Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 26 octobre 2017, n° 15/12782

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 26 oct. 2017, n° 15/12782
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/12782

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre

3e section

N° RG : 15/12782

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Juillet 2015

JUGEMENT

rendu le 26 Octobre 2017

DEMANDEUR

Monsieur F X

[…]

[…]

représenté par Maître Olivier BOUGASSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0472

DÉFENDERESSE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)

[…]

[…]

représentée par Maître Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0084

COMPOSITION DU TRIBUNAL

AA LIEGEOIS, Vice-Présidente

Anne REVIL, Vice Présidente

G H, Juge

assistée de Marie BOUNAIX, Greffier lors des débats et de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 31 Août 2017 tenue en audience publique devant G H, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 26 octobre 2017 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe.

Contradictoire

En premier ressort

***********

EXPOSE DU LITIGE

Considérant que des indemnisations et prix de vente ont été consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la suite d’opérations d’expropriation et de vente à réméré de biens appartenants à des grands-parents et parents aux droits desquels il a déclaré venir, M. F X a sollicité la déconsignation de ces sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Par courrier en date du 2 septembre 2011, la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à M. X qu’à la suite de sa demande de restitution de consignations faites du chef de M. I X, il convenait, notamment qu’il fasse parvenir tous justificatifs attestant de sa qualité d’héritier.

Par acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2015, M. X a assigné la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, d’obtenir la déconsignation des sommes consignées des chefs de M. J X, Madame N O Z, épouse X et M. K I Y.

Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 13 janvier 2017, M. X sollicite du tribunal qu’il :

Dise et juge le litige relevant de la compétence du juge judiciaire,

Dise et juge le Tribunal de grande instance de PARIS compétent pour connaître du présent litige,

Dise et juge M. X recevable et fondé en ses demandes,

Dise et juge que les sommes consignées ne sont pas frappées de prescription acquisitive,

Dise et juge que la Caisse des dépôts et consignations doit déconsigner toutes les sommes consignées des chefs de Madame N O Z, épouse X, M. K I Y et M. I P X pour un montant total de 894.998,23 euros,

Dise et juge que les sommes consignées seront majorées des intérêts au taux légal,

Condamne la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens.

Il soutient tout d’abord que le juge judiciaire du tribunal de grande instance de Paris est compétent, dès lors que les demandes de déconsignation ont pour objet des fonds constituants des indemnisations consignées dans le cadre d’une opération d’expropriation d’une part, et la restitution de prix de vente à réméré de biens immobiliers privés, d’autre part et que toutes les décisions portant sur les consignations et déconsignations sont prises au siège social de la Caisse des dépôts et consignations, qui se situe à Paris.

Au soutien de sa demande en déconsignation de la somme globale de 894.998,23 euros, il fait valoir que la Caisse des dépôts et consignations ne conteste pas la réalité des consignations dont les auteurs étaient M. I X et M. I P Y. Par ailleurs, il précise que la preuve de la consignation des prix de vente versés entre les mains du notaire à la suite du retrait du reméré ou de l’exercice de la faculté de rachat lors de plusieurs ventes de biens immobiliers faites au profit de M. K Y les 31 octobre 1953 et 24 avril 1954 et du prix de la vente en date du 24 novembre 1959 faite au profit de Madame N O Z résulte du fait que ces actes sont toujours détenus, après 30 ans, par la conservation des hypothèques alors que sans cette consignation ils auraient été transférés aux archives départementales et que toutes ces consignations ont été signifiées par voie d’huissier.

S’agissant de la prescription soulevée par la Caisse des dépôts et consignations, il considère que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne démontre pas, en application de l’article L.518-24 du code monétaire et financier avoir avisé, par lettre recommandée, les ayants-droit connus de la déchéance encourue ou le Procureur de la République du lieu de dépôt et que par conséquent aucune prescription n’a pu commencer à courir à l’encontre des consignations litigieuses. Il précise que la publication au journal officiel n’est que subsidiaire et n’est requise que si les ayants-droit n’ont pas fait notifier de réquisition dans le délai de deux mois de l’avis au Procureur de la République. De plus, il fait valoir que l’article R.518-30 du code monétaire et financier, invoqué par la Caisse des dépôts et consignations, est inapplicable aux consignations, qui font l’objet de l’article R.518-29 du même code et en tout état de cause inopérant.

