Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 12 mai 2016, n° 15/11735

  • Publication de la décision de justice·
  • Préjudice économique ou commercial·
  • Notoriété de la personne physique·
  • Cessation des actes incriminés·
  • Référence à la marque d'autrui·
  • Atteinte à la marque d'usage·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Atteinte au nom patronymique·
  • Période à prendre en compte·
  • Mention trompeuse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’exploitation, dans un article, du nom et de l’image du demandeur à l’action, acteur et créateur de mode, pour une opération commerciale de vente de vêtements en ligne sous la marque malkovich alors qu’il n’est pas le déposant de cette marque et que la commercialisation de ces produits n’a fait l’objet d’aucune autorisation de sa part, constitue un usage fautif et engage la responsabilité civile de la société poursuivie. La marque d’usage est un signe qui possède ou a pu acquérir le caractère distinctif par le seul fait de son usage et indépendamment de tout enregistrement. Le signe exerce la fonction de marque. En l’espèce, l’existence d’une telle marque n’est pas établie. Si le demandeur a développé une ligne de vêtements haut de gamme sous son nom, il ressort d’un certain nombre d’articles de presse que son nom est mis en avant pour promouvoir la qualité et le style de la collection, mais que les vêtements sont vendus sous la marque TECHNOBOHEMIAN.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 mai 2016, n° 15/11735
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/11735
Publication : PIBD 2016, 1059, IIIM-858
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : X
Référence INPI : M20160395
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 mai 2016

3e chambre 4e section N°RG : 15/11735

DEMANDEUR Monsieur John Gavin M représenté par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0329

DÉFENDERESSE S.A.R.L. INTERCLIM […] 39230 CHAUMERGY représentée par Me Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2555, Me Jean ANDRE de l BONNAFFONS & ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS greffier.

DÉBATS À l’audience du 18 mars 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE John M est un acteur et réalisateur américain. Il indique également être créateur de mode et commercialiser des vêtements haut-de-gamme sous son nom en France depuis 2011. La société lnterclim est une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 511 757 809, spécialisée dans la vente de prêt-à-porter. Elle exploite un site de vente de vêtements en ligne, notamment pour des jeans, à des prix remisés dans le cadre de « ventes privées » disponible à l’adresse « destockjeans.fr » ainsi qu’un blog d’informations relatives aux produits vendus sur destockjeans.fr. dénommé « M Little Blue Jeans » accessible à l’adresse blog.destockjeans.fr.

John M a découvert que cette société vendait des vêtements sous son nom M et que sur le blog.destockjeans.fr. elle avait publié un article intitulé « JOHN M S’INSTALLE CHEZ DESTOCK JEANS » illustré de deux photographies de l’acteur. L’article était ainsi rédigé : « Cela peut paraître étonnant voir .surprenant de découvrir qu’un acteur tel que John M se révèle en tant que créateur de mode. Pourtant, vous allez découvrir que sa ligne de prêt-à-porter est égalable à son jeu d’acteur. John M : acteur, réalisateur et créateur de mode. Fan incontesté de mode depuis plus de 20 ans, ce dandy des temps modernes nous dévoile sa collection bohème chic pour notre plus grand plaisir ! En effet, cette ligne de vêtement décontractée-chic alliée à une touche de modernité est I’association parfaite pour dépoussiérer votre dressing.’ Eh oui messieurs. ! il faut savoir qu’adopter le look de John M c’est se retrouver dans la peau de John M. En somme, un atout de choix pour un look tendance. La marque M à retrouver sur Destockjeans.fr ! Un rêve ? Non, une réalité ! Voici quelques modèles sélectionnés par la rédac de MyLittleBluejeans : 1. Le pull Agave beige 2. Le pull Again gris 3. Le pull Acide gris Messieurs, il ne vous reste qu’une seule chose à faire : découvrir et adopter la mode à la sauce John M sur Destockjeans.fr ! Ps : si vous n’êtes toujours pas au courant. John M est un vampire ». John M a fait constater les faits par un procès-verbal sur internet en date du 22 juillet 2015 réalisé par huissier de justice à Paris. C’est dans ces conditions que John M a assigné par exploit en date du 3 août 2015 la société INTERCLIM à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de son préjudice au titre de l’atteinte à son droit au nom et de son droit à l’image, et de l’atteinte à sa marque d’usage sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Postérieurement, la société INTERCLIM a exposé qu’elle avait acheté des vêtements sous la marque M auprès d’une société tierce dénommée Maracas dont le nom commercial est « maracas M » et que, persuadée qu’il s’agissait de la marque de l’acteur, elle avait rédigé l’article précité pour promouvoir la vente des vêlements.

