Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 18 septembre 2017, n° 08/00322

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. corr., 18 sept. 2017, n° 08/00322
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 08/00322

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

AC-AD Y

c/ B C

RG : 08/00322

République française

Au nom du Peuple français

19e chambre correctionnelle

N° d’affaire : 0822000322 Jugement du : 18 septembre 2017, 10 H 30 n° : 6

NATURE DES INFRACTIONS : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR

TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 13e chambre correctionnelle section 1 du 30 novembre 2009

PARTIES CIVILES :

Nom : AC-AD Y

Domicile : […]

Comparution : non comparant, représenté par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, toque #P0233 substitué par Me AMRI Yousr et par Me BIBAL Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque A0580

Nom : D Y

Domicile : […]

Comparution : comparante assistée par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, toque #P0233 substitué par Me AMRI Yousr et par Me BIBAL Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque A0580

Nom : X Y

Domicile : […]

Comparution : non comparant, représenté par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, toque #P0233 substitué par Me AMRI Yousr et par Me BIBAL Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque A0580

Nom : E Y

Domicile : […]

Comparution : non comparante, représentée par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, toque #P0233 substitué par Me AMRI Yousr et par Me BIBAL Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque A0580

Nom : M Y

Domicile : […]

Comparution : non comparant, représenté par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, toque #P0233 substitué par Me AMRI Yousr et par Me BIBAL Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque A0580

Nom : Z Y, ayant pour représentant légal Y D

Domicile : […]

Comparution : non comparant, représenté par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, toque #P0233 substitué par Me AMRI Yousr et par Me BIBAL Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque A0580

Nom : F Y, ayant pour représentant légal Y D

Domicile : […]

Comparution : non comparant, représenté par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, toque #P0233 substitué par Me AMRI Yousr et par Me BIBAL Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque A0580

G H :

Nom : B C

Domicile : […]

Comparution : non comparant, représenté par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, toque #L0253

PARTIES INTERVENANTES :

Nom : CPAM DES HAUTS DE SEINE

Domicile : […]

Comparution : non représentée

Nom : I J SA

Domicile : Chaban – CHAURAY – […]

Comparution : représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque #L0253

Nom : A N AB

Domicile : […]

Comparution : représenté par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque #P0026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 novembre 2009, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (13e chambre correctionnelle section 1) a notamment:

— déclaré B C coupable de conduite d’un véhicule terrestre moteur par maladresse, imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé à AC-AD Y une atteinte à l’intégrité de sa G suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, faits commis le 12 mai 2008;

— Monsieur AC-AD Y reçu en sa constitution de partie civile et déclaré Monsieur B C entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux,

— avant-dire droit sur le préjudice corporel de Monsieur AC-AD Y, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur K L

— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.

L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport déposé le 23 septembre 2010, a conclu ainsi que suit:

— incapacité totale de travail personnel : du 12 mai 2008 au 12 mai 2010

— consolidation : 12 mai 2010

— tierce G : 24 heures sur 24-A vie 12 heures d’aide active-12 heures d’aide passive

— IPP : 90%

— souffrances endurées: 6/7

— préjudice esthétique:4,5/7

— préjudice d’agrément : impossibilité totale et définitive de reprendre une quelconque de ses activités de loisirs antérieures

— préjudice professionnel : impossibilité totale définitive de reprendre une quelconque activité professionnelle

— Prise en charge de tous les produits nécessaires à son état qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et en particulier les alèses et les couches,

— kinésithérapeute (2 fois par semaine) et orthophoniste (1 fois par semaine) pour 1 an.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.

Monsieur AC-AD Y comparaît représenté par son conseil et Madame D Y en G, en leur nom en en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs ainsi que E Y et Messieurs X et M Y intervenants volontaires demandent aux termes de leur conclusions de :

Avant dire droit s’agissant de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle subies par Monsieur AC-AD Y que soit ordonnée une expertise financière, et s’agissant des autres postes de préjudices surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert financier.

subsidiairement concernant les autres postes de préjudices de fixer le préjudice de Monsieur AC-AD Y et son droit à indemnisation en conséquence condamner Monsieur B C à lui verser les indemnités suivantes :

