Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'expropriation, 25 janvier 2018, n° 17/00001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, juge de l'expropriation, 25 janv. 2018, n° 17/00001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 17/00001

Texte intégral

T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E

D E P O N T O I S E

Juridiction de l’Expropriation

*****

JUGEMENT du

25 janvier 2018

***

[…] de la Galathée

RG 17/01 :

Ville de Deuil la Barre / Monsieur A X

(lot de copropriété n°3 pour 10/2225èmes du bâtiment à usage de parking dénommé « Parking la Balconnière » édifié sur la parcelle cadastrée […]

B C, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (Département du Val d’Oise) – désignée conformément à l’article R 211-1 et R 211-2 du Code de l’expropriation,

assistée de Céline TERREAU, Greffier,

a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu la requête en date du 22 décembre 2016 reçue le 28 décembre 2016 formée par la Ville de Deuil la Barre, représentée par Maître Michaël Moussault (cabinet DS Avocats), avocat au barreau de Paris ;

Vu l’ordonnance en date du 21 août 2017 fixant au 28 septembre 2017 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;

Vu le renvoi à l’issue du transport sur les lieux de l’audience de plaidoiries au 26 octobre 2017 et la réouverture des débats au 21 décembre 2017 ;

Vu le mémoire initial de la collectivité expropriante du 22 décembre 2016 reçu le 28 décembre 2016 et le mémoire récapitulatif en date du 15 décembre 2017 ;

Vu les écritures de Monsieur D X du 2 novembre 2017, reçues le 7 novembre 2017 et le mémoire du 30 novembre 2017 reçu le 1er décembre 2017 de ce dernier, assisté par Maître Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS ;

Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement du 14 septembre 2017 reçues le 19 septembre 2017 et les conclusions complémentaires du 12 décembre 2017 décembre reçues le 15 décembre 2017;

Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Avons entendu en audience publique du 26 octobre 2017 :

. Maître E F (cabinet DS Avocats), représentant la Ville de Deuil la Barre

. Monsieur A X

. Madame G H, Commissaire du Gouvernement

L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2017.

Par ordonnance du 6 novembre 2017, le juge de l’expropriation a rouvert les débats à l’audience du 30 novembre 2017 pour communication régulière, avant l’audience et dans les délais impartis, des demandes, moyens et pièces écrites entre les parties et à l’égard du juge. L’audience a été renvoyée au 21 décembre 2017.

Avons entendu en audience publique du 21 décembre 2017 :

. Maître E F (cabinet DS Avocats), représentant la Ville de Deuil la Barre

. Monsieur A X, assisté par Maître AUDINOT (Cabinet de Maître Benoît JORION)

. Madame G H, Commissaire du Gouvernement

La décision a été mise en délibéré au 25 janvier par mise à disposition du public au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêté du 26 novembre 2008, le Préfet du val d’Oise a déclaré d’utilité publique au profit de la SEMAVO, l’acquisition et l’aménagement de parcelles situées sur le territoire de la commune de Deuil la Barre aux fins de réalisation et d’aménagement de la ZAC de la Galathée – Trois communes, l’opération d’aménagement ayant été confiée à la SEMAVO par une convention d’aménagement notifiée le 25 juillet 2007.

Suivant un arrêté BH n°09-660 en date du 22 juillet 2009, le Préfet du Val d’Oise a transféré le bénéfice de cette déclaration d’utilité publique au profit de la Ville de Deuil la Barre.

La déclaration d’utilité publique a été prorogée de 5 ans par arrêté du 15 novembre 2013.

Dans le périmètre délimité par l’arrêté déclarant l’opération d’utilité publique, se trouvent plusieurs places de stationnement et les parties communes y afférentes, situées dans le parking de la Balconnière, sis à l’angle de la rue de la Galathée et de […] à Deuil la Barre (95), édifié sur la parcelle cadastrée […].

L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 18 août 2014.

La présente affaire concerne l’expropriation par la Ville de Deuil la Barre du lot de copropriété n°3 appartenant à Monsieur A X correspondant à un emplacement de stationnement dépendant de l’immeuble édifié sur la parcelle AL 614.

Aucun accord n’étant intervenu entre l’expropriant et l’exproprié sur le montant de l’indemnité d’expropriation, la Ville de Deuil la Barre a saisi le juge de l’expropriation par requête du 22 décembre 2016 concernant Monsieur A X.

Le transport sur les lieux a eu lieu le 28 septembre 2017 en présence de la Ville de Deuil la Barre, assistée de son conseil, de Monsieur A X et du commissaire du gouvernement.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 octobre 2017 pour plaidoiries.

A l’audience, Monsieur X, comparant, indique avoir adressé à l’expropriant ses demandes écrites sans les avoir adressées au commissaire du gouvernement. Il ajoute en outre des demandes complémentaires orales dont l’expropriant prend connaissance à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2017 mais le juge de l’expropriation a rouvert les débats afin que Monsieur X, conformément aux règles présidant la procédure écrite, communique à l’expropriant et au commissaire du gouvernement ses demandes et écritures régulièrement, et que ces derniers puissent répondre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2017 puis renvoyée à celle du 21 décembre 2017, Monsieur X souhaitant se faire assister par un avocat.

