Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 juillet 2017, n° 17/55311

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 11 juill. 2017, n° 17/55311
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/55311

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/55311

N° : 1

Assignation du :

27 Avril 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 11 juillet 2017

par AG AH, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de AE AF, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur Z A

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Monsieur B C

[…]

[…]

Monsieur D E

[…]

[…]

Monsieur F G

[…]

[…]

Monsieur H I

40 rue du Carbon M

[…]

Monsieur J K

[…]

[…]

SCI 67 RUE SAINT Q

2 rue Saint Q

[…]

Monsieur L M

[…]

[…]

représentés par Me STEPHANE MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEURS

SA INTER GESTION en sa qualité de gérant des P suivantes : P GRAND PARIS Q, P GRAND PARIS Q CAPITALISATION, P N O, P Q V 4, P Q V 6, P Q V 7, P Q V 8

P Q V 9, P RENOGREEN

P RENOVALOR 1, P RENOVALOR 2

[…]

[…]

P GRAND PARIS Q

P GRAND PARIS Q CAPITALISATION

P N O

P Q V 4

P Q V 6

P Q V 7

P Q V 8

P Q V 9

P RENOGREEN

P RENOVALOR 1

P RENOVALOR 2

chez SA INTER GESTION

[…]

[…]

représentées par Me Eric BERAIL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS

A l’audience du 16 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par AG AH, Premier Vice-Président adjoint, assistée de AE AF, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Monsieur Z A, associé et président du conseil de surveillance de la P Grand Paris Q, la […], Monsieur D C, associé de la P N O, Monsieur D E, associé de la P Q V 4 et de la P Q V 6, Monsieur F G, associé de la P Q V 7 et de la P Q V 9, Monsieur H I, associé de la P Q V 8, Monsieur J K, associé de la P Q V 4 et de la P Reno Green, la SCI du 67 rue Saint Q, associé de la P Renovalor 1, Monsieur L M, associé de la P Renovalor 2 ont assigné en référé la société Inter Gestion, en sa qualité de gérant de la P Grand Paris Q, de la P Grand Paris Q Capitalisation, de la P N O, de la P Q V 4, de la P Q V 6, de la P Q V 7, de la P Q V 8, de la P Q V 9, de la P Reno Green, de la P Renovalor 1 et de la P Renovalor 2 et chacune des P prises individuellement aux fins de voir :

— condamner la société Inter Gestion et les onze P susvisées, uniquement pour les documents qui les concerne, à produire, sous astreinte :

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2016 de la P Grand Paris Q ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2016 de la P Grand Paris Q ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2016 de la P N O;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2016 de la P Renogreen ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2016 de la P Renovalor 1 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2016 de la P Renovalor 2 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2016 de la P Q V 4 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2016 de la P Q V 6 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2016 de la P Q V 7 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2016 de la P Q V 8 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2016 de la P Q V 9 ;

— se réserver la liquidation de l’astreinte ;

— condamner Inter Gestion et chacune des onze P à payer à chacun des requérants la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir que les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier, selon les dispositions de l’article L214-114 du code monétaire et financier (CMF), et que la gérance des P est assurée par une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Or, ils considèrent qu’en contradiction avec ses obligations légales la société Inter Gestion a refusé de communiquer aux associés l’ayant sollicité les feuilles de présence des dernières assemblées générales.

Ils s’estiment, au regard des dispositions de l’article L214-103 du CMF, recevables en leur action sans que ne puisse leur être opposée la finalité ou l’utilité de cette communication.

Ils considèrent qu’aux termes des dispositions de l’article L214-103 et R214-150 du CMF, la communication de tout document utile au vote des associés est de droit. Dès lors, puisqu’ils en ont fait la demande, l’obligation de la société Inter Gestion d’y déférer n’est pas sérieusement contestable.

Ils rappellent qu’aux termes des dispositions L214-103, R214-145, X et Y du CMF, la tenue d’une assemblée générale annuelle est obligatoire, qu’une feuille de présence des associés est dressée et que cette feuille doit être mise à disposition des associés. En outre, l’article R214-150 du CMF prévoit le droit, pour tout associé, de prendre connaissance au siège social, notamment des feuilles de présence, ce droit emportant celui de prendre copie de ces documents. Enfin, ils considèrent que les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dîte « informatique et liberté » ne saurait faire échec à cette communication.

Dans les écritures déposées et soutenues à l’audience 16 juin 2017, P Grand Q Paris, la P Grand Q Paris Capitalisation, la P N O, la P Q V 4, la P Q V 6, la P Q V 7, la P Q V 8, la P Q V 9, la P Renogreen, la P Renovalor 1, la P Renovalor 2 et la société Inter Gestion soulèvent une fin de non-recevoir l’absence d’intérêt à agir des demandeurs. À titre subsidiaire, sur le fond, elles considèrent n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. S’il était fait droit à la demande, elles sollicitent avant toute remise de documents l’autorisation d’anonymiser l’identité des associés et de leur adresse. En toute hypothèse, elles sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer chacun la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses considèrent que la seule reconnaissance du droit de prendre connaissance des feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées générales, énoncée à l’article R214-50 du CMF, ne suffit à caractériser le droit à agir des demandeurs. Elles considèrent donc leur action irrecevable.