— au titre des dépenses de santé actuelles : la somme de 21.121 €

— au titre des frais divers actuels : 10.654 € à parfaire

— au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation : 82.030€

— au titre des dépenses de santé futures

*pour les dépenses engagées depuis mai 2010

de Monsieur Y : 129.853€

des enfants Y mais restées à la charge de leur père:15.046€

*pour les dépenses de santé futures à compter de février 2017

de Monsieur AC-AD Y : 2378 €/mois à vie, sous forme de rente viagère

des enfants Y restant à la charge de la leur père jusqu’à leurs 26 ans : 43.218 €

20.000 € par enfant pour la période postérieure à leurs 26 ans

*au titre des frais divers futurs

pour les dépenses engagées depuis mai 2010

de Monsieur AC-AD Y : 692.417 €

des enfants Y mais restées à la charge de leur père : 60.035 €

pour les dépenses futures à compter de février 2017

de Monsieur AC-AD Y : 865 €/mois à vie sous forme de rente viagère

des enfants Y mais restant à la charge de leur père : 247.572 €

— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 4.206.833 €

— au titre de l’incidence professionnelle : 30.000.000€

— au titre de la retraite:1.979.316€

— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 21.600 €

— au titre des souffrances endurées : 50.000 €

— au titre du préjudice esthétique temporaire : 10.000 €

— au titre du déficit fonctionnel permanent : 435.600 €

— au titre du préjudice d’agrément : 155.000 €

— au titre du préjudice esthétique : 30.000 €

— au titre du préjudice sexuel et d’établissement : 45.000 €

*concernant le préjudice de Madame D Y au titre de la perte de revenus

pour la période échue : 64.524 €

pour la période à échoir : 371.700 €

pour les pensions de réversion : 358.413 €

au titre des frais de santé du conjoint

pour la période échue : 10.086 €

pour les dépenses futures : la somme de 300 €/mois à vie sous forme de rente viagère

au titre du préjudice d’affection et du préjudice moral du conjoint : 60.000 €

*concernant le préjudice des cinq enfants

pour les dépenses de santé futures calculées sur une durée de 15 ans à compter de leurs 26 ans : 20.000 € par enfant

au titre des préjudices d’affection et du préjudice moral de chacun des cinq enfants la somme de 35.000 € par enfant

— Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur B C produiront intérêt au double du taux légal, eu égard à l’absence d’offre provisionnelle et au caractère tardif de l’offre d’indemnisation définitive présentée à la Famille Y

— condamner Monsieur B C au paiement d’une somme additionnelle égale à 15% du montant de l’indemnité totale allouée en réparation des préjudices subis par la Famille Y

En tout état de cause,

— condamner Monsieur B C prévenu au paiement de la somme de 240.000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre les dépens

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

— déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie I régulièrement mise en cause

— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune à la CPAM des Hauts de Seine et à la société A N AB

Par conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2017 Monsieur B C et la société I J requièrent du tribunal au visa de l’article 6 de la CEDH et de l’autorité de la chose jugée attachée aux protocoles d’accord signés entre les parties de :

— rejeter des débats les demandes tardives formulées plus de 7 ans après le début de la procédure et qui contreviennent au droit d’être jugé dans un délai raisonnable,

— débouter les consorts Y de leurs demandes d’expertise financière et de toute demandes formulées couvertes par le protocole d’accord signé entre la I ASSSURANCES, la société SPORTINVEST et tous ses associés,

En tout état de cause,

— constater que la I a fait dans les délais une offre d’indemnisation provisionnelle et une offre d’indemnisation définitive suffisante

— liquider le préjudice de Monsieur AC-AD Y de la manière suivante :

au titre des dépenses de santé : 19.920,52 €

au titre des frais divers : 10.654,03 €

au titre des pertes de gains professionnels actuels : 0

au titre des dépenses de santé futures : 24.086,80 €

assistance de tierce G future : déjà indemnisé

au titre des frais d’adaptation du logement : déjà indemnisé

au titre des frais divers futurs : 0

au titre des PGPF : 0

En tout état de cause si toutefois le tribunal estimait qu’un solde devait se dégager,

— ordonner le versement d’une rente viagère beaucoup plus protectrice de la victime qu’un capitalisation

