvre se fera aux frais de la venderesse, la société C D I & G H ;

CONDAMNE la société MARC ARTHUR KOHN à rembourser à Monsieur B Z la somme de 6.250 euros, représentant les frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 ;

CONDAMNE la société MARC ARTHUR KOHN à payer à Monsieur B Z les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

—  7.500 euros au titre de la perte de plus-value,

—  8.426,52 euros au titre du préjudice financier ;

DEBOUTE Monsieur B Z de ses autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la société MARC ARTHUR KOHN et la société C D I & G H à payer à Monsieur B Z la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE in solidum la société MARC ARTHUR KOHN et la société C D I & G H aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2015

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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