Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 22 février 2018, n° 17/05070

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 22 févr. 2018, n° 17/05070
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/05070

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

17/05070

N° MINUTE :

Assignation du :

10 Mars 2017

EXPERTISE

Expert : Docteur D E

Renvoi à la mise en état du 6 juillet 2018 à 13h30

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 22 Février 2018

DEMANDERESSE

Madame G B

7 bis rue de la Fontaine Saint-Germain

[…]

représentée par Me Z CORNEVIN-COLLET, demeurant […], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC204

DEFENDEUR

S.A. QUATREM

[…]

[…]

représenté par Me Isabelle GUGENHEIM, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0978

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Z A, Juge

assistée de H I J, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Février 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Février 2018.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame G B, en sa qualité de salariée de la société CONFORAMA FRANCE, est affiliée au contrat de prévoyance collective n°1611 souscrit par son employeur auprès de la société anonyme QUATREM.

Cette convention prévoit, notamment, en ce qui concerne les garanties en cas d’arrêt de travail:

— article 1 : “Les garanties en cas d’arrêt de travail ont pour but d’indemniser l’assuré qui est obligé par suite de maladie ou d’accident d’interrompre son activité et cesse de percevoir tout ou partie de son salaire.

Les garanties ne s’appliquent qu’aux seuls arrêts de travail ouvrant droit aux “PRESTATIONS ESPÈCES” de la sécurité Sociale, au titre de l’assurance maladie ou au titre de l’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles.

L’assureur se réserve néanmoins le droit de contester les conclusions de la Sécurité Sociale qui ne le lient pas.

— article 2-1 : “ En cas d’arrêt complet de travail d’un assuré par suite de maladie ou d’accident […], ce dernier reçoit une indemnité journalière en complément de celle versée par la Sécurité Sociale.”

— article 5 “le versement de l’indemnité journalière se poursuit jusqu’à la fin de l’incapacité temporaire tant que l’intéressé perçoit des indemnités de la sécurité sociale”.

— article 8 des conditions générales “ L’assureur se réserve le droit à tout moment de demander à l’assuré […]de se soumettre à un contrôle médical, le médecin traitant de l’intéressé ayant la faculté d’assister à la visite du médecin délégué par l’assureur.

Par cet examen l’assureur pourra :

— Contrôler les déclarations qui lui sont faites,

- Contester éventuellement les conclusions des pièces médicales produites, et ce, indépendamment des décisions prises par les organismes de Sécurité Sociale.

En cas de désaccord entre le médecin de l’assuré et celui de l’assureur, les parties pourront convenir du choix d’un tiers expert.

Madame B a été arrêtée à compter du 10 décembre 2014 pour un méningiome.

Le Docteur C Y, désignée par la SA QUATREM, a conclu dans son rapport en date du 26 mai 2016, après examen de Madame B que son arrêt de travail n’était plus justifié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2016, la SA QUATREM a informé Madame B qu’elle arrêtait le versement des prestations à compter du 1er juin 2016.

Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2016, le conseil de Madame B a sollicité le versement des indemnités de prévoyance du mois de juin au mois de septembre 2016, la sécurité sociale ayant cessé de verser les indemnités journalières à compter du 30 septembre 2016.

Par courrier en date du 29 novembre 2016, Madame B a transmis un certificat médical du Dr X indiquant que son état de santé justifiait la mise en oeuvre d’un traitement et qu’elle était en cours de reconversion professionnelle.

Par courrier en date du 13 janvier 2017, la SA QUATREM a refusé de verser les indemnités journalières complémentaires et a proposé la mise en place d’un arbitrage médical.

Par acte en date du 10 mars 2017, Madame B a fait assigner devant ce tribunal la SA QUATREM, au visa l’article 1194 du code civil afin qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— la condamne à faire application des articles 2 et 5 du contrat et à lui verser ainsi la somme de 16.753, 44 €,

— la condamne à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

— la condamne à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, Madame B fait valoir qu’aux termes des articles 2 et 5 du contrat de prévoyance la SA QUATREM est tenue de lui verser une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale en cas d’arrêt complet de travail par suite de maladie tant qu’elle percevait des indemnités de la sécurité sociale et qu’elle a perçu une indemnité journalière de la sécurité sociale jusqu’au 30 septembre 2016, de sorte que la SA QUATREM doit être condamnée à lui verser le complément prévu au contrat du mois de juin au mois de septembre 2016.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2018, la SA QUATREM demande au juge de la mise en état une expertise médicale aux frais avancés de Madame B et la levée du secret médical afin de permettre au service médical de la société QUATREM de remettre à la société QUATREM le rapport d’expertise du Dr Y et à la société QUATREM de produire ces pièces à la procédure.