— déficit fonctionnel temporaire 14.400 €

— souffrances endurées 45.000 €

— préjudice esthétique temporaire : 5000 €

— déficit fonctionnel permanent : 360.000 €

— préjudice esthétique : 15.000 €

— préjudice d’agrément : 40.000 €

— préjudice sexuel et exceptionnel du fait de la destruction de la cellule familiale : 45.000 €

sur le préjudice des victimes indirectes :

pour l’épouse : 50.000 €

préjudice des enfants : 25.000 € pour chacun des enfants

— dire que les condamnations éventuelles ne pourront intervenir qu’en deniers et quittance et déduire le montant des provisions accordées à hauteur de 1.090.000 €

— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et en particulier de toutes demandes formulées au titre d’une incidence professionnelle et de rémunération complémentaire autres,

— Les débouter de leurs demandes formulées au titre de pénalités et de demandes additionnelles au titre des articles L211-9 et suivants

— débouter la société A N de toutes ses demandes formulées à son encontre

A titre subsidiaire si une expertise financière devait être ordonnée donner à l’expert financier la mission telle formulée dans les conclusions devra être fixée,

— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui sont excessives, réserver les dépens.

La Compagnie A N AB intervenante volontaire requiert aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2017 de :

— déclarer recevable sa constitution de partie civile,

— condamner in solidum LA I J et Monsieur B C à lui verser les sommes suivantes :

-343.340,83 € au titre des indemnités journalières (perte de gains professionnels) du 12 juillet 2008 au 30 novembre 2010 ,

-365.481,74 € au titre de la rente invalidité (perte de gains professionnels ) du 01/12/201 au 31/12/2012

-1 848 880 € au titre des rentes invalidités (pertes de gains professionnels) à venir

-7.618,08 € au titre des dépenses de santé

— les dépenses de santé à venir

— condamner in solidum I J et Monsieur B C à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.

— ordonner l’exécution provisoire au plan civil

La CPAM des Hauts de Seine attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du versée aux débats, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et que Monsieur AC-AD Y a été pris en charge au titre du risque accident du travail sa créance définitive s’élève à la somme de 3.415.345,42 € soit :

Frais hospitaliers : 475.927,75

frais médicaux : 2022,26

frais d’appareillage : 227,38

frais de transport : 18.168,58

Indemnités journalières : 215.271,49

Rente AT aréages échus : 571.102,42

Rente AT capital constitutif au 01/09/2016 : 2.102.950

Frais futurs : 29.675,54

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2017.

Par courrier reçu au greffe le 6 septembre 2017 la compagnie I J a fait parvenir au tribunal une note en délibéré.

Les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est à la demande du président.

La compagnie I J n’ayant pas été expressément autorisé a communiquer une note en délibéré, ces éléments seront écartés des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Monsieur B C sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Monsieur AC-AD Y de l’infraction et qui sera fixé comme suit.

Sur l’évaluation du préjudice

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur AC-AD Y, âgé de 44 anset exerçant la profession de directeur d’entreprise gérant en gestion de patrimoine lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2016 et sur un taux d’intérêt de 1, 04 %, tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.

[…]

Dépenses de santé actuelles

Prises en charge par la CPAM (frais hospitaliers et de santé) : 477 950,01 €

Prises en charge par A N : 7618,08 €

Les parties s’accordent sur le montant des dépenses de santé restées à charge soit la somme de 21.120,52 €.

Dépenses de santé futures

L’expert a retenu la prise en charge de tous les produits nécessaires à son état, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, et en particulier les alèses et les couches ainsi que les séances chez le kinésithérapeute (2 fois par semaine) et chez l’orthophoniste (1 fois par semaine) pour 1 an.

Frais d’hospitalisation

Il est justifié d’un montant resté à charge de 257,91 € suite à une hospitalisation au sein de l’hôpital Ambroise Paré.

Sur les frais de pharmacie

Les parties s’accordent sur l’indemnité resté à charge à savoir :

Pour la période de janvier 2015 à avril 2017 un capital de 16.200 €

A compter d’avril 2017 : une rente mensuelle viagère de 200 €/mois

Sur les frais d’orthophonie

L’expert a retenu une séance d’orthophonie une fois par semaine pendant un an.

Toutefois l’Unité Vision et Cognition de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rotschild atteste le 15 septembre 2015 de séances d’orthophonie tous les 15 jours et Madame O P neurolopsychologue au sein de cette fondation fait état de la pertinence de maintenir une prise en charge rééducative globale notamment en orthophonie. En conséquence un rente mensuelle viagère sera allouée pour ce poste de préjudice.

