Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 octobre 2017, n° 17/58034

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 4 oct. 2017, n° 17/58034
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/58034

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/58034

N° : 1/FF

Assignation du :

20 Septembre 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 04 octobre 2017

par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Z-A B, Greffier.

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du 37/[…] représenté par son syndic la société X Y VILLARET

[…]

[…]

représenté par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS – #E1663

Société X Y VILLARET SAS

[…]

[…]

représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.R.L. DEVIANT

[…]

[…]

représentée par Me Yves SEXER, avocat au barreau de PARIS – #B0203

DÉBATS

A l’audience du 28 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assisté de Julie DESHAYE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LACURIES 39 est propriétaire des lots n°3 et 124 au sein d’un immeuble en copropriété situé 37/[…] à Paris 10e.

Le lot n°3 correspond à un local commercial situé en rez-de-chaussée et donné à bail à la société DEVIANT.

Dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance en date du 18 septembre 2017, la SCI LACURIES 39 a, par acte d’huissier de justice en date du 20 septembre 2017, fait assigner le Syndicat des copropriétaires, ainsi que le Syndic de l’immeuble, la société X Y VILLARET afin qu’il soit ordonné à ces derniers, sous astreinte, de donner les autorisations requises pour permettre le raccordement électrique du local par les soins de la société ENEDIS, et ce, en triphasé, réclamant en outre la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 septembre à laquelle :

–la demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif en mettant en avant sa situation caractérisée par l’absence de courant dans le local et en faisant valoir que l’Assemblée générale des copropriétaires avait donné son accord pour les travaux, insistant pour dire qu’il n’existait aucun autre parcours de raccordement possible que celui préconisé par la société ENEDIS,

–la société DEVIANT est intervenue volontairement au soutien de la demanderesse en soulignant l’urgence de la situation et le trouble manifestement illicite caractérisé par le refus de donner les autorisations requises pour permettre l’installation et en réclamant en outre la condamnation des défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 75944 € à valoir sur son préjudice et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,

–le Syndicat des copropriétaires qui estime qu’il existe une contestation sérieuse et qu’aucune urgence n’est caractérisée, a conclu au rejet des demandes en soutenant que le local bénéficiait déjà du courant et en se prévalant à son tour de la décision de l’Assemblée générale, a soulevé l’irrecevabilité de la société DEVIANT et a réclamé la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la demanderesse et de la société intervenante,

–la société X Y VILLARET a conclu dans le même sens, réclamant la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures remises et soutenues à l’audience par les parties, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

SUR CE,

- Sur l’intervention de la société DEVIANT :

La société DEVIANT occupe les lieux dont la demanderesse prétend qu’ils ne bénéficient pas du courant et est donc en ce sens, tout à fait concernée par les demandes d’autorisation sollicitées par sa bailleresse.

Elle justifie donc d’un intérêt manifeste à intervenir, étant observé que la circonstance selon laquelle l’instance principale a été introduite dans le cadre d’un référé d’heure à heure sollicité par la demanderesse, ne lui interdit pas de former des demandes propres, y compris de nature provisionnelle.

Elle devra donc être déclarée recevable en son intervention volontaire.

- Sur la demande principale :

La SCI LACURIES 39 qui vise indistinctement les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ne précise pas autrement le fondement de sa demande.

La société DEVIANT ne vise quant à elle que les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile et met en avant l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite.

S’agissant de l’article 808 du code de procédure civile, celui-ci prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, si l’urgence, en tout cas à suivre la demanderesse et sa locataire, ressort certes de la situation évoquée par elles et tenant à l’impossibilité d’exploiter le local commercial à raison du défaut d’électricité, en revanche, il existe manifestement une contestation sérieuse sur l’obligation qui pése sur le Syndicat des copropriétaires et le syndic dès lors que les parties adverses invoquent la même motion votée lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2017 pour affirmer contradictoirement, les unes que l’autorisation de travaux confiés à la société ENEDIS doivent être données, les autres, qu’au contraire, elles ne peuvent l’être en l’état compte tenu du parcours proposé pour les cables.