Réalisant son erreur à réception de l’assignation, elle a retiré l’article litigieux, supprimé les produits litigieux et publié sur le blog un « communiqué de démenti officiel ». Elle déclare n’avoir vendu aucun produit « malkovitch ». Au terme de ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2016. Monsieur M demande au tribunal avec le bénéfice de l’exécution provisoire de : JUGER qu’en utilisant sur le site « destockjeans.fr » le nom et l’image de Monsieur John M sans son autorisation, la société INTERCLIM a porté atteinte au droit au nom et au droit à l’image de Monsieur John M. JUGER qu’en désignant sur le site « destockjeans.fr » des vêtements sous le nom .MALKOVICH, la société INTERCLIM a porté atteinte à la marque d’usage que Monsieur John M a fait de son nom pour désigner ses créations de mode. JUGER que la société INTERCLIM a engagé sa responsabilité délictuelle envers Monsieur John M. INTERDIRE à la société INTERCLIM de faire usage du nom et de l’image de Monsieur John M à quelque titre et sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision. CONDAMNER la société INTERCLIM à payer à Monsieur John M une somme de 1 million d’euros à titre de dommages-intérêts. ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur la totalité du quart supérieur de la page d’accueil du site « destockjeans.fr » pendant trois mois sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et dans cinq supports au choix de Monsieur John M et aux frais de la société INTERCLIM dans la limite de 50 000 euros HT. CONDAMNER la société INTERCLIM à payer à Monsieur John M une indemnité de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société INTERCLIM aux dépens. En réponse, la société INTERCLIM aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 janvier 2016, demande au tribunal de : Constater que le demandeur ne justifie dans son assignation d’aucune tentative de règlement amiable préalablement à l’introduction de la présente procédure, contrairement aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret No. 2015-282 du 11 mars 2015, Constater que le demandeur ne justifie pas du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du texte publié sur le blog publié par le défendeur, En conséquence, Débouter Monsieur John M de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur John M à verser la somme de 2.000 euros à la société Interclim sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur John M aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Christophe C, avocat, sous affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2016.

MOTIVATION La société INTERCLIM a fait valoir avant tout débat au fond le fait que le demandeur avait introduit l’instance en s’abstenant de toute tentative amiable contrevenant ainsi aux dispositions nouvelles de l’article 56 du code de procédure civile. L’article 56 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2015- 282 du 11 mars 2015 prévoit en effet désormais en plus des mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de saisine de la juridiction que « Sauf justification d’un mot if légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.» Cependant, il n’est pas contesté que cette mesure qui tend à favoriser le recours aux modes amiables de résolution des différends n’est pas assortie de sanction. Il est seulement prévu par l’article 127 du code de procédure civile que «s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. » Le défendeur n’en tire d’ailleurs aucune conséquence sauf pour discuter du montant du préjudice dont il estime qu’il a été aggravé par une telle attitude, ce que le demandeur conteste.

Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’un moyen soutenant une fin de non- recevoir mais d’un argument qui sera examiné dans la partie qui aura trait au préjudice s’il y a lieu de le fixer. Sur l’atteinte au nom et à l’image John M estime qu’en faisant usage de son nom et de son image sans son autorisation, la société INTERCLIM a porté atteinte à son droit au nom et à son droit à l’image sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le nom et l’image qui constituent des éléments de la personnalité sont protégés contre l’exploitation ou toute utilisation fautive. En l’occurrence, il est établi et non contesté que la société INTERCLIM a mis en ligne sur son blog destockjeans.fr un article et deux photographies de John M pour promouvoir la vente des vêtements de prêt à porter tels que des pulls gilets, qu’elle avait acquis en janvier 2015 auprès d’un fournisseur, la société Maracas sous la marque « malkovich ».