En conséquence compte tenu de la justification de deux séances hebdomadaires au coût de 41,50 € dont 40% à charge soit un coût mensuel de 132,80, il sera alloué :

Pour la période de mai 2010 à août 2017 soit 87 mois soit 132,80 x87 un capital de 1.553,60 €

et à compter de septembre 2017 une rente mensuelle viagère de 132,80 €

Sur les frais d’ostéopathie

Ces frais ne sont pas justifiés, il ne sera donc pas fait droit à la demande.

Sur les frais de kinésithérapeute

L’expert préconise des séances 2 fois par semaine pendant un an après consolidation; la partie civile ne justifie pas d’autres pièces justificatives quant à la persistance des séances de kinésithérapeute restées à charge.

Compte tenu d’un resté à charge de 24,40 € il sera alloué une somme de 2.537,60 €.

Sur les frais d’acupuncture

Ces frais n’ont pas été retenus par l’expert il sera toutefois alloué au titre des frais justifiés à ce jour une somme de 3.840 € à raison de 2 séances par mois de la date de consolidation au 20 octobre 2011 date de l’attestation du docteur Q R.

Il est en outre justifié de frais de massage en date du 13 août 2011 pour un montant de 330 € et de modelages pour un montant de 900 €, en lien avec le préjudice subi soit une somme totale de 1.230 €.

Pour le surplus il ne sera pas fait droit au frais exposés pour des consultations en naturopathie, l’installation d’un hammam ainsi que le bol d’air Jacquier non préconisé par l’expert.

En ce qui concerne les frais de santé des enfants

Sur les frais d’ostéopathie

Ces frais ne sont pas justifiés. Il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur les frais de Thérapie

Compte tenu du préjudice subi par Monsieur AC-AD Y, le suivi psychologique des enfants par un professionnel ne peut être remis en question. Toutefois les pièces versées afin de justifier de ce suivi ne permettent pas d’établir de sa durée et de sa nécessité pour l’avenir.

Sera néanmoins indemnisées les frais dûment exposés et justifiés soit une somme totale de 920 €.

Sur le suivi psychologique

Il n’est pas justifié d’un suivi nécessaire sur le plan psychologique des enfants jusqu’à l’âge de 26 ans. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Il sera donc alloué une somme totale de 26 539.11 €.

Outre une rente mensuelle viagère de 132,80 € pour l’orthophonie et une rente mensuelle viagère de 200 € pour les frais de pharmacie.

Tierce G avant et après consolidation

Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce G pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce G est la G qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce G ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Ce poste a fait l’objet d’un protocole transactionnel.

Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.

Il est soutenu que la rémunération de Monsieur AC-AD Y entre la date de l’accident en 2008 et 2010 date de sa consolidation aurait favorablement évolué passant d’un revenu net de 233.717 € perçus lors des 12 derniers mois précédant l’accident à 288.404 € ; ce raisonnement est fondé sur une pièce 13 ;

Or cette pièce 13 est une copie d’une page d’une simulation d’une « fiche de paie salarié » effectué par un conseiller de la société AG2R pour le compte de Monsieur AC-AD Y pour l’année 2012 prenant le postulat d’un revenu annuel brut de 350.000 € et après déduction des charges un revenu net annuel de 288.404 €.

Il n’est pas démontré et justifié du calcul du montant de 350.000 € brut.

Le tribunal retiendra tel que figurant sur le bulletin de paie de décembre 2007 de Monsieur AC-AD Y un revenu annuel pour l’année 2007 précédant l’accident de 125 830,28€ ;

— incapacité totale de travail personnel : du 12 mai 2008 au 12 mai 2010 soit une perte de salaire de 251.660,56 €

A déduire :

Créance de la CPAM : 215.271,49

créance de A N pour la période : 322.391,92

soit au total 537.663,41 €

Une fois déduite les créances des organismes sociaux il ne revient à la victime aucune indemnité.

Perte de gains professionnels future

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Date de consolidation fixée au 12 mai 2010.

