Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 28 mai 2015, n° 13/10669

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 28 mai 2015, n° 13/10669
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/10669

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 2e section

N° RG :

13/10669

N° MINUTE :

Assignation du :

09 Juillet 2013

JUGEMENT

rendu le 28 Mai 2015

DEMANDERESSE

Madame D F G Z

[…]

[…]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0085

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires […]- représenté par son syndic la société A

[…]

[…]

représenté par Maître H-C J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0308

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

B C-HARY, Vice-présidente

[…], Juge

Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente

assistée de Tiphany COLOMBEL, Greffier lors des débats et de Sidney LIGNON, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 09 avril 2015 tenue en audience publique devant B C-HARY et […], juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2013, Madame D Z a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société A, devant ce Tribunal;

Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite de voir :

- condamner le défendeur à faire effectuer le tubage des conduits de fumée dans les deux mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour les nuisances subies depuis 2009, et la somme de 1550 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER-MARTY – CORNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

- ordonner l’exécution provisoire;

Elle fait valoir qu’elle est copropriétaire d’un appartement au 4e étage de l’immeuble, lequel comporte des conduits de fumée et d’aération qui sont défectueux du fait de la vétusté; qu’ainsi depuis 2005, il existe de fortes nuisances d’odeurs de cuisine, de cigarettes et de produits de combustion, en particulier de chauffage au pétrole, dans lesdits conduits; qu’en janvier 2008, l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé de faire occulter les conduits défectueux de ces deux appartements mais cela n’a pas été fait; que le 19 juin 2009, l’assemblée a décidé de procéder aux travaux de tubage des conduits de fumée défaillants de l’immeuble (résolution n°14); qu’un budget de 10.000 euros TTC a été voté pour la réalisation du chantier (début des travaux fixé au 1er décembre 2009 et la fin au 31 janvier 2010); qu’elle subit toujours les nuisances en provenance des conduits de fumée et d’aération, les travaux n’ayant toujours pas été réalisés; qu’elle est donc bien fondée à demander la condamnation du Syndicat à faire exécuter les travaux de tubage des conduits de fumée conformément à la résolution n°14 de l’assemblée générale du 19 juin 2009;

Qu’elle rappelle que le Syndicat a, par ce vote, répondu à un arrêté du Préfet de Police l’enjoignant d’exécuter tous travaux ou toutes réparations pour assurer le tirage des conduits de manière qu’il ne résulte aucune incommodité grave et de nature à altérer la santé des habitants de l’immeuble; que la Préfecture de Police a rappelé à plusieurs reprises au Syndicat la nécessité de remettre en état plusieurs conduits de fumées non étanches; que les essais de fumées réalisés en juillet 2007 prouvent incontestablement que ce sont les conduits des appartements de Madame X et de Monsieur Y qui sont fuyards et provoquent des dommages dans l’appartement de Madame Z; que ces deux conduits litigieux, qui sont restés ouverts, servent de conduits d’évacuation pour les émanations de cuisson et combustion des cuisines des deux appartements concernés; que ce sont des conduits qui prolongent des ouvertures dans les plafonds situés au-dessus des cuisinières; que d’après les essais fumigènes, ces conduits ne sont pas étanches au niveau du plancher de l’appartement de Madame Z, d’où les dégagements de fumées et émanations diverses dans son appartement; que ces fumées et émanations diverses pénètrent dans les charpentes, entre les étages, et se diffusent lentement à travers les planchers; que la défaillance de ces conduits est absolument incontestable; que le Syndicat l’a lui-même reconnue par le vote du 19 juin 2009; que l’interdiction à partir de 2015 de l’utilisation des foyers ouverts à Paris est sans incidence, étant rappelé que les odeurs désagréables subies par Madame Z résultent des émanations de cuisson et de combustion dans les cuisines, et non de l’utilisation de cheminées;

Aux termes de ses dernières conclusions, le défendeur sollicite de voir :

- débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,

- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître H-C J, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;

