Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 22 février 2018, n° 16/07195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. nationalité, 22 févr. 2018, n° 16/07195
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/07195

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1/2/2 nationalité B

N° RG : 16/07195

N° PARQUET : 16/533

N° MINUTE :

Assignation du :

18 Avril 2016

AJ du TGI de BOBIGNY

n° 2015/003603

du 16 février 2015

C.C.

JUGEMENT

rendu le 22 Février 2018

DEMANDEUR

Monsieur X Y

3e tranche B – 

N°15 Nedjma

[…]

[…]

(ALGERIE)

représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2558

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3603 du 16/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)

DEFENDEUR

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[…]

[…]

[…]

Madame C D E, Vice-Procureur

Expéditions exécutoires

délivrées le :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Carole CHEGARAY, Vice-président

Président de la formation

Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président

Monsieur Julien SENEL, Vice-Président

Assesseurs

assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, greffier,

DEBATS

A l’audience du 02 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire

en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Carole CHEGARAY, Président, et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 31 juillet 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé à Monsieur X Y, né le […] à […], la délivrance d’un certificat de nationalité française sollicité en raison des états militaires de son père, au motif que “cette situation miliaire n’est pas un critère de conservation de la nationalité française au jour de l’indépendance de l’Algérie. De statut civil de droit local, votre père n’aurait pu conserver la nationalité française qu’en souscrivant la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962".

Par acte du 18 avril 2016, Monsieur X Y a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :

Vu l’article 17 du Code de la nationalité,

— dire que la demande est fondée et recevable,

— dire et juger que Monsieur X Y né le […] est français par filiation,

— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,

— mettre les dépens à la charge du ministère public.

Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 27 mai 2016, lequel en a délivré récépissé le 2 juin 2016.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2016, le ministère public a demandé à la juridiction saisie de :

Vu l’article 29-3 du Code civil,

— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,

— constater l’extranéité de l’intéressé,

— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2017.

MOTIFS

Monsieur X Y né le […] à Hacine-Mascara (Algérie) se dit français par filiation, en application de l’article 17 du Code de la nationalité, comme né de l’union de Z Y né le […] à […] et de A B, son père ayant servi dans l’armée française en qualité de harki entre le 1er avril 1960 et le 31 décembre 1960.

En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies, au moyen notamment d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil.

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

Le ministère public lui oppose tout d’abord l’absence d’établissement de sa filiation paternelle, faute de verser aux débats un acte de naissance de sa mère et un acte de mariage de ses parents ou un acte de reconnaissance de son père.

Il résulte toutefois de l’acte de naissance n°136 que Monsieur X Y est né le […] à Hacine de Y Z et de A B, acte dressé sur la déclaration de son père.

Le ministère public expose également que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve que son père a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. A cet égard, le fait que son père ait servi dans l’armée française entre le 1er avril et le 31 décembre 1960 n’est pas un élément permettant à ce dernier de conserver la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.

Faute pour Monsieur X Y d’établir qu’un de ses ascendants a bénéficié du statut civil de droit commun ou que son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, il ne peut être fait droit à sa demande. En conséquence, il convient de constater son extranéité.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,

Dit que Monsieur X Y né le […] à […] n’est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,

Condamne Monsieur X Y aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 22 Février 2018.

Le Greffier Le Président

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