Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre, 21 novembre 2018

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17e ch., 21 nov. 2018
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

Texte intégral

Vu l’assignation délivrée le 10 avril 2017 à la société Sarl Denim, à la requête de Mme X., qui demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code civil :

– de condamner la société défenderesse à lui verser 50.000 euros au titre du préjudice moral et 20.000 euros au titre de son manque à gagner,

– d’ordonner la cessation de la diffusion par la société de toutes les photographies et vidéos la représentant, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

– d’ordonner à la société de diffuser à ses clients une note les enjoignant de cesser toute utilisation de ces photographies, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

– d’ordonner l’exécution provisoire,

– de condamner la société à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Vu les conclusions récapitulatives de la société Sarl Denim, notifiées le 21 mars 2018, qui demande au tribunal :

– de surseoir à statuer dans l’attente du jugement pénal à venir,

– de débouter la demanderesse de ses demandes,

– de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu les conclusions récapitulatives de Mme X., notifiées le 21 mars 2018, qui demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code civil :

– de rejeter les pièces 2 et 4 communiquées en défense,

– de rejeter la demande de sursis à statuer,

– de condamner la société défenderesse à lui verser 50.000 euros au titre du préjudice moral et 20.000 euros au titre de son manque à gagner,

– d’ordonner la cessation de la diffusion par la société de toutes les photographies et vidéos la représentant, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

– d’ordonner à la société de diffuser à ses clients une note les enjoignant de cesser toute utilisation de ces photographies, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

– d’ordonner l’exécution provisoire,

– de condamner la société à lui verser la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2018,

