Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 12 juin 2017, n° 16/06094

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 12 juin 2017, n° 16/06094
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/06094

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 1re section

N° RG :

16/06094

N° MINUTE :

Assignation du :

22 Mars 2016

JUGEMENT

rendu le 12 Juin 2017

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PLANET WEI

[…]

[…]

représentée par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1197

DÉFENDERESSE

Association A DES ELEVES DE L’ECOLE ESPI

[…]

[…]

représentée par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0663

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente

Madame LAGARDE, Vice-Présidente

Madame X, Juge

assistées de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 Avril 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe,

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par contrat du 16 avril 2014, la société à responsabilité limitée Y WEI (ci-après désignée « SARL Y WEI ») a vendu au A B DES ELEVES DE l’ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES (ci-après désigné « BADE ») un séjour d’intégration du 10 au 12 octobre 2014 pour un montant de 27.800 euros TTC.

En raison des difficultés financières rencontrées par le BADE, la SARL Y WEI lui a adressé deux propositions par courrier électronique du 10 octobre 2014 :

Option 1 : le paiement immédiat par chèque de la somme de 20.850 euros,

Option 2 : le paiement immédiat de la somme de 15.460 euros, la signature d’un contrat de vente à forfait pour un week-end d’intégration 2015 ainsi que deux chèques de garantie de 4.000 et 7.950 euros.

Par un courrier électronique du 13 octobre 2014, le BADE a accepté la deuxième option et a payé la somme de 15.460 euros à la SARL Y WEI le même jour.

Par contrat du 21 novembre 2014, la SARL Y WEI a vendu au BADE un week-end d’intégration en 2015 d’un montant de 22.050 euros TTC.

Le 6 mars 2015, le BADE a payé la somme de 4.000 euros à la SARL Y WEI.

Par courrier électronique du 6 juillet 2015, la directrice de l’Ecole supérieure des professions immobilières (EPSI) a sollicité l’annulation du contrat de séjour 2015 auprès de la SARL Y WEI.

Par courrier du 10 mars 2016, la SARL Y WEI a mis en demeure le BADE, par la voie de son conseil, d’avoir à lui payer la somme de 8.340 euros au titre du solde du contrat de 2014 ainsi que la somme de 22.050 euros pour le contrat du séjour 2015.

N’étant pas parvenue à une résolution amiable du litige, la SARL Y WEI a assigné le BADE par exploit d’huissier en date du 22 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le solde du contrat de séjour 2014 et le paiement du contrat de séjour 2015.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 février 2017, auxquelles il est expressément référé, la SARL Y WEI demande au tribunal au visa de l’article 1147 du code civil applicable au présent litige de condamner le BADE sous le bénéfice de l’exécution provisoire à payer les sommes suivantes :

8.340 euros au titre du contrat de séjour 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016,

22.050 euros au titre du contrat de séjour 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016 ,

5.000 euros de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,

2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL AGESILAS MYLONAKIS.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 février 2017, auxquelles il est expressément référé, le A B DES ELEVES DE l’ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES sollicite auprès du tribunal au visa des articles 1126 et 1152 du code civil applicables au présent litige :

« A titre principal,

S’agissant du contrat relatif aux prestations de l’année 2014

Constater, dire et juger que le A B a apuré le solde de sa dette au titre du contrat 2014 en versant la somme de 15.460 euros,

S’agissant du contrat relatif au prestations de l’année 2015

Constater, dire et juger que les pénalités sollicitées par Y WEI sont injustifiées dans la mesure où elle n’apporte la preuve d’aucun préjudice.

En tout état de cause, dire et juger que la somme de 4.000 euros versée par le BADE de l’ESPI en sus de 15.460 euros versés au titre du solde du prix du contrat 2014 est une juste indemnisation forfaitaire du préjudice allégué par Y WEI.

Débouter la SARL Y WEI de ses demandes.

A titre subsidiaire,

S’agissant du contrat relatif aux prestations de l’année 2014

Dire que la clause de révision imposait un recalcul du prix du contrat en fonction du nombre réel de participants ;

Constater que le A B a largement réglé le prix correspondant à une participation effective de 120 personnes ;

Débouter la SARL Y WEI de ses demandes ;

S’agissant du contrat relatif au prestations de l’année 2015

Constater que les conditions dans lesquelles le signataire du contrat a régularisé la convention sont caractéristiques d’un manquement de Y WEI à son obligation de bonne foi et de loyauté renforcée compte tenu de sa qualité de professionnel aguerri ;

Constater que le contrat dressé par la SARL Y WEI est nul pour défaut d’objet ;

Constater que le contrat dressé par la SARL Y WEI n’est pas conforme aux dispositions impératives du code de tourisme ;

Débouter la SARL Y WEI de ses demandes ;

En tout état de cause,

Débouter la SARL Y WEI de sa demande de dommages et intérêts

Condamner la SARL Y WEI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

La clôture a été prononcée le 27 février 2017.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le contrat de séjour de 2014

Au soutien de ses prétentions, la SARL Y WEI soutient notamment que :

— si le BADE a choisi l’option 2 en payant la somme de 15.460 euros, il ne l’a pas respectée en s’abstenant de renvoyer le contrat de 2015 signé et de remettre deux chèques de caution de sorte qu’un solde de 8.340 euros reste à payer,

— le bouleversement économique invoqué par le BADE ne saurait prospérer dès lors qu’elle a engagé des frais pour 200 personnes nonobstant le nombre de 120 participants invoqués par le BADE dont la preuve n’est par ailleurs pas rapportée.