La société INTERCLIM fait valoir en défense l’erreur d’un de ses salariés, inopérante en l’espèce. Il est avéré que les vêtements ont été vendus à la société INTERCLIM sous la marque « malkovich » alors que l’acteur n’est pas le déposant de cette marque et que la commercialisation de ces produits n’a fait l’objet d’aucune autorisation de sa part. Il s’ensuit que I’ exploitation du nom et de l’image de Monsieur M pour une opération commerciale de vente de vêtements en ligne sans qu’il ait donné son accord, constitue un usage fautif et engage la responsabilité civile de la société INTERCLIM, ce que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas. Sur l’atteinte à la marque d’usage Sur le même fondement, Monsieur M reproche à la société défenderesse en désignant des vêtements sous le nom M, d’avoir porté atteinte à la marque d’usage qu’il a fait de son nom pour désigner ses créations de mode. La marque d’usage est un signe qui possède ou a pu acquérir le caractère distinctif par le seul fait de son usage et indépendamment de tout enregistrement. Le signe exerce la fonction de marque. Monsieur M expose être créateur de mode et avoir développé des collections et des vêtements de haut de gamme sous son nom, depuis 2011 en France. Il produit aux débats un certain nombre d’articles de presse parus sur internet dans lesquels il est fait état de son partenariat avec un designer italien pour créer une ligne de prêt-à-porter masculin élégante de style « dandy bohème » « confectionnée dans de belles matières en Italie » qu’il a notamment présentée à Paris au printemps été 2012 dans un « concept store » une boutique éphémère alliant une sélection de produits provenant de l’artisanat de luxe de Toscane conforme à son univers.

Pour autant il ressort de ces articles que si John M est mis en avant pour promouvoir la qualité et le style de la collection, les vêtements ne

sont pas vendus sous le nom de « malkovich » mais sous la marque « Technobohemian ». Il s’ensuit que la preuve de la marque d’usage du nom M n’est pas rapportée et qu’aucune demande à ce titre ne saurait prospérer. Sur les mesures réparatrices Monsieur John M sollicite outre des mesures d’interdiction et de publication, la réparation financière de son préjudice patrimonial et moral qu’il évalue à 1 000 000 euros, au titre du manque à gagner et de la dévalorisation de son nom et de son image. Il soutient que son manque à gagner est indépendant des ventes réalisées par la société INTERCLIM ou du succès de la promotion faite au moyen de son nom et de son image mais doit être rapproché du montant habituellement consenti pour Pusage de son nom dans le cadre d’une campagne publicitaire, montant qui se situe dans une fourchette à 6 chiffres selon l’attestation de son agent. Il estime que les faits ont nui à sa réputation et ont dévalorisé son nom et son image en les associant à des vêtements ordinaires commercialisés sur un site de fin de série à bas prix, au regard de sa célébrité et de sa collection de vêtements haut de gamme commercialisée sous son nom depuis 2011. En réplique la société INTERCLIM conteste l’existence d’un préjudice et en tout état de cause le cumul du préjudice patrimonial et moral. Elle dénie l’existence d’un manque à gagner dès lors que Monsieur M soutient qu’il n’aurait jamais consenti à donner son autorisation pour associer son nom et son image à cette publicité qu’il considère dévalorisante. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral au regard du contenu laudatif diffusé, faiblement visualisé par le public qui n’a acheté aucun des vêtements. Elle ajoute avoir spontanément publié un texte d’excuse et de démenti dès réception de l’assignation, ce qu’elle aurait pu faire plus tôt si le demandeur avait appliqué les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Elle estime que celui-ci en s’abstenant de l’avertir, a contribué à l’aggravation de son préjudice. Enfin elle souligne qu’elle commercialise sur le site destockjeans.fr des marques célèbres levi’s, Kaporal, Replay… de sorte que le nom de Malkovitch n’a pas été dévalorisé. SUR CE :

