Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 14/15747

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 14 oct. 2016, n° 14/15747
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/15747

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

14/15747

N° MINUTE :

Assignation du :

14 Octobre 2014

JUGEMENT

rendu le 14 Octobre 2016

DEMANDERESSE

S.A.R.L.U. UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE

[…]

[…]

représentée par Me Dominique CHICHE MERGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0408

DÉFENDEURS

Monsieur Z J

[…]

[…]

représenté par Maître Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0099

S.A.S. ASN GESTION IMMOBILIER

[…]

[…]

représentée par Maître Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0099

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame STANKOFF, Vice-Président

Madame X, Juge

Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président

assistées de Moinécha ALI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 09 Septembre 2016 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe,

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z J a été engagé à compter du 17 juillet 2006 en qualité de gestionnaire d’immeubles, statut cadre, par la société Union Commerciale Immobilière (UCI), représentée par Madame L M nom d’usage N, épouse Y, présidente de la société, dont elle détenait 0,5% du capital social, la Sarl N Immobilier constituée avec son époux, détenant le reste.

Des négociations ont été entreprises avec Monsieur Z J quant aux conditions d’une cession de 100% des titres. En avril 2013, aucun accord n’ayant été trouvé, les négociations ont été abandonnées.

Par acte du 12 septembre 2013, les parts sociales ont été finalement intégralement cédées à la Sarl Emeth Gestion.

Monsieur Z J a alors, par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2013, assigné Madame L N et la Sarl N Immobilier devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture abusive des pourparlers. Il s’est désisté de cette action en 2014.

Le 10 octobre 2013, Monsieur Z J a sollicité la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail. L’acte en ce sens a été régularisé le 12 novembre 2013, prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de rupture de 39.200 euros qui lui fut allouée avec son solde de tout compte.

Monsieur Z J a quitté la société UCI le 31 janvier 2014 et il a constitué le 14 mars 2014 sous forme de société par actions simplifiée, une société de gestion et de transaction immobilières, dénommée “Asn Gestion Immobilier” dont il a pris la présidence.

C’est dans ce contexte que, arguant de ce qu’un tiers des copropriétés dont Monsieur Z J avait la charge ont demandé la révocation des mandats de gestion au profit de la nouvelle société créée par ce dernier avec le même objet social et un siège social localisé à 100 mètres du sien, la société UCI, a, par exploit d’huissier de justice en date du 14 octobre 2014, assigné Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier devant le tribunal de grande instance de Paris en concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité délictuelle aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé, la société UCI demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— condamner in solidum les défendeurs lui payer la somme de 52.694 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner engendré par leurs actes de concurrence déloyale,

— les condamner in solidum au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa réputation et de 39.200 euros en remboursement de l’indemnité spécifique de rupture abusivement perçue,

— faire interdiction à Monsieur Z J et à la société Asn Gestion Immobilier de démarcher et de s’approprier toute nouvelle copropriété dont le premier avait la charge pour le compte d’UCI, et ce, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée à compter de septembre 2014,

— débouter Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier de toutes leurs prétentions,