Par protocole d’accord en date du 14 juin 2010 entre la I J et la Société SPORTINVEST, les parties se sont rapprochées, et la société I a indemnisé en sa qualité d’associé de la société SPORTINVEST Monsieur AC-AD Y, en versant à ladite société une somme totale de 1.300.000 €.

Ce protocole prévoit expressément dans son article 3 qu’il n’affecte pas la faculté pour Madame D Y de solliciter l’indemnisation notamment de la réparation de l’incidence professionnelle et économique de Monsieur AC-AD Y en dehors de l’incidence économique lié à la qualité d’associé de SPORTINVEST.

Monsieur AC-AD Y exerçait la profession de directeur d’entreprise gérant en gestion de patrimoine au sein de la société SPORTINVEST et en était associé.

La demande d’indemnisation sollicité au titre de ce poste de préjudice se base sur un revenu annuel de 288.404 €.

Pour fonder cette demande est produit la pièce 13 visée dans les conclusions qui n’est qu’une copie d’une page d’un rapport sollicité par les requérants n’ayant aucune force probante.

Pour le reste est produit des bulletins de paie de l’année 2007 dont celui de décembre 2007 et 3 bulletins de l’année 2008.

Le bulletin de paie de décembre 2007 de Monsieur AC-AD Y fait apparaître un revenu net imposable de 125.830,28 € ; le bulletin de paie d’avril 2008 porte un traitement de 111.081,79 € suite au versement d’une prime exceptionnelle de 120.000 €. Néanmoins, à défaut d’autres éléments produits, le tribunal ne peut établir la périodicité du versement de ces primes et la tenir pour acquise.

En outre, il est notable que les pièces produites sont insuffisantes aux fins d’établir l’évolution de revenus de Monsieur AC-AD Y depuis son entrée dans la société datée du 3 mai 1999 dont il était lui même associé.

Si il est sollicité par Monsieur AC-AD Y représenté par sa curatrice une expertise financière, toutefois les mesures d’investigations n’ont pas pour finalité de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, ce qui est le cas en l’espèce.

Aussi la demande d’expertise telle que sollicitée sera rejetée.

Compte tenu des éléments versés, sera retenu le revenu annuel de 2007 tel que figurant sur le bulletin de paie de décembre 2007 de Monsieur AC-AD Y en sa qualité de Président du Directoire de la société SPORTINVEST soit une somme annuelle net de 125. 830,28 €.

Ainsi sera alloué à Monsieur AC-AD Y une indemnité de 3 351 230 ,29 € calculée comme suit :

125830,28x26,633 (rente viagère à 47 ans)

A déduire

Créance de la CPAM : 571 102,42+2.102.950 €

Créance de la AB A N : 365481,74+1 848 880

soit une somme totale de : 4.888.414,16 €

soit une indemnité de 3 351 230,29-4.888.414,16-= -1.537.183,87

Une fois déduite les créances des organismes sociaux il ne revient à la victime aucune indemnité.

Incidence professionnelle

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Par protocole d’accord en date du 14 juin 2010 entre la I J et la Société SPORTINVEST, les parties se sont rapprochés, et la société I a indemnisé en sa qualité d’associé de la société SPORTINVEST Monsieur AC-AD Y, en versant à ladite société une somme totale de 1.300.000 €.

Ce protocole prévoit expressément dans son article 3 qu’il n’affecte pas la faculté pour Madame D Y de solliciter l’indemnisation notamment de la réparation de l’incidence professionnelle et économique de Monsieur AC-AD Y en dehors de l’incidence économique lié à la qualité d’associé de SPORTINVEST.

Le préjudice subi en qualité d’associé par Monsieur AC-AD Y a d’ores et déjà été indemnisé par la I J.

Il ressort du rapport d’expertise que compte tenu des faits subis et du préjudice en résultant, Monsieur AC-AD Y a une impossibilité totale et définitive de reprendre une quelconque activité professionnelle. L’impossibilité de reprendre toute activité pour la victime doit faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.

Il sera alloué à ce titre une somme de 100.000 €.

Néanmoins, en l’espèce la rente est supérieure aux pertes de gains professionnelles futures à hauteur de 1.537.183,87 €.

En conséquence une fois déduite les créances des organismes sociaux il ne revient à la victime aucune indemnité.

Frais divers

L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.

Les frais d’expertise font partie des frais de justice.

