Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 27 mars 2018, n° 17/17397

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 27 mars 2018, n° 17/17397
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/17397

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 1re section

N° RG :

17/17397

N° MINUTE :

Assignation du :

13 Novembre 2017

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 27 Mars 2018

DEMANDEURS

- Monsieur A X

— Madame B C épouse X

[…]

[…]

[…]

représentés par Maître Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0438

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires 42/[…] représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR

[…]

[…]

représenté par Maître Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0038

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0358

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0073

Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société APTZ

[…]

[…]

représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0242

Maître D E-F en qualité de mandataire judiciaire de la société APTZ

[…]

[…]

défaillante

S.A.R.L. DE KEATING en qualité de mandataire liquidateur de la société CPEC PRODUCTION

[…]

[…]

défaillante

S.A. ALBINGIA

[…]

[…]

représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0002

S.A. AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

défaillante

S.A. GENERALI IARD

[…]

[…]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0085

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Séverine BESSE, Vice-Président

assistée de Anne BOUTTIER, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Sidney LIGNON, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2018.

ORDONNANCE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Réputée contradictoire

en premier ressort

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 septembre 2000 la société civile immobilière ASSAS a acquis les lots 113, 114, 115, 116 et 117 correspondants à 5 appartements à aménager répartis sur les 4e, 5e et 6e avec jouissance exclusive sur les terrasses aux 5e et 6e étages de l’immeuble situé 42/[…] à Paris 6e arrondissement.

En 2001 la SCI ASSAS a été autorisée à transformer les lots pour les réunir en un appartement sur 3 niveaux occupé par monsieur A X et son épouse madame B C.

A la suite d’infiltrations dans l’appartement et celui de madame Y au 4e étage, l’assemblée du 21 mars 2015 a confié une mission d’étude et de maîtrise d’œuvre au cabinet d’architectes DOM’EDIF, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. LVK ARCHITECTES.

Le 6 novembre 2006 l’assemblée générale a voté les travaux de réfection de la toiture et de la terrasse au 5e étage, travaux confiés à la S.A.R.L. APTZ et réalisés par un sous-traitant la société CPEC, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architectes DOM’EDIF, aux droits de laquelle vient la […].

Ces travaux ont été réceptionnés le 9 février 2007 avec levée des réserves le 2 juin 2007.

Par ordonnance de référé du 21 juin 2012, monsieur Z a été désigné en qualité d’expert et déposé son rapport le 22 février 2016.

Par ordonnance de référé du 12 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a été condamné, sous astreinte, à exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire et à verser une provision de 12.000 euros à la SCI ASSAS et de 8.000 euros aux époux X.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 15 février 2018 notamment sur l’astreinte.

Les 13, 16, 20 novembre et 6 décembre 2017 la SCI ASSAS et les époux X ont assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic de l’immeuble, la S.A.R.L. Cabinet IFNOR, la S.A.R.L. LVK ARCHITECTES, la SMABTP, assureur de la société APTZ, maître D E-F en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. APTZ et la S.A.R.L. DE KEATING, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPEC Production aux fins de réalisation des travaux et indemnisation de leurs préjudices.

Les 12 et 15 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société anonyme ALBINGIA, la société anonyme AXA et la société anonyme GENERALI Iard.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires du 42/[…] à Paris 6e arrondissement notifiées par la voie électronique le 8 mars 2018,

Vu les conclusions d’incident de la S.A.R.L. Cabinet IFNOR notifiées par la voie électronique le 8 mars 2018,

Vu les conclusions sur incident de la société civile immobilière ASSAS notifiées par la voie électronique le 6 mars 2018,

Vu les conclusions sur incident de la S.A.R.L. LVK ARCHITECTES notifiées par la voie électronique le 1er mars 2018,

Vu les conclusions d’incident de la SMABTP notifiées par la voie électronique le 9 mars 2018,

Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 12 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Lors de ses opérations, l’expert a procédé aux constatations suivantes:

au 5e étage bibliothèque/bureau :

parquet en chêne délavé avec traces d’eau à l’assemblage de lames en chêne devant les porte-fenêtres côté gauche et droit

cloques et décollement de peinture en rive de jouée

Séjour : côté Assas

cloques et décollement de peinture en rive de jouée

déformation du parquet avec soulèvement de lame massive 80/10e devant le trumeau entre les fenêtres 3 et 4

des plis longitudinaux des feuilles en plomb gironnées à 0,80 cm en façade de l’immeuble

côté Fleurus

cloques et décollement de peinture en rive de jouée

parquet en chêne délavé avec traces d’eau à l’angle gauche devant la porte-fenêtre

des plis longitudinaux des feuilles en plomb gironnées à 0,80 cm en façade de l’immeuble

cuisine :

