Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 janvier 2017, n° 16/60354

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 6 janv. 2017, n° 16/60354
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/60354

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/60354

N° :2/ ND

Assignation du :

25 Novembre 2016

EXPERTISE(footnote: 1)

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 06 janvier 2017

par I J, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de F GSOILI, Greffier,

DEMANDERESSE

S.C.I. B E X

[…]

[…]

représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290

DÉFENDEURS

S.C.I. A B

[…]

[…]

représentée par Maître Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0255

S.A. CITALLIOS

[…]

[…]

représentée par Maître Marie-A ALIX de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T0007

OPHLM de la ville de X

[…]

92240 X

non comparante

Monsieur Y Z

[…]

92240 X

non comparant

[…]

[…]

92240 X

non comparante

[…]

[…]

92240 X

non comparante

[…]

[…]

[…]

non comparante

Syndicat des copropriétaires du 146 AVENUE A E à X, représenté par son syndic, la […]

[…]

[…]

non comparant

L’ETAT représenté par le Ministre de l’Equipement

Arche de la défense Paroi Sud

[…]

non comparant

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE représenté par le président du Conseil Départemental

[…]

[…]

non comparant

S.A.S QUALICONSULT

[…]

[…]

non comparante

S.A.S F-S BRAUN & associes

[…]

[…]

non comparante

VILLE DE X

Hotel de ville 1 place du 11 novembre

92240 X

non comparante

S.A.S BTP CONSULTANTS

[…]

[…]

non comparante

S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

[…]

[…]

non comparante

S.A.S IMMOBILIERE AUTORAMA

166 avenue A E

92240 X

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 15 Décembre 2016, tenue publiquement , présidée par I J, Vice-Présidente, assistée de Henriette KOM, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La SCI B E X est propriétaire de parcelles situées 148-164 avenue A E à X, et a été autorisée par le maire de la ville de X, à procéder à la réalisation d’un ensemble immobilier.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 25, 28, 29, 30 novembre, et 1er et 12 décembre 2016, la SCI B E X a fait assigner les défendeurs en tête des présentes devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

A l’audience du 15 décembre 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La société A B et la société CITALLIOS, représentées, émettent les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2017, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la demande d’expertise :

En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la SCI B E X justifie de la propriété d’un terrain situé 148-164 avenue A E à X, lieu de l’opération immobilière envisagée, comme de l’existence de riverains parmi lesquels figurent les défendeurs par la production des pièces suivantes : plan cadastral et permis de construire.

Il existe donc pour la SCI B E X un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige; l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise.

— Sur les demandes accessoires :

En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte des protestations et réserves émises ;

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

M. C D

[…]

Tél: 01.43.22.18.69

Fax: 01.43.20.47.96

Port. :06.71.59.01.59

Email: jacquesaustry-archiexpert@wanadoo.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu;

Etat des existants :

— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur;

— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux:

— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;

— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;

*en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur;

— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;

***

Fixons à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 février 2017 au plus tard ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3e étage) avant le 28 juillet 2017, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er décembre 2017 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôleྭ;

Laissons à la charge de la SCI B E X les dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris, le 06 janvier 2017.

Le Greffier, Le Président,

F GSOILI I J

Service de la régie :

[…]

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur D C

Consignation : 5000

par S.C.I. B E X

le 15 Février 2017

Rapport à déposer le : 01 Décembre 2017

Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage

FOOTNOTES

1:

1 expert +

3 Copies exécutoires

délivrées le:

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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 janvier 2017, n° 16/60354