Il sera alloué une somme de 1.500 € au titre des frais d’assistance à expertise.

Concernant les frais de déplacement les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation due à ce titre soit une somme de 9.154,03€

Il sera en conséquence alloué au titre de ce poste de préjudice une somme totale de : 10.654 €

Logement adapté (résidence principale)

Ces frais ont déjà été indemnisés dans le cadre d’un protocole transactionnel signé.

Adaptation de la résidence secondaire

En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, Monsieur AC-AD Y âgé de 44 ans au moment des faits, doit pouvoir compte tenu de l’importance de son handicap, se rendre avec l’ensemble de sa famille composée de 5 enfants, dans sa résidence secondaire.

L’acquisition d’une résidence secondaire, au même type qu’une résidence principale, doit pouvoir être accessible ; en l’espèce, l’inaccessibilité est la conséquence directe des faits dont a été victime Monsieur AC-AD Y.

Seul est justifié le coût de création d’une dépendance de 25m2 pour une G à mobilité réduite pour un montant de 92.400 €, selon facture de la société AMTESA datée du 10 février 2012, dont les travaux ont été autorisés par le juge des tutelles de Boulogne Billancourt par ordonnance en date du 13 juin 2013.

Il n’est pas justifié du surplus des demandes.

Il sera en conséquence alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 92.400 €.

Il est notable que la partie civile ait transmis au tribunal la décision du juge des tutelles raturée afin d’empêcher une lecture exhaustive par le tribunal.

Sur les autres demandes

Madame Y sollicite le remboursement d’un véhicule de type fiat 500.

Cet achat d’un véhicule de type fiat 500 n’est justifié par aucune facture ; l’échéancier versé ne permettant pas d’établir que le prêt soit affecté à l’achat d’un véhicule destiné et adapté au transport de Monsieur AC-AD Y. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Il n’est pas non plus justifié que les frais de transports exposés pour ce rendre dans la maison secondaire des époux Y soient la conséquence directe des faits dont a été victime Monsieur AC-AD Y, cette demande sera en conséquence rejetée.

Il n’est pas en outre justifié que l’adhésion à la complémentaire santé en 2014 soit en lien avec le préjudice de Monsieur AC-AD Y. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.

Enfin la demande au titre des honoraires d’avocat pour un montant de 240.000 € relève de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Concernant les frais de scolarité et de pensionnats des enfants les pièces versées sont insuffisantes afin de caractériser le choix de scolarité des enfants avec les conséquences de l’accident. Ces demandes seront en conséquence rejetées.

–PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :

— incapacité totale de travail personnel : du 12 mai 2008 au 12 mai 2010 soit 731 jours

Sur la base d’une indemnisation de 25€ par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 18.275 € ainsi décomposée:

731jx25€

Souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des blessures subies, des soins très longs et de multiples complications et du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 6 /7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 50.000 €.

Préjudice esthétique temporaire

Monsieur AC-AD Y justifie d’un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent.

Il sera alloué à ce titre une somme de 10.000 €.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 90 % compte-tenu des séquelles relevées à savoir une cécité corticale bilatérale et des troubles cognitifs très importants, et la victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 435 600 € calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu =4840).

Il sera toutefois rappelé que si la victime perçoit une rente accident du travail, la rente accident du travail s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle ; si la rente est supérieure aux pertes de gains professionnelles futures et à l’incidence professionnelle, elle peut alors s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent ;

En l’espèce la rente est supérieure aux pertes de gains professionnelles futures et à l’incidence professionnelle puisque reste à déduire un capital au titre de la rente de 1.437.183,87.

En conséquence une fois déduite les créances des organismes sociaux il ne revient à la victime aucune indemnité.

Préjudice esthétique

Fixé à 4,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 20.000 €.

Préjudice d’agrément

Monsieur AC-AD Y ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs régulières.

Il lui sera alloué à ce titre une somme de 50.000 €.

Préjudice sexuel et d’établissement

Les parties s’accordent pour l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 45.000 €.

SUR LE PREJUDICE DES VICTIMES INDIRECTES

sur le préjudice de Madame D Y

Sur la perte de revenus

D Y expose qu’au moment de l’accident de son époux elle occupait le poste de Directrice commerciale de la société TRINITY dont elle est également associée, elle a du s’absenter de nombreuses fois de son poste et afin d’être présente au côté de son époux elle s’est vue contrainte d’accepter une réduction de ses horaires et partant une réduction significative de ses revenus.