De fait, la motion litigieuse, après avoir rappelé en préambule que le cheminement du câble en partie commune, préconisé par la société ENEDIS, “est contraire au but des travaux d’électricité qui viennent d’être votés”, de sorte qu’ “il y a lieu de modifier le cheminement présenté dans le dossier ENEDIS”, donne seulement mandat au syndic pour “signer la demande de modification d’alimentation électrique de ENEDIS en triphasé, sous condition d’un cheminement de câble en parties communes validé en commun accord avec le syndic et le conseil syndical”.

Dès lors tout d’abord que ni le conseil syndical, ni le syndic n’ont validé un quelconque cheminement, qu’il existe ensuite un débat entre les parties sur les cheminements possibles pour le cablage, le Syndicat des copropriétaires versant aux débats un rapport comportant d’autres préconisations sur ce point que la société ENEDIS, et qu’il n’appartient enfin pas au juge des référés d’interpréter un vote émis par une Assemblée générale de copropriétaires, lequel donne manifestement lieu, du fait de sa rédaction même, à des interprétations divergentes, il ne pourra qu’être constaté que les conditions de l’article 808 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Ensuite, aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, cet article prévoit également que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

S’il est exact qu’un refus opposé par un Syndicat des copropriétaires ou son syndic, d’autoriser un raccordement électrique, privant ainsi un lot de la copropriété d’accès à cette énergie, peut dégénérer en abus et, en ce sens, être constitutif d’un trouble manifestement illicite, en l’espèce, il doit être relevé, à l’instar du précédent juge des référés ayant statué dans ce litige, suivant ordonnance en date du 11 juillet 2017, qu’il n’est en rien établi par la demanderesse ou l’intervenante volontaire, que le local serait privé de tout raccordement électrique.

En effet, d’une part, il ressort des documents techniques émis par la société ENEDIS que les travaux entrepris ne consistent pas en un raccordement des locaux, mais plutôt en une « modification d’une alimentation électrique monophasée en triphasée » (pièce 5 de la demanderesse), et ce, dans un contexte évoqué à l’audience, de modification de l’agencement des lots appartenant à la SCI qui a supprimé une trémie les reliant et a décidé de les exploiter séparément, ce qui n’était pas le cas auparavant, et, d’autre part, il n’est pas établi à ce stade, que le raccordement en alimentation électrique triphasée corresponde à une exigence technique incontournable justifiée, par exemple, par la nature de l’activité exercée dans les locaux.

Dans ces conditions, et alors qu’en réalité, le défaut d’accès au réseau électrique n’est guère démontré, et à supposer même qu’il soit par ailleurs possible d’écarter tout débat sur le cheminement des câbles, ce qui compte tenu des circonstances de l’espèce n’est pas totalement évident puisque le cheminement imposé par la société ENEDIS découle aussi largement du fait de la demanderesse qui a modifié l’agencement et la disposition des locaux, la décision du Syndicat des copropriétaires et de son syndic qui n’est que son mandataire, de ne pas autoriser des travaux en parties communes, ne saurait caractériser un quelconque abus et donc, un trouble manifestement illicite.

Il en ressort que les conditions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas davantage réunies, étant observé que, pour les motifs évoqués plus haut à propos des dispositions de l’article 808 précédemment citées, on voit mal quelle obligation non sérieusement contestable imposerait aux parties adverses de fournir l’autorisation requise.

- Sur la demande de provision :

L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile précité ne prévoit l’octroi par le juge des référés d’une provision, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Or, en l’espèce, la société DEVIANT réclame à titre provisionnel des dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Cependant, aucune responsabilité, ni préjudice, et encore moins lien de causalité ne sont établis avec l’évidence requise en référé en l’état du litige au regard des développements précédents.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé également sur ce point.

- Sur les demandes accessoires :

La SCI LACURIES qui succombe, supportera la charge des dépens.

Des considérations tirées de l’équité commandent d’allouer à chacune des parties défenderesses, la somme de 1500 € au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les dispositions de l’article 808 et de l’article 809 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par la SCI LACURIES 39 et la société DEVIANT ;

Condamnons la société LACURIES 39 aux dépens et à verser à chacune des parties défenderesses, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris le 04 octobre 2017

Le Greffier, Le Président,

Z-A B C D

1:

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