Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2018, n° 18/60097

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www.pechenard.com · 22 mai 2019

L'ANPAA poursuivait en référé Piper-Heidsieck du fait de la commercialisation de bouteilles de champagne dans des coffrets en forme de rouge à lèvres. C'était l'occasion d'obtenir enfin une décision claire sur le statut des conditionnements. Il faudra encore patienter. Le juge des référés, dans une ordonnance du 20 décembre 2018, rappelle l'article L.3323-4 du Code de la santé publique dont le 3ème alinéa est : « Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes » (origine du produit, composition, élaboration, modes de …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 20 déc. 2018, n° 18/60097
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/60097

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2018 N° RG : N° RG 18/60097 – N° Portalis 352J-W-B7C-COLQ par Z A, Vice Président au Tribunal de S Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 1

Assistée de X Y, Greffier. Assignation du : 05 Décembre 2018

1

DEMANDERESSE

ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE – ANPAA […]

représentée par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TTLA et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0268

DEFENDERESSE

SAS COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK- ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785 – PIPER HEIDSIECK 12 allée du Vignoble 51100 REIMS

représentée par Me Pascal GOYARD, avocat au barreau de PARIS

- B0220

remise de la minute à l’ANPAA le: 1Copie exécutoire délivrée à la société PIPER HEIDSIECKle:

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DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2018, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice Président, assistée de X Y, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (l’ANPAA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 5 février 1880 dont l’objet est d’assurer une prévention contre l’alcoolisme et les addictions dans le cadre général de politique de santé publique.

Par acte d’huissier du 5 décembre 2018, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (l’ANPAA) a fait assigner la SAS COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEEE EN 1785 devant la juridiction des référés aux fins de voir :

· juger que le conditionnement des bouteilles de champagne de la marque PIPER HEIDSIECK sous forme de rouge à lèvres de couleurs brune, rouge et rose constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,

· ordonner le retrait des magasins sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée des coffrets Lipstick de la marque PIPER HEIDSIECK,

· faire interdiction à la société PIPER HEIDSIECK de commercialiser ses « coffrets Lipstick »,

· ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement,

· condamner la société PIPER HEIDSIECK à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

· condamner la société PIPER HEIDSIECK aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’ANPAA dénonce une campagne publicitaire de la société PIPER HEIDSIECK relative à un coffret « Lipstick » en forme de rouge à lèvres de couleur rouge ou rose contenant une bouteille de champagne brut. Considérant que ce conditionnement est illicite au regard des dispositions de l’article L.3324-4 du code de la santé publique, elle sollicite par application des dispositions de l’article 809 alinéa 1 qu’il soit mis un termeer au trouble manifestement illicite causé par le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la santé publique.

A l’audience du 13 décembre 2018, l’ANPAA confirme les termes de son assignation.

En préliminaire, la société PIPER HEIDSIECK conteste l’urgence telle que visée par les dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, le produit dont il s’agit étant commercialisé depuis plus d’un an. Sur le fond, elle conteste le trouble manifestement illicite du fait de l’absence de communication équivoque, la simple forme de l’objet ne pouvant constituer un trouble manifestement illicite. Si le produit cible une clientèle féminine majeure, il ne vise pas une clientèle fragile ou influençable. Elle conclut au débouté de toutes les demandes.

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Subsidiairement, elle sollicite un délai raisonnable pour retirer les coffrets, ceux-ci étant disséminés en France depuis plus d’un an.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Par application des dispositions de l’article L.3355-1 du code de la santé publique, les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au présent titre. Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aucune condition d’urgence n’est exigée pour l’application de ce texte.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Tel est le cas d’une infraction au code de la santé publique dont les dispositions sont d’ordre public.

Les dispositions relatives à la lutte contre l’alcoolisme sont inscrites dans le code de la santé publique. L’Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l’alcoolisme en menant des campagnes d’information, de prévention et d’information. Deux publics fragiles sont particulièrement visés par ces dispositions : les femmes enceintes aux fins de prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale et les jeunes dont il est établi que leur constitution physique les rend beaucoup plus vulnérables que les adultes aux effets à court et moyen terme de l’alcool.

Par ailleurs, la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques fait l’objet d’une réglementation spécifique, relative aux supports autorisés (radio, presse écrite, affiches, etc.) et aux contenus des informations diffusées qui sont limitativement énumérées.

L’article L3323-4 du code de la santé publique dispose que « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. (…) Cette publicité peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Il est précisé que « le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes ».