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2018, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations, la demanderesse indiquant limiter désormais la demande de rejet de pièces à la pièce intitulée “Facture établie par Madame X.”.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2018, par mise à disposition au greffe.

~~~~ ¤ ~ ¤ ~~~~

Il sera indiqué, à titre liminaire :

– que Mme X. a travaillé de manière occasionnelle comme modèle et a notamment participé à des séances de photographies pour les collections de la Sarl Denim, société spécialisée dans la vente de prêt-à-porter à destination des professionnels, au cours des années 2013 à 2015 ;

– que Mme X. a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Sarl Denim le 01er décembre 2014, en qualité d’assistante en graphisme et communication ; qu’il apparaît donc qu’elle a continué à faire des séances photos avec la société, après la signature du contrat de travail, ayant été toutefois en arrêt de travail à compter du 04 janvier 2016 ;

– que les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée le 02 mars 2016, alors que la demanderesse était toujours en arrêt de travail ;

– que la demanderesse fait état de ce que la société défenderesse continuerait à exploiter de manière massive son image, sans autorisation pour le faire.

Sur le rejet d’une pièce :

La demanderesse fait état que la pièce produite en défense, constituée de douze factures qui auraient été établies par Mme X., serait un faux grossier, de sorte qu’il conviendrait de la rejeter.

Cependant, il appartient au tribunal d’apprécier la force probante de toutes les pièces produites aux débats, y compris celles arguées de faux, sans, pour autant, écarter des débats des pièces pour ce seul motif, étant observé que les pièces litigieuses ont été régulièrement produites avant l’ordonnance de clôture, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rejet de pièces.

Sur la demande de sursis à statuer :

La société Sarl Denim demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours, à la suite du dépôt de plainte de Mme X. pour faux, compte tenu de la production de factures que celle-ci estime issues d’une falsification.

Sur ce, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

En l’espèce, il est certes établi que Mme X. a déposé une plainte pour faux.

Pour autant, cette plainte ne saurait imposer de suspendre le jugement d’une action civile qui vise, non la réparation du dommage causé par le supposé faux, mais l’octroi de dommages et intérêts fondés sur une atteinte au droit à l’image, en application de l’article 9 du code civil.

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur les demandes fondées sur l’atteinte au droit à l’image :

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

En l’espèce, il sera constaté :

– que Mme X. a bien été modèle pour le compte de la société Sarl Denim ;

– qu’elle a été au départ rémunérée pour quelques séances de pose, à hauteur de 300 euros par séance, ce qui ressort des écritures des deux parties ;

– qu’en matière de droit à l’image, Mme X., demanderesse, doit prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image par la société ; que la société Sarl Denim doit, elle, prouver que l’utilisation qu’elle a faite de l’image de Mme X. a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite ;

– qu’il faut rappeler ici que, lors des premières séances de pose, aucun écrit n’avait été signé entre les parties sur la teneur de l’autorisation ;

– qu’aucun document n’est produit quant à la portée de ladite autorisation, alors même que l’image de Mme X. a été, par la suite et à plusieurs reprises, exploitée par la société défenderesse, ce que cette dernière ne conteste pas, dans le catalogue en ligne de la société à l’adresse www.grossiste-en-ligne.com, dans des catalogues papier, dans des vidéos diffusées sur internet ou sur les réseaux sociaux de l’entreprise ;

– que le contrat de travail, signé entre les parties, ne contient aucune stipulation sur l’utilisation de l’image de Mme X. par la société Sarl Denim ;

– qu’il ne peut non plus être retenu que Mme X. aurait consenti, par une autorisation implicite, aux diffusions litigieuses, la société défenderesse ne faisant état d’aucune circonstance de fait, de nature à permettre de préciser la portée d’une autorisation implicite ; que la société ne démontre pas qu’implicitement, Mme X. aurait donné son accord à l’utilisation de son image sur les multiples supports en cause, le simple fait d’accepter des séances photo n’impliquant pas un tel accord ; qu’au demeurant, ne serait pas valable une autorisation, illimitée dans le temps, sur tout support, s’agissant d’un attribut de la personnalité et compte tenu des règles régissant le droit des contrats ;

– que, faute de production d’un quelconque écrit démontrant l’existence d’une autorisation explicite et faute d’éléments relatifs à une autorisation implicite d’utilisation sur les supports en cause, la société Sarl Denim échoue à démontrer qu’elle pouvait utiliser l’image de Mme X. comme elle l’a fait, l’existence d’une rémunération n’apportant aucune précision quant à la portée de l’autorisation donnée ;

– que la Sarl Denim a donc utilisé les images de Mme X. sans autorisation, ce qui commande d’indemniser la demanderesse tant au niveau du préjudice moral que du préjudice patrimonial ;

– que l’indemnisation doit prendre en compte l’utilisation effective de l’image de Mme X. par la société Sarl Denim, au regard des pièces versées aux débats ;

– qu’à cet égard, est versé un catalogue émanant de la société (pièce 4), comportant un total de 16 pages, démontrant l’usage à de multiples reprises de clichés de la demanderesse ;

– qu’est démontrée la mise en ligne de vidéos, sur le site Youtube, à partir du compte Grossiste-en-ligne.com, qui ont notamment pour titre “Making of – Shooting Mme X. – Printemps Ete 2014” ;