— condamner in solidum Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier à payer à la société UCI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes, la société UCI fait valoir que Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier sont à l’origine de comportements fautifs déloyaux, et d’actes de parasitisme. La demanderesse reproche à Monsieur Z J la création d’une société dont l’activité est identique à la sienne et dont le siège social et les bureaux sont situés à 100 mètres des siens. Elle rapporte que le défendeur a démarché l’ensemble des copropriétés clientes qu’il gérait pour son compte, et ce avant même la fin de son contrat de travail. Elle soutient que 17 sur 48 des copropriétés qu’il gérait ont été captées par la société Asn Gestion Immobilier soit un tiers de la clientèle qui lui avait été confiée. La société UCI évoque également des actes de dénigrement caractérisés par des propos systématiques et délibérés de Monsieur Z J afin de ternir son image, tels que de prétendus problèmes d’argent rencontrés par la société UCI l’obligeant à quitter la ville de Paris pour s’installer en banlieue parisienne. La société UCI fait grief aux défendeurs d’avoir débauché Madame A, qui a démissionné quatre mois après le départ de Monsieur Z J. Elle fait enfin valoir que Monsieur Z J a détourné un certain nombre de documents relatifs aux copropriétés gérées au sein de la société UCI lorsqu’il y était employé.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier sollicitent au visa des articles 1382 et 1382 du code civil le débouté des demandes ainsi que la condamnation de la société UCI à leur verser reconventionnellement à chacun d’eux, la somme de 3.000 euros pour procédure abusive. Ils réclament en outre la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Les défendeurs soutiennent en premier lieu que les faits invoqués par la société UCI ne constituent pas un comportement déloyal, que le simple fait pour la société Asn Gestion Immobilier d’exercer la même activité, dans le même secteur géographique ne peut suffire à caractériser un acte de parasitisme. Ils soulignent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un démarchage systématique effectué par Monsieur Z J, et qu’en tout état de cause, rien n’interdit, conformément au principe de liberté du commerce et de l’industrie, de démarcher les clients de ses concurrents dès lors que ces démarches ne s’accompagnent pas de procédés déloyaux. Concernant le dénigrement fautif, qu’ils nient, Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier considèrent que les deux attestations produites en demande n’ont aucun caractère probant et que la preuve n’en est donc pas rapportée. Ils contestent ensuite l’existence d’un fait de débauchage fautif en ce qui concerne Madame A et ils affirment que celle-ci a décidé seule de quitter ses fonctions au sein de la société UCI pour se faire embaucher par la société Asn Gestion Immobilier, comme elle était libre de le faire en l’absence de clause de non concurrence. Concernant enfin le détournement de documents, ils soutiennent que si des documents ont bien été récupérés le 19 août 2014 par Monsieur Z J, cela a été fait avec l’accord de la société UCI comme en attestent les fiches de remise de dossiers versées aux débats.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les actes de concurrence déloyale invoqués

L’action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, suppose la démonstration de faits positifs et l’utilisation de procédés contraires aux usages normaux du commerce et aux habitudes professionnelles, de nature à porter préjudice à l’ancien employeur.

Conformément à l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’employeur s’estimant victime des agissements de son ancien salarié. Il appartient ainsi à la demanderesse d’apporter une preuve positive d’agissements anticoncurrentiels et non aux défendeurs de présenter la preuve négative de l’absence de telles pratiques.

La société UCI invoque à l’encontre de Monsieur Z J et de la société Asn Gestion Immobilier des actes constitutifs de concurrence déloyale par parasitisme, dénigrement, et par le débauchage d’une salariée, Madame O A. Elle reproche en outre à Monsieur Z J un détournement de documents.

- sur le parasitisme

Le parasitisme consiste dans le comportement d’un opérateur économique qui s’immisce dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, sans bourse délier. Il doit être prouvé.

Il est reproché en premier lieu aux défendeurs d’avoir créé une activité concurrente sur le même secteur d’activité et de s’être installés à 100 mètres du siège social de la société UCI.

Or, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, un salarié est libre de s’installer ou de créer une entreprise concurrente et de rivaliser avec son ancien employeur à moins qu’il ne soit tenu par une clause de non-concurrence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune clause de non-concurrence n’ayant été stipulée au contrat de travail de Monsieur Z J.

Les deux sociétés relèvent du même secteur d’activité, qui consiste dans l’accomplissement de tâches de gestion administratives, comptables et financières généralement dévolues aux syndics de copropriétés et légalement encadrées par la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967.

Le lieu de l’exercice professionnel n’est pas significatif dans ce domaine d’activité, puisque ni la société UCI ni la société Asn Gestion Immobilier ne s’adressent à une clientèle de chalands dont l’attrait serait essentiellement la zone géographique de l’emplacement commercial.

D’ailleurs, il ressort des pièces produites que plusieurs copropriétés clientes sont localisées dans un autre arrondissement de Paris que celui où se situent les locaux de la société UCI et de la société Asn Gestion Immobilier.

En outre, comme le soulignent les défendeurs, il existe de nombreuses autres entités exerçant une activité identique installées dans un périmètre proche du siège social de la société UCI et par voie de conséquence de celui de la société Asn Gestion Immobilier.

Dès lors, l’installation de la société Asn Gestion Immobilier dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique que la société UCI n’est pas fautif.

Il est en second lieu fait grief aux défendeurs d’avoir démarché et détourné la clientèle.

Or le démarchage de la clientèle d’une société concurrente n’est pas, en soi, fautif, même lorsqu’il est le fait d’un ancien salarié de celle-ci, à moins que le démarchage ne s’accompagne de manoeuvres déloyales.