Enfin, il soutient que les pièces produites aux débats démontrent sa qualité d’héritier des différentes personnes qui sont les auteurs des consignations dont il sollicite la déconsignation. Ainsi, il précise que de l’union entre M. I P X et Madame N O Z est né M. Q R X, que de l’union entre M. I K Y et Madame S T U est née Madame V W AA Y et que de l’union entre M. Q R X et Madame V W AA Y sont nés lui-même et son frère M. L X. Par ailleurs, il indique que M. I P X et Madame N O Z sont décédés laissant pour seul héritier M. Q R X, son père, que Madame S T U, épouse Y avait fait donation à son époux M. I K Y, son grand-père, de l’universalité des biens qui composaient sa succession et qu’à la suite du décès de Madame M Y, sa mère, lui-même et son frère sont devenus les seuls héritiers, tel que cela résulte de l’acte notarié établi le 11 février 1981. Enfin, il indique que les différentes sommes consignées doivent être actualisées à la somme globale de 894.998,20 euros.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2017, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal, au visa des articles L.518-23, L.518-24 et R.518-29 3° du code monétaire et financier de :

Juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence de consignations au profit des consorts Z et Y,

Recevoir la Caisse des dépôts et consignations en ses conclusions, l’y dire bien fondée,

Juger qu’aucune faute ne saurait être imputée à la Caisse des dépôts et consignations,

Juger que M. X est mal fondé en toutes ses demandes à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations,

Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. X à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PROTAT, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a identifié deux consignations encore ouvertes : une consignation ouverte au nom des héritiers de M. J X pour la somme de 2.079 francs, soit 360 euros, en application d’un arrêté de consignation du 2 février 1999 et une consignation ouverte au nom de A le 11 septembre 1999 pour la somme de 169,70 euros et que malgré ses demandes, ce n’est que dans le cadre de la présente instance que M. X a communiqué des documents d’état civil permettant de retracer une généalogie des familles X, Z, A et Y. A ce titre, elle relève que M. X est seul partie à la procédure alors qu’il n’est pas seul héritier puisque son frère M. L Q X l’est également.

Elle précise qu’une consignation ouverte au nom de A le 18 août 1974 pour la somme de 2.624,03 euros est atteinte par la déchéance trentenaire et a donc été acquise par l’Etat en application de l’article L.518-24 du code monétaire et financier, qu’elle a fait publier au Journal officiel la date et le lieu de la consignation, ainsi que les noms, prénoms et adresses des intéressés et qu’elle n’avait pas, en application de l’article R.518-29 3°, à conserver l’avis adressé au Procureur de la République ou aux ayants-droit.

S’agissant des consignations revendiquées par M. X, elle rappelle que les consignations sont fondées soit sur un texte législatif ou réglementaire, soit sur une décision de justice ou une décision administrative, qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve des consignations qui auraient été déposées sur ces fondements légaux, judiciaires ou administratifs, que les notaires n’ont aucune obligation de déposer en consignation à la Caisse des dépôts et consignations les prix de vente remis par l’acquéreur en exécution de ventes immobilières, que les archives du Service de la publicité foncière sont conservés pendant cinquante ans, qu’il n’existe aucun lien entre la publicité qui doit être faite auprès de ce service et une éventuelle consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que la lecture des actes de vente communiqués par M. X apporte la preuve qu’aucun prix de vente n’a été remis aux notaires instrumentaires à leur occasion et que par conséquent aucune somme ne pouvait être déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par lesdits notaires.

Enfin, elle précise que les consignations font l’objet d’une rémunération, prévue à l’article L.518-23 du Code monétaire et financier, et fixée, par dernier arrêté du directeur général en date du 24 septembre 2015 à 0,75%.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale se tenant à juge rapporteur en date du 31 août 2017 et la décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2017, par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera constaté que si M. X demande que le tribunal de grande instance de PARIS se déclare compétent pour connaître de ses demandes, le tribunal n’est saisi d’aucune exception d’incompétence. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du tribunal.

Sur les demandes formées par M. X au titre de la déconsignation

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes de déconsignation des sommes prétendument consignées du chef de M. K I Y

M. X soutient que la somme de 1.466.914 francs aurait été consignée à la suite de la vente intervenue le 31 octobre 1953 par les consorts B au profit de M. K I Y et de la faculté de réméré exercée par les consorts B.

Toutefois, il y a lieu de constater que l’acte notarié en date du 31 octobre 1953 mentionne que le prix d’un montant de 1.466.914 francs a été payé comptant, hors la vue du notaire. De même, l’acte notarié en date du 15 décembre 1953 intitulé « RETRAIT DE REMERE – Consorts B – Y » précise que lors de l’exercice de cette faculté de réméré, les consorts B ont versé, hors la vue du notaire, à M. Y la somme de 20.000 francs, montant de l’évaluation afférente auxdits immeubles, et celle de 5.000 francs, montant des frais de cession s’appliquant auxdits immeubles. Enfin, le fait que cette vente ait été signifiée le 30 mars 1955 par voie d’huissier au CREDIT NATIONAL est insuffisant à démontrer la consignation du prix de vente.

Par ailleurs, M. X considère que la somme de 480.371 francs aurait été consignée à la suite de la vente intervenue le 31 octobre 1953 par les époux C au profit de M. K I Y et de la faculté de réméré exercée par les époux C.

Toutefois, il y a lieu de constater que l’acte notarié en date du 31 octobre 1953 mentionne que le prix d’un montant de 480.371 a été payé comptant, hors la vue du notaire. De plus, si cet acte précise également que par acte en date du 15 décembre 1953, les époux C ont exercé à leur profit le réméré du sol du bâtiment sinistré, aucun élément ne permet d’affirmer que lors de cet exercice le prix aurait été consigné par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations.