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En l’espèce, l’ANPAA justifie d’une annonce figurant sur u n e p a g e i n t e r n e t h t t p : / / w w w . r a y o n – boissons.com/Actu6Flash/Votrine relative à un catalogue de présentation des objets susceptibles d’être exposés dans une vitrine. La maison de champagne PIPER HEIDSIECK y dévoile son coffret Lipstick composé d’un étui rouge à lèvres dont la couleur correspond à trois cuvées distinctes. Ainsi, les étuis reprennent les trois couleurs de la marque selon la cuvée rosée, brut non millésimé ou cuvée sublime.

Par constat en date du 8 novembre 2018, elle établit qu’à la page https://www.piper-heidsieck.com/fr-int/lerouge, on accède à la publicité du coffret. Datée du 29 novembre 2017, la société PIPER HEIDSIECK informe de sa mise en vente dans la chaîne de produits cosmétiques belge Cosmeticary à Bruxelles et à Anvers ainsi qu’aux Galeries Lafayette à Paris.

Autorisé par ordonnance en date du 19 novembre 2018, un huissier s’est rendu aux Galeries Lafayette où il a pu constater la présence des coffrets « Lipstick » en vitrine. Un panonceau dans le bas à gauche de la vitrine indique « PIPER HEIDSIECK LA CAVE- 1 étage, coffret Lipstick avec bouteille de champagneer brut 75cl.

· le champagne brut (coffret lipstick rouge)

· le brut rosé […]

[…]

Il est indiqué que chacun des coffrets est pratiquement similaire, avec l’embout de la partie haute qui se dévisse. Les différences tiennent à ce que le coffret Lipstick le plus rose renferme une bouteille de champagne PIPER HEIDSIECK rosé sauvage, alors que le coffret à l’embout plus rouge renferme une bouteille de champagne PIPER HEIDSIECK cuvée brute.

Dès lors, les mentions écrites décrivant le produit figurant dans la vitrine ou en rayon ne dépassent pas les informations limitatives autorisées par l’article L3323-4 du code de la santé publique.

En revanche, la reproduction d’un bâton de rouge à lèvres est porteuse d’un message subliminal destiné à associer la consommation d’alcool à la séduction féminine. Telle est bien la volonté de la marque qui décrit dans son site internet le produit comme « un objet parfait de séduction ». Il est indiqué que la maison « prend comme modèle l’objet de séduction par excellence, le symbole de féminité ultime, qui d’un simple trait de couleur parvient à accentuer la beauté et à révéler une humeur, un état d’esprit, voir même une intention : le rouge à lèvres ». La société PIPER HEIDSIECK reconnait dans ses écritures qu’avec ce coffret, elle cible un public féminin.

L’association entre la séduction, la féminité, la beauté et la boisson alcoolisée constitue un message manifestement illicite et contraire à l’ordre public tel que défini de manière stricte par le code de la santé publique. Le coffret litigieux constitue une incitation à consommer, sans rapport avec les diverses informations autorisées par la loi.

Dès lors, le coffret Lipstick est constitutif d’une publicité illicite et, à ce titre, il sera fait droit à la demande d’interdiction de le commercialiser et à celle de retrait immédiat de la vente de l’ensemble des points de vente.

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La période de Noël et du jour de l’an étant particulièrement propice à la vente de champagne, boisson alcoolisée traditionnellement associée à la fête, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de deux semaines sollicitée par la société PIPER HEIDSIECK. Avertie depuis la délivrance de l’assignation intervenue le 5 décembre 2018 de la demande de retrait des coffrets Lipstick, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exécuter la décision dont il était demandé l’exécution sur minute.

Il serait inéquitable que l’ANPAA supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société PIPER HEIDSIECK devra lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’urgence, la présente décision sera exécutoire sur minute.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés :

Interdisons à la SAS COMPAGNIE CHAMPENOISE PH- CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEEE EN 1785 de commercialiser ses coffrets Lipstick ;

Ordonnons le retrait des magasins des coffrets Lipstick de la marque PIPER HEIDSIECK sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter du vendredi 21 décembre 2018 minuit, durant trois mois ;

Nous réservons la liquidation de l’astreinte, le cas échéant ;

Déboutons la SAS COMPAGNIE CHAMPENOISE PH- CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEEE EN 1785 de sa demande de délai pour s’exécuter ;

Condamnons la SAS COMPAGNIE CHAMPENOISE PH- CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEEE EN 1785 à verser à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS COMPAGNIE CHAMPENOISE PH- CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEEE EN 1785 aux entiers dépens ;

Ordonnons l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

Fait à Paris le 20 décembre 2018

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

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