Sur le fond, elles rappellent qu’aux termes des dispositions de l’article R214-145 du CMF les feuilles de présence ont pour finalité de permettre aux associés de contrôler la régularité des votes émis au cours de l’assemblée générale. En l’espèce, l’objectif poursuivi par les demandeurs est de prendre connaissance de l’identité des associés. Ce détournement est dès lors constitutif d’une contestation sérieuse sur le droit à communication. D’autant que plusieurs demandeurs sont aussi du conseil de surveillance et ce dernier n’a pas de droit à communiquer directement avec les associés, au risque de s’immiscer dans la gestion de la société, sur laquelle il ne peut exercer qu’un contrôle. Enfin, elles considèrent que la communication des feuilles de présence, qui comportent des données nominatives, est contraire aux dispositions de l’article 7 de la loi n°78-17 du 6janvier 1978.

Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, Z A, la […], Monsieur D C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K, la SCI du 67 rue Saint Q, Monsieur L M sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir, rappelant que l’article L214-103 du CMF autorise toute personne intéressée à obtenir sur autorisation du président du tribunal de grande instance en référé communication des documents à fournir lors des assemblées générales. Les demandeurs considèrent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce droit et sollicitent donc le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION :

Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L214-103 du code monétaire et financier, « Les documents communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés. »

Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont sollicité communication des feuilles de présence de plusieurs assemblées générales mais qu’ils ne les ont pas obtenues.

Dès lors, leur droit et leur intérêt à agir sont caractérisés, sans qu’aucune intention prétendument nuisible quant à l’utilisation de ces documents ne puisse leur être prêtée, faute de preuve, d’une part et, faute de restriction en ce sens posée par la loi, d’autre part.

Leur action sera déclarée recevable.

Sur la demande principale :

Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Outre les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L214-103 du code monétaire et financier, rappelées ci-dessus, l’article R214-150 dispose que « Tout associé, assisté ou non d’une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d’administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance.

Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l’exception de l’inventaire, celui d’en prendre copie. »

Les demandeurs agissent en qualité d’associés des P défenderesses et bénéficient donc en cette qualité de la plénitude de ce droit, la loi n’ajoutant aucune condition particulière à l’exercice de ce droit à l’information, ni restriction découlant d’une supposée intention malveillante dans leur utilisation.

L’existence du droit des associés à être destinataire de ces informations n’est dès lors pas sérieusement contestable.

Enfin, les défenderesses ne peuvent opposer la nécessité d’anonymiser les données avant communication, au regard des dispositions de l’article 7 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, ce qui conduirait à vider de substance et d’intérêt l’obligation pour les sociétés de dresser et de communiquer les feuilles de présence des associés aux assemblées générales, alors que ces informations sont librement fournies par les associés dans le cadre de l’exercice de leurs droits sociaux et qu’ils savent qu’elles ont vocation à être communiquées aux autres associés.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Z A, la […], Monsieur D C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K, la SCI du 67 rue Saint Q, Monsieur L AD des frais irrépétibles d’instance par engagés.

La société Inter Gestion, en sa qualité de gérant des onze P et la P Grand Paris Q, la P Grand Paris Q Capitalisation, la P N O, la P Q V 4, la P Q V 6, la P Q V 7, la P Q V 8, la P Q V 9, la P Reno Green, la P Renovalor 1 et la P Renovalor 2 seront condamnées in solidum à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons recevables Monsieur Z A, la […], Monsieur D C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K, la SCI du 67 rue Saint Q, Monsieur L M en leur action ;

Condamnons la société Inter Gestion, en sa qualité de gérant des onze P défenderesses,la P Grand Paris Q, la P Grand Paris Q Capitalisation, la P N O, la P Q V 4, la P Q V 6, la P Q V 7, la P Q V 8, la P Q V 9, la P Reno Green, la P Renovalor 1 et la P Renovalor 2 uniquement pour les documents qui les concerne, à laisser Monsieur Z A, la […], Monsieur D C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K, la SCI du 67 rue Saint Q, Monsieur L M prendre connaissance des documents ci-dessous et, à leur demande, à leur en délivrer copie, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par document et jour de retard :

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2016 de la P Grand Paris Q ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2016 de la P Grand Paris Q ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2016 de la P N O;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2016 de la P Renogreen ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2016 de la P Renovalor 1 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2016 de la P Renovalor 2 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2016 de la P Q V 4 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2016 de la P Q V 6 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2016 de la P Q V 7 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2016 de la P Q V 8 ;

* la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2016 de la P Q V 9 ;

Condamnons in solidum la société Inter Gestion, en sa qualité de gérant des onze P défenderesses et la P Grand Paris Q, la P Grand Paris Q Capitalisation, la P N O, la P Q V 4, la P Q V 6, la P Q V 7, la P Q V 8, la P Q V 9, la P Reno Green, la P Renovalor 1 et la P Renovalor 2 à payer à chacun des demandeursla somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société Inter Gestion, en sa qualité de gérant des onze P défenderesses et la P Grand Paris Q, la P Grand Paris Q Capitalisation, la P N O, la P Q V 4, la P Q V 6, la P Q V 7, la P Q V 8, la P Q V 9, la P Reno Green, la P Renovalor 1 et la P Renovalor 2 à supporter la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 11 juillet 2017

Le Greffier, Le Président,

AE AF AG AH

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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