S’il est établi en l’espèce par les pièces 13 à 24 produites par la demanderesse, qu’entre le 8 avril et le 6 mai 2014, soit à peine deux mois après le début de son activité professionnelle de gérant d’immeubles à travers une société commerciale créée à cet effet, une partie des syndicats de copropriétaires, plus précisément 12 sur 48 et non 17 sur 48 comme allégué, représentant le quart du portefeuille dont Monsieur Z J avait la charge, sont devenus clients de la société Asn Gestion Immobilier, il n’est en revanche pas démontré que cette dernière ou son mandataire social, les ait systématiquement démarchés en les détournant ou en cherchant à les détourner de la société UCI par des procédés contraires aux usages normaux du commerce ou des habitudes professionnelles.

Il résulte ainsi des pièces produites en défense, et notamment des attestations de Mesdames B, Peyrot et Thévenot et de Messieurs C, D, E, Lesgouarres et Decoux, présidents des conseils syndicaux des copropriétés devenues clientes de la société Asn Gestion Immobilier, que ceux-ci ont, de leur propre initiative, et spontanément, décidé de rejoindre Monsieur Z J et la société qu’il avait créée, que certains d’entre eux l’ont fait par amitié, d’autres en raison de leur mécontentement à l’égard de leur précédent syndic de copropriété, mais tous en considération de la satisfaction donnée par son travail.

La société UCI ajoute que deux autres copropriétés situées […] à Paris 15e arrondissement ont révoqué le mandat qui les liaient à elle en 2015 et elle insiste sur le fait que, pour ces deux copropriétés, Monsieur Z J a été commissionné lors de l’acquisition du portefeuille de Madame F le 15 juin 2013.

Le tribunal observe que la copropriété du 25 rue Maridor ne figure pas au rang des trois mandats cédés le 15 juin 2013, mais quoiqu’il en soit, il apparaît que le mandat de la société UCI a été révoqué parce que les copropriétaires étaient mécontents des prestations de l’ancien syndic.

S’agissant de la seconde citée, il est justifié par les défendeurs, que le président du conseil syndical de la copropriété située 10 rue Desnouettes à Paris 15e arrondissement dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi, a contacté Monsieur Z J par un courriel en déclarant avoir trouvé ses coordonnées sur Internet.

La société UCI suspecte enfin Monsieur Z J d’avoir nécessairement informé les copropriétaires de son départ et de la création d’une activité concurrente dans le même quartier, peut-être même en cours de préavis, mais le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, et le seul fait d’aviser la clientèle de la création d’une nouvelle société, à le supposer exact, ne constitue pas par lui-même un procédé déloyal à l’origine de ce déplacement de clientèle, ni ne suffit à caractériser une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.

La société UCI ne produit cependant aucune pièce de nature à démontrer le démarchage systématique de la clientèle ou le détournement de celle-ci.

Elle reproche à Monsieur Z J de ne donner pas même un début d’explication à un “phénomène plutôt étrange”, évoque des coïncidences, des mensonges et relève que les attestations des présidents des conseils syndicaux sont rédigées de la même façon ce qui suggérerait qu’elles aient été dictées.

Or il doit être rappelé que la charge de la preuve des faits fautifs allégués incombe à la demanderesse.

Ses affirmations comme ses questionnements ou suppositions, ne sont pas étayés par des pièces et demeurent à l’état d’allégations non justifiées ce qui ne saurait suffire en l’espèce à rapporter la preuve recherchée.

Dès lors, la circonstance que plusieurs clients de la société UCI aient pu rallier la société Asn Gestion Immobilier, constituée par Monsieur Z J, ne saurait à elle seule, démontrer l’existence obligée de manoeuvres de la part de ces derniers alors que le jeu normal de la concurrence est précisément de permettre à la loi du marché de s’exercer dans le seul intérêt du consommateur final et qu’il est de principe bien établi que nul ne peut se prévaloir d’un quelconque droit privatif sur ses clients.

Le parasitisme reproché en l’espèce ne résulte pas du seul constat de la similitude d’activité ni même de la proximité du lieu de l’activité, ni encore de la création d’une entreprise concurrente par un ancien salarié conformément au principe de la liberté de concurrence, en sorte qu’il n’y a lieu de retenir une faute à la charge des défendeurs à ce titre.