100 % d’humidité sous le plancher haut 5e

des plis longitudinaux des feuilles en plomb gironnées à 0,80 cm en façade de l’immeuble

au 6e étage :

cage d’escalier : (plafond avec verrière en simple vitrage armé)

cloques et décollement de peinture généralisés

chambre principale (Fleurus) :

faïençage généralisé et décollement de peinture sur toute la longueur du panneau droit et gauche

raccords multiples en paxalumin soudés à la flamme nue et déchirure transversale sur la fenêtre sur terrasse

chambre d’amis (Assas) : fenêtre sur terrasse :

raccords multiples en paxalumin soudés à la flamme sur feuilles de plomb usagées comportant des étirements généralisés avec une déchirure sur feuille de plomb à l’égout en façade

coulures verticales avec traces blanchâtres sur toute la hauteur.

L’expert a procédé à des sondages et des essais de mise en eau et a constaté notamment deux fuites dans la cage d’escalier, des infiltrations au niveau du trou qui sert au passage d’un câble d’alimentation en châssis de toiture pour désenfumage, des infiltrations dans le séjour au niveau des traverses basses infiltrantes des porte-fenêtres et dans la cuisine endommageant le faux plafond, désordres nés de la vétusté de l’entablement en feuille de plomb de la terrasse du 6e étage.

Pour les désordres affectant l’entablement de la terrasse du 5e étage, l’expert a déterminé les causes suivantes :

une erreur de conception dans la définition du relevé d’étanchéité au droit des portes-fenêtres (absence réglementaire de relevé d’étanchéité 0,10 m sous la traverse basse des portes-fenêtres en bois des terrasses du 5e étage ne permettant pas de garantir une étanchéité en partie basse conformément aux règles de l’art),

une malfaçon d’exécution dans le dimensionnement (surface, épaisseur) des feuilles de plomb mise en œuvre

un usage des terrasses non conforme au règlement de copropriété dans la mesure où le poids des plantes a fait obstacle localement à la libre dilatation de l’entablement en feuille de plomb.

L’expert a retenu la responsabilité à hauteur de 30 % de la S.A.R.L. APTZ chargée des travaux de réfection de l’entablement en feuille de plomb de la terrasse du 5e étage puisque les travaux réalisés par un sous-traitant ne sont pas conformes aux règles de l’art et que l’entreprise chargée de l’exécution du marché est responsable vis à vis du maître d’ouvrage des travaux de son sous-traitant, la responsabilité du sous-traitant à hauteur de 30 % pour l’exécution des travaux non conformes aux règles de l’art, la responsabilité de l’architecte à hauteur de 10 % en raison des manquements dans le suivi des travaux, non conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels, et la responsabilité à hauteur de 30 % de la SCI ASSAS pour le non respect du règlement de copropriété sur les conditions de la jouissance exclusive de la terrasse, partie commune.

L’appréciation de la responsabilité de chacun des intervenants aux travaux et l’assureur de l’un d’entre eux et de l’application d’une des clauses du règlement de copropriété constitue une contestation sérieuse qui relève du juge du fond et non du juge de la mise en état, comme l’a déjà indiqué le juge des référés, en ce confirmé par la cour d’appel de Paris.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de provision du syndicat des copropriétaires.

Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond.

Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont prématurées et seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de provision du syndicat des copropriétaires,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2018 à 10 heures pour clôture avec plaidoiries à l’audience de juge rapporteur du 3 décembre 2018 à 14 heures :

— Conclusions de la S.A.R.L. Cabinet IFNOR, la S.A ALBINGIA, la S.A.R.L. LVK ARCHITECTES et la SMABTP avant le 10 mai 2018

— Conclusions de la S.A GENERALI et constitution et conclusions de la SA AXA avant le 10 juin 2018,

— Conclusions des demandeurs et du syndicat des copropriétaires avant le 15 juillet 2018,

— conclusions de la S.A.R.L. IFNOR, la SA ALBINGIA, la S.A.R.L. LVK ARCHITECTES et la SMABTP avant le 30 septembre 2018,

— Conclusions de la SA GENERALI IARD et la S.A AXA FRANCE IARD avant le 30 octobre 2018,

Rappelle qu’en cas de non respect d’une seule échéance du calendrier de procédure, l’affaire sera rappelée à la première audience à la demande de la partie la plus diligente,

Réserve les dépens,

Faite et rendue à Paris le 27 Mars 2018

Le Greffier Le Juge de la mise en état

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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