Il fait valoir que lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2008, les copropriétaires ont voté, à l’unanimité, une résolution n° 30 décidant de ne plus utiliser les conduits de fumée et de ventilation de l’immeuble et de condamner des ouvertures chez deux copropriétaires : Monsieur Y et Madame E; que lors de l’assemblée du 19 juin 2009, ils ont voté une résolution n° 14 décidant de procéder aux travaux de tubage des conduits de fumées uniquement défaillants de l’immeuble; que cette résolution précise bien que ce tubage ne sera effectué que sur les conduits de fumées défaillants et non sur tous les conduits de l’immeuble; que rien ne démontre que les conduits de fumées de l’appartement de Madame Z ainsi que ceux traversant son appartement seraient défaillants; que le Préfet de Police a reconnu, dans sa lettre du 2 juillet 2009, que si les conduits de fumée et de ventilation ne sont plus utilisés, les travaux de remise en état des conduits de fumée non étanches ne sont pas nécessaires; que c’est aussi pour cette raison que ces travaux n’ont pas été réalisés; que de toute façon, les travaux de tubage des conduits de fumée ne présentent plus d’intérêt puisqu’à partir de 2015, l’utilisation des foyers ouverts sera totalement interdite à Paris; que Madame Z ne se sert d’ailleurs pas de ses conduits de fumée, puisque, lors de l’assemblée du 19 juin 2009, elle a demandé l’autorisation de casser dans son appartement ses conduits;

Qu’à la suite de l’assemblée du 19 juin 2009, le syndic de l’époque, le Cabinet GTF, a demandé à la Société FOUSSADIER, entreprise de fumisterie-ventilation-couverture-plomberie, de faire passer une caméra dans les conduits de fumée de la copropriété; qu’à la suite du rapport de cette société, le nouveau syndic, le Cabinet A, a demandé à cette même société d’établir un devis pour le tubage d’un conduit de fumée (devis du 23 novembre 2010); que la résolution n°14, a bien été exécutée mais, pour des raisons techniques, le tubage de la totalité du conduit n’a pas pu être réalisé; qu’au surplus, l’immeuble a nécessité des travaux importants et urgents (pour 242.427,08 euros d’une part et 164.288,21 euros d’autre part); qu’un diagnostic global de l’immeuble a été réalisé, qui indique que beaucoup de travaux urgents doivent être réalisés prochainement; que les travaux de tubage ne sont donc pas prioritaires;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015; à l’audience du 9 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications; la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur la demande relative au tubage des conduits de cheminée :

Attendu qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, représentant le Syndicat des Copropriétaires, est chargé d’assurer l’exécution des décisions de l’assemblée générale;

Qu’en l’espèce, Madame Z est propriétaire d’un appartement situé au 4e étage de l’immeuble du […]

Que par courrier en date du 5 septembre 2007, la Préfecture de Police de Paris a signalé au syndic de l’immeuble de l’époque, le Cabinet GTF, que son “attention a été appelée sur les nuisances olfactives (odeurs de cuisine et de tabac) provenant d’un conduit de hotte de cuisine de l’appartement du 3e étage situé dans l’immeuble […] à Paris 10e”, et relevé que “lors de la visite effectuée sur place, le 4 juillet 2007, par une équipe de techniciens du département Air du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, il a été effectué en votre présence et sous votre responsabilité des essais fumigènes mettant en évidence la non étanchéité de plusieurs conduits de l’immeuble”, rappelant que “ces conduits ne doivent pas être utilisés pour l’évacuation de gaz de combustion ou d’air vicié”; “que par conséquent, conformément à l’article 31 du Règlement Sanitaire Départemental de Paris du 20 novembre 1979", la Préfecture demandait “de remettre en état les conduits de fumée non étanches selon les dispositions du DTU (document technique unifié) 24-1 relatif aux travaux de fumigène”;

Qu’il convient de préciser qu’il s’agit de conduits fermés de fumées et non de foyers ouverts (type cheminées);

Qu’il ressort effectivement des essais de fumée (escaliers A et B sur rue) effectués en juillet 2007 par la Société ACUA pour le GROUPE GTF et la Copropriété du […] 10e et des plans annexés que l’immeuble comprend cinq étages traversés par des conduits de fumées débouchant sur la toiture;

Que côté bâtiment B, l’essai n°1, effectué à partir de la hotte située dans l’appartement LECLERCQ-X du 2e étage, a montré que les WC et la salle de bain de l’appartement du 3e étage sont enfumés et qu’une partie des fumées s’échappe dans l’appartement Z du 4e étage; qu’enfin, de la fumée sort du conduit débouchant sur la toiture;

Que côté bâtiment A, l’essai n°2, effectué à partir de la hotte située dans l’appartement Y du 3e étage, a montré que cet appartement est enfumé ainsi que l’appartement BELLENGER situé au-dessus au 4e étage; qu’enfin, de même, de la fumée sort du conduit débouchant sur la toiture;