– qu’il apparaît que les images de Mme X. ont été utilisées sur le site de la société ainsi que sur les réseaux sociaux de l’entreprise ; qu’en page 19 du constat d’huissier apparaît la mention, sous une photographie de la demanderesse, “Photo libre de droit pour tout le monde”, ainsi que, par la suite, la mention “Nous cédons nos droits sur le photos à nos clients Premium” ;

– que la demanderesse établit aussi qu’à la date du 23 novembre 2017, les clichés la représentant sont toujours utilisés sur le site de la société (pièce 13) ;

– qu’il faut toutefois aussi observer que les conditions dans lesquelles une photographie de Mme X. a été utilisée sur des emballages de T- Shirts, vendus sur un marché sous la marque “infinitif”, ne sont pas connues (pièce 7), de sorte que cette utilisation ne saurait être reprochée à la société défenderesse ; qu’il en va de même de l’utilisation de clichés sur des sites étrangers, aucun élément n’établissant que ces sites, situés dans des pays tiers, auraient des liens juridiques quelconques avec la Sarl Denim ;

– que, s’agissant du préjudice moral, l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions ; que les photographies représentent en substance Mme X. portant divers vêtements, sans être particulièrement dégradantes ;

– qu’il faut toutefois aussi relever que la demanderesse affirme avoir été traumatisée par la diffusion à grande échelle de son image ; qu’elle produit une attestation d’une ancienne collègue de travail, qui précise qu’elle “subissait de semaine en semaine des séances photos de plus en plus répétitives […] cela ressemblait à un travail d’usine” (pièce 15), alors qu’elle devait en théorie suivre une formation en communication dans le cadre de son contrat de travail ; que le tribunal doit prendre en compte le fait que l’exploitation fautive de son image s’est faite, alors même que Mme X. était censée occuper d’autres fonctions ;

– que l’indemnisation sera fixée à hauteur de 4.000 euros, pour le préjudice moral ;

– que, concernant le préjudice patrimonial, il est établi que, lors des séances de pose avant le contrat de travail, la demanderesse touchait 300 euros par séance ;

– que, s’agissant des factures arguées de faux en demande, qui seraient, pour la société Sarl Denim, de nature à prouver le paiement des prestations, force est de constater qu’elles comportent des inexactitudes sur l’identité de la demanderesse (le nom indiqué étant parfois Mme X., parfois Mme Y.), Mme X. contestant les avoir produites ; que le tribunal estime ces pièces non suffisamment probantes ; que, cependant, en toute hypothèse, l’existence de rémunérations au cours de l’année 2014, avant la signature du contrat de travail, pour des séances de pose, n’apparaît pas contestée ; que la société défenderesse produit une pièce “Compte Mme Y.) montrant des versements au total de 4.630 euros pour l’année 2014, étant toutefois observé que seule une ligne de ce compte, pour une rémunération de 300 euros, fait état d’une “Séance photo Mme X.” ;

– que les relevés bancaires de la société n’établissent pas non plus la cause des sommes versées en 2014 à Mme X. ;

– qu’au regard de ces éléments, il sera retenu qu’au cours de l’année 2014, comme elle l’indique, la demanderesse a bénéficié de quelques versements ponctuels, à hauteur de 300 euros, pour des séances de pose, ce que le tribunal prendra donc en compte dans l’évaluation du préjudice patrimonial ;

– qu’après la signature du contrat de travail, il est établi qu’elle n’a perçu aucune rémunération complémentaire pour l’utilisation de son image ;

– que, s’agissant de la notoriété de Mme X., qui est de nature à établir la valeur d’une image contractuellement consentie, la pièce 9 montre que Mme X. a notamment tourné dans une “série-réalité” de NRJ 12 ; qu’elle ne verse toutefois pas de factures avec d’autres sociétés, démontrant la valeur de son image ; qu’il faut prendre en compte l’utilisation à grande échelle de son image par la société défenderesse ;

– qu’il lui sera accordé, au regard de l’ensemble de ces circonstances, la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour réparer le préjudice patrimonial ;

– qu’il y a lieu de faire droit à la demande tendant à faire cesser l’utilisation illicite par la défenderesse de son image, dans un délai d’un mois à compter de la signification, sans qu’aucun élément ne vienne justifier de la nécessité de prononcer une mesure d’astreinte ;

– qu’il sera également fait droit à la demande tendant à la diffusion d’une note aux personnes physiques et morales avec lesquelles la Sarl Denim est en relation contractuelle, aux fins de faire cesser les utilisations litigieuses, sans, là non plus, de mesure d’astreinte.

Sur les autres demandes accessoires :

Les circonstances de l’espèce, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Sarl Denim à verser à Mme X. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu, au regard de la nature de l’affaire, d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

DÉCISION

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce produite par la société Sarl Denim, intitulée “Facture établie par Madame X.”,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Condamne la société Sarl Denim à verser à Mme X. la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image,

Condamne la société Sarl Denim à verser à Mme X. la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant des atteintes portées à son droit à l’image,

Ordonne à la société Sarl Denim de cesser de diffuser les photographies et vidéos représentant Mme X., dans un délai d’un mois, à compter de la signification du présent jugement,

Ordonne à la société Sarl Denim de diffuser aux personnes physiques et morales, avec lesquelles elle est en relation contractuelle, une note demandant de cesser d’utiliser les photographies et vidéos représentant Mme X., dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,

Condamne la société Sarl Denim à verser à Mme X. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sarl Denim aux dépens,

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Roia Palti (vice-présidente), David Mayel (juge), Martine Vail, Virginie Reynaud (greffiers)

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