Au soutien de ses prétentions, le BADE fait principalement valoir que :

— la SARL Y WEI n’a pas facturé ses prestations sur la base du nombre réel de participants,

— il a accepté par écrit l’option 2 proposée par la SARL Y WEI et a respecté son obligation en lui payant la somme de 15.640 euros le 13 octobre 2014,

— l’absence de contrat signé immédiatement pour le week-end d’intégration 2015 n’a pas eu d’incidence sur le montant du contrat 2014 révisé à 15.640 euros.

Aux termes de l’article 1134 applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Selon l’article 1147 du code civil applicable, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En l’espèce, le demandeur verse au débat le contrat signé avec le BADE le 16 avril 2014 portant sur la vente d’un séjour d’intégration du 10 au 12 octobre 2014 pour un montant de 27.800 euros TTC sur la base d’une participation de 200 personnes.

Il n’est pas contesté par les parties que, suite à un chèque rejeté, la SARL Y WEI a proposé au BADE deux options pour apurer sa dette :

Option 1 : le paiement immédiat par chèque de la somme de 20.850 euros,

Option 2 : le paiement immédiat de la somme de 15.460 euros, la signature d’un contrat de vente à forfait pour un week-end d’intégration 2015 ainsi que deux chèques de garantie de 4.000 et 7.950 euros.

Par email du 10 octobre 2014, le BADE a indiqué choisir la deuxième option et a par ailleurs payé à la SARL Y WEI la somme de 15.640 euros le 13 octobre 2014 au titre du contrat précité.

Pour autant, si le BADE affirme avoir réglé intégralement le montant du contrat de 2014 en payant la somme de 15.640 euros, il ressort de l’e-mail du 10 octobre 2014 échangé entre les parties que le prix révisé de 15.640 euros était subordonné à ce que le contrat de séjour 2015 soit renvoyé signé à la SARL Y WEI et fasse l’objet de chèques de garantie de 4.000 et 7.950 euros provenant d’un compte en banque distinct de celui du BADE.

Or, aucun chèque en ce sens n’a été émis à ce titre, ce que le défendeur ne conteste pas.

En outre, le contrat portant sur le week-end d’intégration de 2015 du 21 novembre 2014 versé au débat fait état d’un échelonnement de la dette au titre du contrat 2014. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’option 2 souhaitée par le BADE n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’en signant ce contrat, le BADE a fait une reconnaissance de dette explicite. Par conséquent, conformément aux dispositions contractuelles du contrat du 16 avril 2014, le montant du séjour 2014 s’élève à 27.800 euros TTC.

Si le défendeur conteste le montant de 27.800 euros fixé sur la base de 200 personnes, les pièces versées par le défendeur sont insuffisantes à prouver que la diminution du nombre de participants constituerait un bouleversement économique au sens de l’article 3 du contrat précité. Surtout, le BADE ne rapporte aucunement la preuve que seules 120 personnes étaient présentes lors du séjour d’intégration 2014.

Il est constant que le BADE a payé la somme de 15.640 euros le 13 octobre 2014 ainsi que la somme de 4.000 euros le 15 mars 2016, soit un total de 19.640 euros, mais ne démontre pas avoir payé le solde restant de 8.160 euros.

Par conséquent, le BADE qui a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas intégralement de sa dette sera condamné à payer à la SARL Y WEI la somme de 8.160 euros au titre du solde du contrat de séjour 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016, date de la première mise en demeure.

2) Sur le contrat de séjour de 2015

La SARL Y WEI soutient principalement que :

— elle n’a pas manqué à son devoir de loyauté dès lors que le BADE a eu le temps d’examiner les conditions des options proposées,

— le BADE n’a pas respecté les conditions de l’option 2 puisqu’il n’a pas remis le contrat de séjour 2015 ni les deux chèques de caution,

— la directrice de l’ESPI n’a pas la qualité à agir au nom du BADE de sorte que l’annulation du contrat sollicitée à la SARL Y WEI n’est pas valable.

Le BADE expose notamment que :

— la négociation des deux options proposées par la SARL Y WEI était biaisée puisqu’elles ont été faites le jour du départ du week-end d’intégration de 2014 et que les difficultés de trésorerie ne permettaient pas au BADE d’accepter l’option 1,

— il a régulièrement annulé le séjour du week-end d’intégration 2015 par e-mail du 6 juillet 2015, soit plus de trois mois avant la date prévue du séjour,

— le contrat 2015 est nul pour défaut d’objet et contrevient aux dispositions impératives du code du tourisme,

— la SARL Y WEI ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant de l’annulation du contrat de vente à forfait de 2015 dès lors qu’elle n’a engagé aucun frais pour l’organisation du week-end.

Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En l’espèce, par contrat du 21 novembre 2014, la SARL Y WEI a vendu au BADE un séjour d’intégration en 2015 pour un montant de 22.050 euros TTC. Si le contrat litigieux ne précise pas le lieu exact du week-end d’intégration 2015, ni la date précise, il stipule toutefois que le séjour aura lieu dans « un camping Y WEI » lors d’un week-end « du 16 au 18 » ou « du 23 au 25 octobre 2015 ». En outre, il ressort du contrat précité que la nature de l’hébergement et les activités comprises dans le séjour étaient parfaitement connues des parties.

Dès lors, le contrat dispose des éléments déterminants ne permettant pas de considérer qu’il serait nul pour défaut d’objet ou contraire aux dispositions impératives du code du tourisme.

Si le BADE indique avoir régulièrement annulé le contrat 2015 par un courriel du 6 juillet 2015, la directrice de l’ESPI ne démontre pas sa qualité à agir au nom de l’association du BADE. En effet, bien qu’C D soit intervenue comme intermédiaire entre le BADE et la SARL Y WEI, aucun statut de l’Association n’a été versé au débat et ce, malgré l’injonction de communiquer des procès verbaux d’assemblée générale des élections du A des élèves envoyé par la SARL Y WEI au BADE le 15 novembre 2016. En l’absence de qualité à agir de la directrice, le courriel du 6 juillet 2015 ne saurait donc constituer une annulation valablement donnée. Par ailleurs, il ressort d’un e-mail du 25 septembre 2015 que Roxane Z de l’Association a réitéré sa volonté de maintenir des relations contractuelles avec la SARL Y WEI dans les termes suivants : « nous sommes prêts à nous engager avec vous pour le week-end d’intégration 2015 ». Par conséquent, la preuve d’une annulation valable du contrat n’est pas rapportée par le BADE.

Or, en application des conditions particulières du contrat de vente de séjour (2.3), lorsque l’annulation intervient moins de 14 jours avant la date du départ, la totalité du prix du séjour est due. Il ressort des échanges de mails versés au débat que le séjour de 2015 n’a pas eu lieu et qu’aucun montant n’a été payé par le BADE. Il y a donc lieu de considérer que l’annulation est intervenue moins de 14 jours avant la date prévue, de sorte que la totalité du prix du séjour est due en application de la clause 2.3 précitée.

Cependant aux termes de l’article 1152, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

En l’espèce, cette clause sanctionnant la non exécution de la convention en cas d’annulation avant la date prévue doit s’analyser comme une clause pénale que le juge peut modérer s’il considère qu’elle est manifestement excessive. A ce titre, il convient de souligner que le contrat de 2015 a été signé alors même que le séjour 2014 n’avait pas été payé par le BADE. Par ailleurs, il ressort des échanges de mails versés au débat que la SARL Y WEI a eu connaissance de la volonté de l’association étudiante d’annuler le contrat 2015 par un courrier de la directrice de l’ESPI du 3 juillet 2016, soit trois mois avant la date de séjour prévue. De plus, au regard des difficultés reflétées par les échanges intervenus entres les parties démontrant la fragilisation croissante des relations établies avec le BADE, la SARL Y WEI pouvait légitimement s’attendre à une annulation du contrat de 2015.

Enfin, la SARL Y WEI ne démontre pas le préjudice subi du fait de l’annulation tardive du week-end d’intégration par le BADE et notamment d’une éventuelle perte de clientèle, le mois d’octobre constituant à cet égard une période de faible demande de réservations de camping. Il n’est pas justifié en outre de frais engagés pour l’organisation du week-end d’intégration 2015.

Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de considérer que la somme sollicitée de 22.050 euros par la demanderesse est manifestement excessive est doit être réduite à hauteur de 8.000 euros, correspondant à la juste réparation du préjudice subi par la SARL Y WEI. Le BADE sera donc condamné à payer à la SARL Y WEI la somme de 8.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la deuxième mise en demeure du 10 mars 2016, la première mise en demeure du 3 février 2016 n’étant pas suffisamment explicite sur la somme sollicitée au titre du contrat de 2015.

3) Sur la résistance abusive

La SARL Y WEI sollicite la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.

S’agissant du retard apporté au paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; le créancier n’établit pas l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise foi du débiteur ; il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

4) Sur les demandes accessoires

Le BADE succombant sera condamné à payer à la SARL Y WEI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE le A B DES ELEVES DE l’ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES à payer à la société à responsabilité limitée Y WEI la somme de 8.160 euros au titre du contrat de séjour 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016,

CONDAMNE le A B DES ELEVES DE l’ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES à payer à la société à responsabilité limitée Y WEI la somme de 8.000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016,

CONDAMNE le A B DES ELEVES DE l’ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES à payer à la société à responsabilité limitée Y WEI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le A B DES ELEVES DE l’ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AGESILAS MYLONAKIS,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2017

Le Greffier Le Président

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  2. Code civil
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