M. X considère enfin que la somme de 310.770 francs aurait été consignée à la suite de la vente intervenue le 24 avril 1954 par Madame D au profit de M. K I Y et de la faculté de réméré exercée par Madame D.

Toutefois, il y a lieu de constater que l’acte notarié en date du 24 avril 1954 mentionne que le prix d’un montant de 311.770 a été payé comptant, hors la vue du notaire. De plus, si l’acte notarié en date du 27 juillet 1954, intitulé « Exercice de réméré – D – Y » mentionne qu’à la suite de l’exercice de la faculté de réméré par Madame D la somme de 1.500 francs a été remboursée à la vue du Notaire à M. Y, aucun élément ne permet de démontrer que cette somme aurait été consignée, par le Notaire, à la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, le fait que cette vente ait été signifiée le 26 mai 1954 par voie d’huissier au CREDIT NATIONAL est insuffisant à démontrer la consignation du prix de vente.

Dès lors, les actes notariés produits aux débats ne permettent pas d’établir que des sommes auraient été consignées à la Caisse des dépôts et consignations par les notaires lors des différentes ventes intervenues.

Par ailleurs, le simple fait que ces actes soient toujours détenus, après 30 ans, par la Conservation des hypothèques, sans avoir été transféré aux archives départementales, est insuffisant à démontrer de telles consignations, et ce d’autant qu’il résulte de l’instruction n°DAF/DPACI/RES/2009/025 en date du 25 novembre 2009 que « l’article 2249 oblige (…) le conservateur des hypothèques à délivrer, à tout requérant, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, déposés à son bureau dans la limite de cinquante années précédant celle de la réquisition ».

Dès lors, il résulte de ces éléments que M. X ne démontre pas que lors de ces différentes ventes intervenues au profit de M. K I Y et des exercices de la faculté de réméré subséquents les prix de vente auraient été consignés à la Caisse des dépôts et consignations, au profit de M. K I Y.

Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande de déconsignation des sommes qui auraient été consignées du chef de M. K I Y.

Sur les demandes de déconsignation des sommes prétendument consignées du chef de Madame N O Z, épouse X

M. X considère que la somme de 485.000 francs aurait été consignée à la suite de la vente intervenue le 24 novembre 1959 par les consorts Z au profit de M. E.

Toutefois, il y a lieu de constater que l’acte notarié en date du 24 novembre 1959 mentionne que le prix d’un montant de 485.000 francs a été payé antérieurement à la vente, directement et hors la vue du notaire.

Enfin, le simple fait que cet acte soit toujours détenu, après 30 ans, par la conservation des hypothèques, sans avoir été transféré aux archives départementales, est insuffisant à démontrer une telle consignation, et ce d’autant qu’il résulte de l’instruction n°DAF/DPACI/RES/2009/025 en date du 25 novembre 2009 que « l’article 2249 oblige (…) le conservateur des hypothèques à délivrer, à tout requérant, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, déposés à son bureau dans la limite de cinquante années précédant celle de la réquisition ».

Dès lors, il résulte de ces éléments que M. X ne démontre pas que lors de cette vente le prix de vente aurait été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au profit de Madame N O Z.

Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande de déconsignation des sommes qui auraient été consignées du chef de Madame N O Z.

Sur les demandes de déconsignation des sommes prétendument consignées du chef de M. I P X

Si M. X affirme, aux termes de ses écritures, que la Caisse des dépôts et consignations ne contesterait plus le fait qu’une consignation a été ouverte au nom de M. I P X et qu’elle aurait confondu M. J X et M. I X, il y a lieu de constater qu’une telle confusion de nom ne résulte ni des courriers de la Caisse des dépôts et consignations produit aux débats, ni des conclusions notifiées par cette dernière dans le cadre de la présente procédure.

En effet, aux termes de ses écritures, la Caisse des dépôts et consignations affirme avoir identifié trois consignations :

— une ouverte au nom des héritiers de M. J X, et non M. I P X et dont la preuve est notamment rapportée par la production aux débats de l’arrêté de consignation en date du 25 novembre 1996, qui fait mention des héritiers de M. J X,

— deux ouvertes au nom de A, et pour lesquelles M. X ne formule aucune demande dans le cadre de la présente procédure.

Or, M. X ne produit aux débats aucun autre élément permettant de démontrer que des sommes auraient été consignées au profit de M. I P X auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande de déconsignation des sommes qui auraient été consignées du chef de M. I P X.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’AARPI PROTAT de ceux qu’elle a avancés en application de l’article 699 du même code.

La somme de 2.000 euros sera allouée à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

Déboute M. F X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations ;

Condamne M. F X aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit l’AARPI PROTAT de ceux qu’elle a avancés;

Condamne M. F X à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2017

Le Greffier La Présidente

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