La SA QUATREM rappelle que la garantie arrêt de travail n’est acquise que si l’état de santé de l’assuré justifie un arrêt complet de travail et que l’assureur n’est pas tenu par les décisions de la sécurité sociale.

Elle explique avoir refusé de verser le complément d’indemnités journalières, le Docteur Y, qu’elle a désigné comme le lui permettait les dispositions contractuelles, ayant conclu que l’arrêt complet de travail de Madame B n’était plus justifié depuis le 11 décembre 2015.

Elle souligne que Madame B n’a produit pour contester ce rapport que deux certificats médicaux du Docteur X qui n’étaient pas suffisamment argumentés, qu’elle a refusé de se soumettre à une nouvelle expertise et qu’elle ne verse, à l’appui de ses demandes, aucun certificat médical attestant que son état de santé justifiait un arrêt complet de son activité.

Elle soutient, ainsi, que le litige étant avant tout d’ordre médical, il est justifié d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale ainsi que d’ordonner la levée du secret médical afin de pouvoir produire aux débats le rapport du Docteur Y.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2018, Madame B s’en rapporte sur la demande d’expertise de la SA QUATREM mais demande à ce que les frais d’expertise soient avancés par la société défenderesse et ne s’oppose pas à la levée du secret médical.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 9 février 2018 et informées que la décision est rendue ce jour.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise médicale

En vertu de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur la durée de l’arrêt complet de travail de Madame B, puisque cette dernière estime qu’il a pris fin le 30 septembre 2016, date à laquelle la sécurité sociale a cessé de lui verser des indemnités journalières tandis que la SA QUATREM considére qu’il s’est achevé le 11 décembre 2015 conformément à ce qu’a indiqué le Docteur Y dans ses conclusions.

En conséquence, il est justifié de faire droit à la demande d’expertise médicale aux frais avancés de la SA QUATREM qui en fait la demande.

Sur la demande de levée du secret médical

Il résulte de l’article 770 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

En l’espèce, il sera donné acte à Madame B de son accord pour la levée du secret médical concernant le rapport établi par le Docteur C Y le 26 mai 2016 afin de permettre au service médical de la SA QUATREM de le communiquer à la SA QUATREM et à la SA QUATREM de le produire dans le cadre de la présente instance.

Enfin, il convient de prévoir que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame G B ;

DESIGNONS en qualité d’expert :

Docteur D E

Centre Hospitalier Sainte Ane-Service de Neurologie

[…]

[…]

Tél : 01.45.65.61.73

Avec mission de :

1) Convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur ;

2°) Se faire communiquer par Madame G B, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical) ;

3) Indiquer l’état antérieur de Madame G B à la date de son affiliation au contrat d’assurances souscrit auprès de la société QUATREM,

4) Déterminer la cause et la nature de la ou des affections à l’origine de l’arrêt de travail ayant débuté le 10 décembre 2014, la date d’apparition des premiers symptômes, la date de la première constatation médicale ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits depuis cette date ;

5) Déterminer si l’arrêt de travail prescrit à compter du 10 décembre 2014, justifiait un arrêt complet de travail ;

6) Indiquer de manière précise la durée pendant laquelle l’arrêt complet de travail de Madame G B était justifiée et la date à partir de laquelle une reprise à temps complet ou à temps partiel d’une activité professionnelle était possible ;

7) Fixer la date de consolidation de son état de santé ;

DISONS qu’en cas de nécessité l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;

FIXONS à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA QUATREM entre les mains de Madame Le Régisseur d’Avances et des Recettes du tribunal de grande Instance (escalier D-Entresol 1) avant le 22 mars 2018 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

DESIGNONS le juge de la mise en état de la 5e Chambre 2e section pour assurer le contrôle de l’expertise ;

DONNONS acte à Madame G B qu’elle ne s’oppose pas à la levée du secret médical concernant le rapport établi par le Docteur C F le 26 mai 2016 afin de permettre au service médical de la SA QUATREM de le communiquer à la SA QUATREM et à la SA QUATREM de le produire dans le cadre de la présente instance ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du vendredi 6 juillet 2018 à 13 heures 30, au tribunal de Paris, Les Batignolles, (vous serez informé du numéro de salle d’audience par un affichage visible sur les panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée et aux 2, 4 et 6 du tribunal) pour les conclusions du demandeur suite au dépôt du rapport d’expertise.

Faite et rendue à Paris le 22 février 2018

Le Greffier Le Juge de la mise en état

H I J Z A

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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