A l’appui de sa demande d’indemnisation elle produit, une fiche de paie de mai 2008 pour un revenu de 2420 euros net, ses fiches de paie de janvier à avril 2011 portant un revenu moyen net de 2.400 euros et ses fiches de paie de mai à septembre 2011 portant un revenu moyen net de 990 euros.

Il ressort des éléments du dossier que par procès verbal de transaction du 18 février 2013 la société I a accepté de prendre en charge sur les bases du devis en date du 8 novembre 2010 présenté par le prestataire de service d’aide à domicile auquel Monsieur AC-AD Y a fait appel (société ASSIDOM) quel que soit le nombre d’heures réalisées par ledit prestataire ou par tout autre qui lui serait substitué dans la limite de 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Les éléments produits par D Y ne permettent pas d’apprécier si la réduction de ses revenus à partir de juin 2011 est liée à l’accident de son époux, à défaut de production de son contrat de travail et de l’avenant le modifiant, s’agissant d’une modification substantielle de son contrat de travail ou de tout autre courrier de son employeur lui imposant une modification et en conséquence une baisse de ses revenus.

En conséquence faute d’éléments probants sa demande sera rejetée.

Sur la perte de pension de réversion

Madame D Y fait valoir que l’incapacité totale et permanente de Monsieur AC-AD Y d’exercer une quelconque activité professionnelle à la suite de son accident a des conséquences directes sur les pensions de réversion auxquelles elle pourra prétendre à la suite de son décès et sollicite à ce titre une somme de 358.413 €.

S’agissant d’une créance purement hypothétique, la demande sera rejetée.

Sur le préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures le handicap les souffrances de la victime directe.

Il sera alloué à ce titre une somme de 50.000 €.

Sur le préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels

Les troubles dans les conditions d’existence y compris le préjudice sexuel du conjoint doit être indemnisé.

Il sera alloué à ce titre une somme de 40.000 €

Sur la demande de remboursement de frais médicaux et paramédicaux

Madame Y sollicite une indemnisation de frais antérieurs à hauteur de 10.086,50 euros et une indemnisation mensuelle pour frais futurs de 300 euros/mois à vie payable sous forme d’une rente viagère.

Elle justifie d’une consultation en ostéopathie pour un montant de 98 euros le 19 juillet 2011 de frais d’homéopathie pour un montant de 109,50 €, d’un certificat du docteur S T psychiatre qui atteste le 28 juin 2010 de consultations toutes les 3 semaines depuis le 26 juin 2008 à 80 euros la consultation et de consultations hebdomadaires à compter de 2012 au tarif de 100 euros.

Il n’est pas justifie de la continuité de ces séances après l’année 2012 en conséquence une indemnité de 7.360 € sera allouée à ce titre décomposée comme suit :

32 séances x80€=2560

48 séances x100€=4800

Sur le préjudice des enfants

sur le préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures le handicap les souffrances de la victime directe.

Il sera alloué à chacun des enfants de Monsieur AC-AD Y la somme de 35.000 €

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des J, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa G dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident.

Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des J, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 12 mai 2008. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des J. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Monsieur AC-AD Y avant le 12 janvier 2009.

La première offre d’indemnisation dont la I assurance justifie est datée du 21 février 2011.

Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 12 janvier 2009 au 21 février 2011.

Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

L’offre d’indemnisation en date du 21 février 2011 n’apparaît pas manifestement insuffisante, la partie civile ne démontrant pas que les éléments en possession de l’assureur auraient du entraîner de facto des propositions aux fins d’indemnisation du préjudice patrimonial notablement supérieurs.

En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande d’octroi d’une somme additionnelle égale à 15% du montant de l’indemnité totale allouée.

SUR LES DEMANDES DE A N

La déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de 4 mois à compter de la demande de l’assurance de la G tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d’indemnisation organisée par les articles L211-9 et suivants du Code des J ; en l’absence de transaction entre la victime et cet assureur les tiers payeurs sont recevables selon le droit commun à intervenir à l’instance pour demander le remboursement de leurs prestations.