Qu’il apparaît dès lors que certains conduits sont défectueux; qu’il ressort par ailleurs du constat de l’entreprise FOUSSADIER (fumisterie-ventilation- couverture-plomberie) du 7 avril 2010, suite aux investigations dans les conduits de fumées de l’immeuble par passage de caméra, qu’à tout le moins, côté bâtiment B, le conduit en gaine spiralé scellé sur la hauteur 12 ml au plafond du 2e étage (appartement LECLERCQ-X), et, côté bâtiment A, le conduit FO H 8 ml au 4e étage sont défectueux, les autres conduits étant décrits comme “bouchés”;

Que lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2008, les copropriétaires ont adopté la résolution n°30, aux termes de laquelle “l’assemblée générale décide de ne pas utiliser les conduits de fumée et de ventilation de l’immeuble; la condamnation des ouvertures sera faite chez Monsieur Y et Mademoiselle E”;

Que par courrier en date du 2 juillet 2009, la Préfecture de Police de Paris a rappelé au Cabinet GTF que par courrier du 18 septembre 2008, elle demandait “de remettre en état plusieurs conduits de fumées non étanches, dispositions du DTU (document unique unifié) 24-1 relatif aux travaux de fumigène de l’immeuble sis […] à Paris 10e”, et relevait que “lors d’une nouvelle visite effectuée sur place par une équipe de techniciens du département Air du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, il a été constaté que les travaux prévus lors de l’assemblée générale de cet immeuble le 21 janvier 2008 n’ont été exécutés que partiellement”;

Que lors de l’assemblée générale du 19 juin 2009, les copropriétaires ont adopté la résolution n°14, aux termes de laquelle “l’assemblé générale décide de procéder aux travaux de tubage des conduits de fumées uniquement défaillants de l’immeuble conformément à la proposition annexée à la convocation; l’assemblée générale vote un budget de 10 000 euros TTC pour la réalisation du chantier (14.1); au titre du suivi administratif et financier du chantier, l’assemblée générale décide de fixer les honoraires du syndic à 3% HT du montant HT des travaux (14.2); l’assemblée générale décide de faire un appel d’offres (14.3); l’assemblée générale décide du calendrier des appels de fonds pour la réalisation des travaux décidés ci-dessus : 1er appel le 01/09/2009 de 33%, 2ème appel le 01/10/2009 de 33%, 3ème appel le 01/11/2009 de 34% (14.4); l’assemblée générale décide du calendrier du chantier en conséquence du calendrier des appels de fonds ci-dessus, et sous réserve des autorisations administratives : début des travaux le 01/12/2009 et fin des travaux le 31/01/2010 (14.5)”; qu’à défaut de contestation dans le délai légal, la présente assemblée générale est devenue définitive; que par ailleurs, la résolution n°14 n’a pas été annulée par une nouvelle résolution votée par une assemblée générale suivante en raison notamment de la nécessité de réaliser des travaux urgents et prioritaires, comme cela a été le cas pour la résolution n°13 de cette même assemblée, annulée compte tenu des travaux importants de structure à réaliser avant les travaux de réfection des cages d’escaliers; que la résolution n°14 doit dès lors être exécutée;

Que le nouveau syndic, le Cabinet A, a fait établir un devis par la Société FOUSSADIER en date du 23 novembre 2010 pour le tubage d’un conduit (montant de 1213,25 euros TTC); qu’il n’est cependant pas contesté qu’aucun travaux de tubage des conduits de fumées défaillants, dont l’existence est caractérisée ci-dessus, n’a été depuis lors exécuté;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, à faire procéder aux travaux de tubage des conduits de fumées de l’immeuble conformément aux termes de la résolution n°14 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2009;

Qu’afin d’assurer l’exécution de ces travaux, et en application des articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de laisser au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, qui sera exécutoire à titre provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, comme statué ci-dessous, pour faire réaliser et terminer ces travaux, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois, à la suite de quoi le Juge de l’Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte;

— Sur les demandes de dommages-intérêts :

Attendu qu’aucun préjudice n’est justifié; qu’il convient en conséquence de débouter chacune des parties de ce chef de demande;

— Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il convient donc de le condamner à payer à la demanderesse une indemnité de 1550 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de supporter la charge des dépens;

— Sur l’exécution provisoire :

Attendu qu’afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété, il est nécessaire de prononcer l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société A, à faire procéder aux travaux de tubage des conduits de fumées conformément à la résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2009, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société A, à verser à Madame D Z la somme de 1550 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE le défendeur aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELAS CHEVALIER-MARTY – CORNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2015

Le Greffier Le Président

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