Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 23 décembre 2016, n° 16/83919

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, mad, 23 déc. 2016, n° 16/83919
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/83919

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG : 16/83919

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 23 décembre 2016

DEMANDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS SAINTE MARIE 18 RUE ERIC DE MARTINPREY - […] à […]

[…], SYNDIC

5 RUE DU PAYS DE FRANCE

[…]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] à […]

CHEZ MME D E, SYNDIC

[…]

[…]

Epoux X Y

[…]

[…]

représentés par Me Laura MULLER, avocat au barreau de VAL D’OISE,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CASAMIA

RCS DE PARIS N°347 493 876

[…]

[…]

non comparante

JUGE : Madame Z A, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Mme B C

DÉBATS : à l’audience du 6 décembre 2016 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

réputé contradictoire

susceptible d’appel

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 10 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :

— donné acte à la SARL CASAMIA du fait qu’elle s’engage à remettre les lieux litigieux en l’état dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,

— donné injonction à la Ville de Pontoise de faciliter l’accès de la SARL CASAMIA aux lieux litigieux par la mise à disposition des espaces nécessaires à la livraison des matériaux pendant toute la durée des travaux dans un délai de cinq jours à compter de la demande qui en sera faite,

— donné injonction à la société foncia, syndic de la copropriété les jardins Sainte Marie de remettre à la SARL CASAMIA la clé du portillon d’accès.

Cette décision a été signifiée le 14 juin 2016.

Par acte en date du 2 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les jardins Sainte Marie » sis […], 62 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic le cabinet FONCIA VEXIN-PONTOISE, le syndicat des copropriétaires du 46 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic en exercice Madame D E et Monsieur et Madame X Y ont assigné la SARL CASAMIA aux fins de :

— liquider l’astreinte provisoire au montant fixé par le juge des référés de Pontoise à compter du 15 juillet 2016,

— fixer une astreinte définitive du même montant jusqu’à l’exécution des mesures suivantes :

* le compactage et la stabilisation des terres rapportées sur les propriétés, l’absence de pluviométrie devant engendrer des tassements futurs,

* la remise en état de l’allée constituée de sablons sur le fonds de la copropriété Jardins Sainte Marie compactés sur 40 centimètres comme à l’existant ainsi qu’il résulte des constats de dégradation établis,

* la reconstruction du mur effondré à l’identique, en parpaing sur fondations, une façade enduite du fonds du […],

* la remise en état des plantations,

* le débarras des gravats et dépôts sur les propriétés concernées,

* la restitution de la clef du portillon,

— condamner la défenderesse à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais de constat des 3 février et 26 juillet 2016 et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2016, date à laquelle elle a été évoquée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « les jardins Sainte Marie » sis […], 62 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic le cabinet FONCIA VEXIN-PONTOISE, le syndicat des copropriétaires du 46 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic en exercice Madame D E et Monsieur et Madame X Y étaient représentés par leur conseil. LA SARL CASAMIA, régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Lors des débats du 6 décembre 2016, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Ils ont fait valoir que la SARL CASAMIA ne s’était pas acquittée de ses obligations.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2016, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation précitée, les observations des demandeurs lors des débats du 6 décembre 2016 et les pièces fournies,

- sur la compétence territoriale du juge de l’exécution :

Il est constant que le juge de l’exécution territorialement compétent en matière de liquidation d’astreinte est au choix du demandeur soit celui où demeure le débiteur soit celui de l’exécution de la mesure.

En l’espèce, la SARL CASAMIA a son siège social à PARIS. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS est donc territorialement compétent.

- Sur la liquidation de l’astreinte

Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Aux termes des articles L 131-1 et ss du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Par ailleurs, en application de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, l’astreinte a commencé à courir le 15 juillet 2016. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte pour la période du 15 juillet 2016 au 23 décembre 2016.

Les demandeurs indiquent que la SARL CASAMIA a seulement procédé à la remise en état du grillage et du portillon de la copropriété « Villa Sainte Marie » et à la réfection partielle de l’allée; que les travaux suivants n’ont pas été effectués :

* le compactage et la stabilisation des terres rapportées sur les propriétés, l’absence de pluviométrie devant engendrer des tassements futurs,

* la remise en état de l’allée constituée de sablons sur le fonds de la copropriété Jardins Sainte Marie compactés sur 40 centimètres comme à l’existant ainsi qu’il résulte des constats de dégradation établis,

* la reconstruction du mur effondré à l’identique, en parpaing sur fondations, une façade enduite du fonds du […],

* la remise en état des plantations,

* le débarras des gravats et dépôts sur les propriétés concernées,

* la restitution de la clef du portillon

La SARL CASAMIA ne comparaît pas, de sorte qu’aucun document contraire aux assertions des demandeurs n’est versé, alors qu’en vertu des articles précités, c’est à elle qu’il incombait de démontrer que les travaux ont été réalisés.