En l’espèce aucune transaction définitive sur l’ensemble des préjudices de la victime n’est intervenue.

AA N AB tiers payeur est donc recevable selon le droit commun à intervenir à l’instance pour obtenir le remboursement de ses prestations.

En l’espèce elle justifie le montant d’une créance totale de 2.565.320,65€ décomposée comme suit :

343.340,83 € au titre des indemnités journalières

365.481,74 au titre des la rente invalidité du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2012

1.848.880 € au titre des rentes invalidités à venir

7618,08 au titre des dépenses de santé.

La I assurance sera donc tenue au remboursement de ces sommes.

***

RECAPITULATIF

Monsieur AC-AD Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 343.988,63 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites

Conservant en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l’aggravation de son état de santé, il est inutile de lui donner acte de ses réserves sur ce point.

Madame Y D recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 97.360 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.

Monsieur AC-AD Y et Madame D Y en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs Z et F Y une somme totale de 70.000 €,

Madame E Y recevra la somme de 35.000 € en deniers ou quittances, provisions non déduites.

Monsieur M Y recevra la somme de 35.000 € en deniers ou quittances, provisions non déduites.

Monsieur X Y recevra la somme de 35.000 € en deniers ou quittances, provisions non déduites.

A N AB recevra la somme de 2.565.320,65 € en deniers ou quittances, provisions non déduites.

Sur les demandes accessoires

L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 3.500 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de A N AB la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 2.000 €.

Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Monsieur B C conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Monsieur AC-AD Y, Madame D Y en G et en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, de E Y, Messieurs X et M Y, la I assurance, Monsieur B C, A N AB, et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM des Hauts de Seine, et en premier ressort :

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (13e chambre correctionnelle section 1) en date du 30 novembre 2009,

REJETTE la demande d’expertise,

En conséquence,

Condamne Monsieur B C à verser à :

1/ Monsieur AC-AD Y représentée par sa tutrice madame D Y

* la somme de 343.988,63 € (trois cent quarante trois mille neuf cent quatre vingt huit euros et soixante trois centimes) en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:

au titre des dépenses de santé actuelle 21.120,52 €.

au titre des dépenses de santé futur 26.539,11 €

au titre des frais divers 10.654 ,03 €

au titre du logement adapté 92.400 €

au titre du déficit fonctionnel temporaire 18.275 €

au titre des souffrances endurées 50.000 €

au titre du préjudice esthétique temporaire 10.000 €

au titre du préjudice esthétique permanent 20.000 €

au titre du préjudice d’agrément : 50.000 €

au titre du préjudice sexuel et d’établissement : 45.000 €

*une rente mensuelle viagère de 200 € pour les frais de pharmacie futurs

Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;

*une rente mensuelle viagère de 132,80 € pour les frais d’orthophonie futurs

Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;

2/Madame D Y

*la somme de 97.360 € (quatre vingt dix sept mille trois cent soixante euros) en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

Préjudice d’affection : 50.000 €

Préjudice sexuel : 40.000 €

Préjudice économique : 7.360 €

3/ Monsieur AC-AD Y et Madame D Y en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs Z et F Y les sommes de :

-35.000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice d’affection de Z Y

-35.000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice d’affection de F Y

4/Monsieur X Y la somme de 35.000 € (trente cinq mille euros) au titre de son préjudice d’affection

5/ Madame E Y la somme de 35.000 € (trente cinq mille euros) au titre de son préjudice d’affection

6//Monsieur M Y la somme de 35.000 € (trente cinq mille euros) au titre de son préjudice d’affection

et à Monsieur AC-AD Y représenté par sa tutrice et Madame D Y en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs Z et F Y la somme de 3.500 € en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 12 janvier 2009 au 21 février 2011.

7/ A N AB

* la somme de 2.565.320,65 € (deux millions cinq cent soixante cinq mille trois cent vingt euros et soixante cinq centimes) en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en deniers ou quittances, provisions non déduites

* la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Dit que le jugement est opposable à la I J ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée ;

Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

Informe Monsieur B C de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité si elle en remplit les conditions ;

Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine,

Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de Monsieur B C ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 juin 2017, mis en délibéré au 18 septembre 2017 et prononcé ce jour,

La présidente : Madame U Q

La greffière : Madame V W

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 18 septembre 2017, n° 08/00322