- sur le dénigrement

La société UCI prétend démontrer par la production de deux attestations, que Monsieur Z J aurait mené une véritable campagne de dénigrement en vue de convaincre les décisionnaires des copropriétés de lui en confier la gestion.

Cependant, ni l’attestation de Madame G Le Clainche émanant de la salariée de la société demanderesse laquelle se trouve en situation de dépendance à son endroit, ni l’attestation de Monsieur P I, qui concerne la même copropriété sise au […] à Paris 15e arrondissement et la même assemblée générale, ne sont susceptibles de démontrer la réalité des actes déloyaux allégués qu’il s’agisse de dénigrement ou de fausses rumeurs au sujet du déménagement imminent en banlieue de la société UCI ou encore de sa situation financière prétendument obérée.

En effet, ces propos et fausses rumeurs ne sont nullement imputés à Monsieur Z J, mais à Monsieur H, compagnon de Madame O A, lequel déclare dans son attestation qu’il n’a jamais colporté de tels propos et que Monsieur I est une personne désagréable à son égard.

Il s’ensuit que le dénigrement invoqué n’est pas démontré pour ce qui concerne Monsieur Z J.

- sur le débauchage d’une salariée

Le débauchage du personnel est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute manoeuvre déloyale, dès lors qu’il est démontré que les embauches dans l’entreprise concurrente ont eu pour effet de désorganiser l’entreprise dont le personnel est issu.

Il n’est pas discuté que Madame O A, a donné sa démission à la société UCI le 9 avril 2014, et qu’elle a été embauchée par la société Asn Gestion Immobilier.

La société UCI reproche à Monsieur Z J un débauchage ciblé avec l’intention manifeste de déstabiliser et de désorganiser cette entreprise afin de s’en approprier plus aisément la clientèle.

Madame O A occupait le poste de responsable de gérance au sein de la société UCI qui employait également, outre Monsieur Z J et Madame L N, remplacés par l’embauche de deux salariés, une assistante-secrétaire et un comptable soit une équipe de 5 personnes portée à 6 personnes avec l’arrivée du dirigeant de la Sarl Emeth Gestion.

La société UCI se plaint d’avoir été amputée en l’espace de quelques mois, de trois de ses principaux collaborateurs mais le départ de Madame L N ne saurait être raisonnablement imputé à Monsieur Z J.

Si le débauchage de Madame O A est établi, en revanche, la société UCI ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que cette embauche dans l’entreprise concurrente a eu pour effet de la désorganiser comme elle l’allègue, ni même surabondamment que des procédés déloyaux ont été employés pour inciter la salariée à démissionner, en sorte que là encore, il n’y a lieu de retenir aucune faute à la charge des défendeurs.

Il résulte de ces éléments que l’action en concurrence déloyale engagée par la société UCI n’est pas fondée, une telle action reposant sur une faute prouvée et non pas sur une présomption de responsabilité.

Sur le détournement de documents

Aux termes de ses dernières écritures, la société UCI concède avoir, le 19 août 2014, jour exact visé par l’un des témoins, le second ne se souvenant plus de la date, remis à Monsieur Z J les éléments nécessaires à la reprise par la société Asn Gestion Immobilier de la gestion des copropriétés transférées, mais elle affirme, sur la base de ces deux attestations émanant de Madame Q R et de Monsieur S T que Monsieur Z J a été vu récupérer des documents dans le local-poubelle en catimini, alors que la concordance des témoignages sur ce point laisse supposer que Monsieur Z J a agi au vu et au su de tous et que la société UCI n’indique pas quels documents auraient pu lui être soustraits le 19 août 2014, qui était un mardi et non un samedi jour de fermeture de ses locaux, comme elle l’affirme. Il n’y a donc lieu de faire droit

En conséquence, la société UCI sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

Sur la demande reconventionnelle

L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il comporte une erreur d’appréciation grossière équipollente au dol.

Aucun de ces éléments étant démontrés, Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier doivent donc être déboutés de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais et les dépens

Partie perdante, la société UCI sera condamnée aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Z J et de la société Asn Gestion Immobilier qui se verront allouer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Déboute la société UCI de l’ensemble de ses prétentions.

Déboute Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société UCI aux dépens et à verser à Monsieur Z J et la société Asn Gestion Immobilier la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2016

Le Greffier Le Président

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