Néanmoins, en procédant à la remise en état du grillage et du portillon de la copropriété « Villa Sainte Marie » et à la réfection partielle de l’allée, la SARL CASAMIA a fait la démonstration de ce qu’elle était en recherche d’une solution pour mettre fin au litige.

Il y a, dès lors, lieu de tenir compte de ce comportement, manifestant la bonne foi de l’intéressée, pour liquider l’astreinte qui avait été fixée par le juge des référés.

Celle-ci sera dès lors liquidée à la somme de 10 000 euros.

- sur la demande de nouvelle fixation d’astreinte

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Les demandeurs sollicitent la fixation d’une astreinte définitive du même montant que celui fixé par l’ordonnance de référé jusqu’à l’exécution des mesures suivantes :

* le compactage et la stabilisation des terres rapportées sur les propriétés, l’absence de pluviométrie devant engendrer des tassements futurs,

* la remise en état de l’allée constituée de sablons sur le fonds de la copropriété Jardins Sainte Marie compactés sur 40 centimètres comme à l’existant ainsi qu’il résulte des constats de dégradation établis,

* la reconstruction du mur effondré à l’identique, en parpaing sur fondations, une façade enduite du fonds du […],

* la remise en état des plantations,

* le débarras des gravats et dépôts sur les propriétés concernées,

* la restitution de la clef du portillon.

Il convient de rappeler qu’il ne relève pas des attributions du Juge de l’exécution de fixer lui-même des obligations ou des condamnations qui n’auraient pas été prévues par la décision de justice qui lui est soumise.

Fixer à la charge de la SARL CASAMIA d’effectuer les mesures susvisées, qui seraient certes la conséquence directe de l’obligation de remise en état des lieux ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 juin 2016, reviendrait cependant à ajouter à la décision de justice qui a statué sur les seules demandes formées lors de l’instance et à modifier le contenu du jugement.

La demande de fixation d’une astreinte définitive est donc irrecevable.

En tout état de cause, l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire d’une astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter ultérieurement une seconde liquidation pour une période postérieure à la première, sans se voir opposer l’autorité de la chose jugée.

- Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SARL CASAMIA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront les frais du constat d’huissier du 26 juillet 2016. En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation aux frais du constat du 3 février 2016, ce constat est antérieur à l’ordonnance de référé et relève par conséquent des dépens de cette décision. Dès lors, les demandeurs disposent déjà d’un titre exécutoire pour recouvrer ces dépens.

Supportant les dépens, la SARL CASAMIA sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 10 juin 2016 à la somme de 10 000 euros pour la période du 15 juillet 2016 au 23 décembre 2016;

Condamne la SARL CASAMIA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « les jardins Sainte Marie » sis […], 62 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic le cabinet FONCIA VEXIN-PONTOISE, au syndicat des copropriétaires du 46 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic en exercice Madame D E et à Monsieur et Madame X Y, pris comme une seule et même partie, la somme de 10 000 euros au titre de l’astreinte fixée;

Déclare irrecevable la demande de fixation d’une astreinte définitive du même montant que celui fixé par l’ordonnance de référé jusqu’à l’exécution des mesures suivantes :

* le compactage et la stabilisation des terres rapportées sur les propriétés, l’absence de pluviométrie devant engendrer des tassements futurs,

* la remise en état de l’allée constituée de sablons sur le fonds de la copropriété Jardins Sainte Marie compactés sur 40 centimètres comme à l’existant ainsi qu’il résulte des constats de dégradation établis,

* la reconstruction du mur effondré à l’identique, en parpaing sur fondations, une façade enduite du fonds du […],

* la remise en état des plantations,

* le débarras des gravats et dépôts sur les propriétés concernées,

* la restitution de la clef du portillon;

Rappelle que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire d’une astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter ultérieurement une seconde liquidation pour une période postérieure à la première, sans se voir opposer l’autorité de la chose jugée;

Condamne la SARL CASAMIA aux dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier du 26 juillet 2016 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « les jardins Sainte Marie » sis […], 62 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic le cabinet FONCIA VEXIN-PONTOISE, le syndicat des copropriétaires du 46 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic en exercice Madame D E et Monsieur et Madame X Y de leur demande de condamnation de la SARL CASAMIA aux frais du constat d’huissier du 3 février 2016 au titre des dépens;

Condamne la SARL CASAMIA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les jardins Sainte Marie » sis […], 62 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic le cabinet FONCIA VEXIN-PONTOISE, au syndicat des copropriétaires du 46 rue Saint-Martin à […] représenté par son syndic en exercice Madame D E et à Monsieur et Madame X Y, pris comme une seule et même partie, une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Rapelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 23 décembre 2016.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

B C Z A

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