Il convient de faire droit à la demande d’interdiction, pour l’avenir au besoin, dans les termes du dispositif. John M soutient que les faits litigieux ont duré du 25 mars 2015 au 3 août 2015, ce qui est selon lui, cohérent avec le fait que les vêtements ont été livrés le 31 janvier 2015 à la société défenderesse selon le bon de livraison produit par la société INTERCLIM. Il n’est pas contesté que la société INTERCLIM dès réception de l’assignation a retiré l’offre en vente des vêtements et a publié sur le site un « communiqué de démenti officiel » ainsi rédigé « en date du 22 juillet 2015 nous avons publié un texte et des images pouvant faire croire qu’il existe un lien entre les vêtements de la marque malkovich commercialisés sur le site destockjeans.fr. Il s’agit d’une erreur et d’une confusion dont nous avons nous même été victimes en raison de l’homonymie entre ces deux noms. Nous tenons donc à démentir tout lien entre Monsieur John M et la marque malkovich et à présenter nos excuses à Monsieur M l’équipe de la rédac Destock Jeans- ». Cette diffusion ayant été faite, il n’y a pas lieu à ordonner de publication à titre de réparation. Cependant il ne ressort pas des pièces produites la preuve que les photographies et l’article contestés aient été mis en ligne dès le 25 mars 2015. En effet la citation « John M s’installe chez destock jeans mars 25, 2015 » qui apparaît sur une des captures d’écran versées aux débats est insuffisante pour justifier du point de départ de la mise en ligne des deux photographies et du texte à compter du 25 mars 2015 dans la mesure où les faits litigieux sont reconnus sur des captures d’écran internet qui datent du 28 juillet 2015 et dans le procès-verbal de constat sur internet fait par huissier le 22 juillet 2015. La période considérée sera donc du 22 juillet 2015 au 3 août 2015. Le demandeur s’est abstenu d’engager toute tentative d’accord préalable amiable ce qui aurait pu être fait s’agissant d’une action en responsabilité civile de droit commun visée par l’article 56 du code de procédure civile. Néanmoins, l’assignation qui vaut mise en demeure, qui a été délivrée le 3 août 2015 est proche de la connaissance des faits et n’empêchait pas les parties d’engager des pourparlers. John M ne peut prétendre subir un préjudice commercial du fait de la publication de son nom et de son image sur le site destokjeans dès lors qu’il ne justifie d’aucun manque à gagner. Il a été en effet retenu qu’il ne pouvait prétendre à une atteinte à la marque d’usage constituée de son nom, l’existence de cette marque n’ayant pas été établie.

L’exploitation de son image et de son nom pour promouvoir la vente de vêtements marqués malkovich auxquels il est totalement étranger, est donc sans incidence pour lui au niveau économique.

Il n’aurait en tout état de cause pas consenti à monnayer cet usage et n’a ainsi été privé d’aucun bénéfice. En revanche, il est évident que l’association du nom et de l’image de l’acteur, dont la notoriété est largement reconnue, à du prêt-à-porter sur un site de déstockage de jeans, même de grandes marques, constitue en soi une atteinte à sa personne qui mérite réparation au titre du préjudice moral. Il importe peu que la promotion n’ait pas entraîné le succès des ventes escompté et que l’article publié ne soit pas malveillant, dès lors que seule la réparation pour l’usage de sa notoriété est demandée. Cet usage a incontestablement nui à sa réputation. Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur M la somme de 8.000 euros au titre du préjudice subi. Sur les autres demandes La société INTERCLIM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande d’allouer à Monsieur M la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en utilisant sur le site « destockjeans.fr » le nom et l’image de Monsieur John M sans son autorisation, la société INTERCLIM a porté atteinte au droit au nom et au droit à l’image de Monsieur John M mais non à sa marque d’usage. Interdit à la société INTERCLIM de faire usage du nom et de l’image de Monsieur John M à quelque titre et sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, pendant 100 jours à compter de la signification de la décision, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne la société INTERCLIM à payer à Monsieur John M la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Rejette la demande en publication judiciaire, Condamne la société INTERCLIM à payer à Monsieur John M une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société INTERCLIM aux dépens.

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