Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 9 mars 2017, n° 16/06995

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 9 mars 2017, n° 16/06995
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/06995
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR1250114 ; FR1354635
Titre du brevet : Protection contre le soleil
Classification internationale des brevets : E04H ; E04B ; E04F
Référence INPI : B20170046
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 mars 2017

3e chambre 4e section N° RG : 16/06995

Assignation du 27 avril 2016

INCIDENT

DEMANDERESSE Société BRUSTORS.A 20 Muizelstraat 8560 WEVELGEM (BELGIQUE) représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0415 Me Mireille B, avocat au Barreau de BUXELLES (BELGIQUE)

DEFENDEURS INTERVENANTE VOLONTAIRE Société ALPHA CONCEPT S.A.R.L […] 06130 GRASSE représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER – VERNET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055 Me Estelle R, avocat au Barreau de MONTPELLIER

Société COUBLANC STORES Lieu dit Le Bourg 71170 COUBLANC représentée par Maître Jérôme SALEUR de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0041 Me Marie D, avocat au Barreau de LYON

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laure A, Vice-Présidente assistée de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 02 février 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 mars 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par exploit en date du 27 avril 2016, la société de droit belge BRUSTOR a assigné la société française COUBLANC STORES en

contrefaçon de deux brevets français FR 2 970 495 B1 et FR 2 989 710 B1 dont elle est titulaire. Elle reproche à la société défenderesse exerçant dans le même domaine d’activité, d’avoir contrefait ses brevets en commercialisant en France des pergolas qui reproduiraient les caractéristiques de son invention et sollicite une indemnisation financière assortie de mesures d’interdiction et de publication. La société ALPHA CONCEPT qui conçoit des structures de pergolas dont les services ont été sollicités par la société COUBLANC STORES est intervenue volontairement dans l’instance pendante. Au cours de la procédure, les défenderesses ont soulevé un incident de procédure tendant à la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne déterminerait pas le modèle de pergola argué de contrefaçon et ne permettrait pas aux parties d’organiser leur défense. Selon ses écritures signifiées le 19 janvier 2017, la société COUBLANC STORES demande au juge de la mise en état de:

CONSTATER que l’assignation délivrée par la société BRUSTOR ne respecte pas les dispositions des articles 15 et 56 du Code de Procédure Civile, l’objet argué de contrefaçon n’étant, notamment, pas déterminé, CONSTATER que l’imprécision et le flou entretenus par la société BRUSTOR relativement à l’objet argué de contrefaçon causent grief à la société COUBLANC STORES puisque cette dernière ne peut utilement déterminer si un ou plusieurs modèles de pergolas est/sont argué(s) de contrefaçon et laquelle des versions est susceptible d’être querellée, CONSTATER que, sauf à quereller d’autres modèles de pergolas qu’il serait impératif de préciser, la société BRUSTOR a illégitimement entendu obtenir des condamnations financières, des mesures d’interdiction et des mesures de publication sur l’ensemble des pergolas bioclimatiques et non uniquement le modèle VERMONT V3, seul modèle visé dans les constatations de l’huissier ayant exécuté la mesure de saisie-contrefaçon, CONSTATER que, ce faisant, la société BRUSTOR a causé un grief supplémentaire à la concluante, En conséquence, DIRE et JUGER nulle l’assignation délivrée le 27 avril 2016 par la société BRUSTOR, À TITRE SUBSIDIAIRE:

CONSTATER et PRENDRE ACTE de l’affirmation, par ailleurs contredite, par laquelle les demandes en contrefaçon de la société BRUSTOR ne portent que sur le modèle « VERMONT V3 », objet des constatations de l’Huissier ayant exécuté la mesure de saisie- contrefaçon,

ENJOINDRE à la société BRUSTOR de modifier et de préciser le dispositif de ses conclusions à intervenir, de sorte à ne viser que le modèle « VERMONT V3 », objet des constatations de l’Huissier ayant exécuté la mesure de saisie-contrefaçon,

ENJOINDRE à la société BRUSTOR de modifier et de préciser le dispositif de ses conclusions à intervenir, de sorte à préciser les revendications du brevet FR 2 989 710 B1 et du brevet FR 2 970 495 B1 sur lesquelles ses demandes sont fondées, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société BRUSTOR à verser à la société COUBLANC STORES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Au terme de ses écritures signifiées le même jour, la société ALPHA CONCEPT a conclu dans les mêmes termes sollicitant également la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Selon ses écritures signifiées le 30 novembre 2016, la société BRUSTOR a conclu au rejet des prétentions et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’il ressort clairement de son assignation que le modèle de pergola incriminé est le modèle référencé VERMONT V3 par la société COUBLANC STORES qui fait partie de la famille des pergolas bioclimatiques et à partir duquel elle a mené la comparaison avec les revendications des brevets opposés. L’incident fixé au 2 février 2017 a été mis en délibéré au 9 mars 2017. MOTIVATION Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec les moyens en fait et en droit ». Cette obligation sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance en cas de grief, vise à permettre au défendeur de connaître l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et les moyens de manière à pouvoir se défendre.

Il convient de rappeler que l’action en contrefaçon de brevet implique que le demandeur identifie dans son assignation le titre qui est opposé et les objets argués de contrefaçon et précise les caractéristiques essentielles de l’invention, les ressemblances entre les produits argués de contrefaçon. Les défenderesses reprochent à la société requérante de désigner les produits litigieux sous le vocable des pergolas bioclimatiques sans préciser le modèle argué de contrefaçon. Elles en déduisent ne pas pouvoir déterminer à la lecture de la motivation de l’acte si tous les modèles de pergolas dits « bioclimatiques » sont visés ou seulement l’un d’entre eux. Pour autant il résulte des termes de l’assignation délivrée que la demanderesse a agi à l’appui d’un procès-verbal de saisie contrefaçon qui concerne le modèle de pergolas « Vermont V3 » qui seul fait l’objet d’une comparaison avec les revendications opposées des brevets en page 5 à 20 de l’acte introductif d’instance. Le fait de désigner les produits argués de contrefaçon sous l’expression « modèles de pergolas bioclimatiques » est utilisé pour faire référence à la catégorie générale auquel le modèle dénommé Vermont V3 appartient.

Il s’en suit que les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’ont pu déterminer les contours de l’action en contrefaçon ce qui par ailleurs n’a pas empêché la Société COUBLANC STORES de conclure au fond.

En conséquence, il y lieu de rejeter la demande en nullité et la demande subsidiaire tendant à préciser le dispositif qui n’est pas justifié. Sur les autres demandes: Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRUSTOR la totalité des frais irrépétibles. Il convient en conséquence de lui allouer la somme globale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,

Déboutons les sociétés COUBLANC STORES et ALPHA CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes

Les condamnons in solidum à payer à la société BRUSTOR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2017 à 15h00 pour conclusions au fond en réplique de la société BRUSTOR Réservons les dépens,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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