1/ Offre de l’expropriant

Selon mémoires des 22 décembre 2016 et 15 décembre 2017, l’expropriant s’oppose à la demande d’attribution d’un nouvel emplacement de stationnement, offre une indemnité calculée sur la base d’une valeur unitaire de 6 600 € la place de parking, évaluée selon la méthode globale et par comparaison et sollicite le rejet des demandes accessoires.

Ainsi, il offre une indemnité totale de 7840 € arrondie à 8 000 € composée comme suit :

indemnité principale : 6 600 € (6 600 € x 1 place)

indemnité de remploi : 1 240 € (20 % sur 5 000 € + 15% sur 1 600 €)

L’expropriant soutient que la règle est la réparation du préjudice résultant de l’expropriation en espèces, la réparation en nature étant subordonnée à l’accord des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’expropriant se fonde sur les éléments de comparaison suivants :

— six accords conclus le 27 juin 2016 avec d’autres copropriétaires de lots sis dans le parking de la Balconnière et concernés par la même opération d’expropriation dont s’agit, portant sur une indemnité d’expropriation de 8000 euros, consistant en un versement d’une somme en numéraire de 3000 euros et en l’attribution d’un lot de copropriété d’emplacement de stationnement non boxé dans l’ensemble immobilier « Grand immeuble » à Deuil la Barre (lots n°12, 61, 2, 15, 19, 68) ;

— plusieurs cessions intervenues entre les propriétaires et l’autorité expropriante, concernant des places de stationnement situées dans la même copropriété que le bien dont s’agit ou dans la copropriété voisine, citées par le commissaire du gouvernement :

cession du 20 juin 2016 portant sur le lot n°59 : place de stationnement située à Deuil la Barre, parking de la Balconnière, pour un prix de 6740 € hors remploi,

cession du 27 juin 2016 portant sur le lot n°51 : place de stationnement située à Deuil la Barre, parking de la Balconnière, pour un prix de 4167 € hors remploi,

cession du 17 février 2017 portant sur le lot n°10 : place de stationnement située à Deuil la Barre, parking de la Balconnière, pour un prix de 4167 € hors remploi,

cession du 17 février 2017 portant sur le lot n°48 : place de stationnement située à Deuil la Barre, parking de la Balconnière, pour un prix de 6740 € hors remploi,

cession du 17 février 2017 portant sur le lot n°10048 : place de stationnement située à Deuil la Barre, […], parking « Grand immeuble », pour un prix de 5000 € hors remploi (remise d’un autre lot de copropriété et versement d’une somme de 3000 €),

cession du 17 février 2017 portant sur le lot n°34 : place de stationnement située à Deuil la Barre, parking de la Balconnière, pour un prix de 6740 € hors remploi,

cession du 17 février 2017 portant sur le lot n°10033 : place de stationnement située à Deuil la Barre, […], parking « Grand immeuble », pour un prix de 5000 € hors remploi (remise d’un autre lot de copropriété et versement d’une somme de 3000 €).

S’agissant des demandes accessoires :

— sur la dépréciation du surplus : l’expropriant fait valoir que cette indemnité suppose un lien de causalité direct, matériel et certain entre l’appartement de l’exproprié et sa place de stationnement et que ce dernier ne justifie pas de la valeur de sa propriété, avant et après l’expropriation.

— sur les frais de double loyer : l’expropriant soutient que la privation de jouissance du bien dont s’agit résulte de l’incendie survenu dans le parking et que ce préjudice ne résulte pas directement de l’opération d’expropriation. Il indique également que Monsieur X a refusé l’emplacement de stationnement de remplacement qui lui avait été proposé.

— sur les charges de copropriété : l’expropriant fait valoir qu’elle doivent être supportées par l’exproprié, qui a conservé la jouissance de son bien.

— sur les taxes foncières : l’expropriant expose que l’exproprié n’est plus imposé depuis le 1er janvier 2015.

2/ Demande de l’exproprié

Selon mémoire du 30 novembre 2017 reçu le 1er décembre 2017, Monsieur A X, demande au juge de l’expropriation de :

à titre principal :

— fixer l’indemnité principale de son bien en nature par la remise d’une place de stationnement située dans le nouveau programme immobilier à construire sur la parcelle expropriée cadastrée […], en sus un complément en numéraire de 5 000€ pour la réalisation des travaux nécessaires à la transformation de la place ouverte en box, s’il ne s’agit pas d’un box,

à titre subsidiaire :

— fixer l’indemnité principale de son bien en nature par la remise d’un box situé dans un périmètre de 200 mètres de son appartement dans un délai de 6 mois à compter du jugement à venir et à défaut une indemnisation en numéraire devra être versée,

à titre infiniment subsidiaire :

— fixer l’indemnité principale de son bien à la somme de 35 000 € en valeur libre,

en tout état de cause :

— fixer l’indemnité accessoire de remploi à la somme de 4 500 €,

— fixer l’indemnité accessoire complémentaire relative à la dépréciation de son appartement d’habitation à la somme de 22 500 €,

— fixer l’indemnité accessoire complémentaire au titre des loyers payés pour la location d’une place de parking de substitution à la somme de 2 220€ arrêtée au 15 décembre 2017 qu’il conviendra d’actualiser jusqu’à la prise de possession définitive du parking par la Ville,

— fixer l’indemnité accessoire au titre des charges du box dont Monsieur X n’a plus l’usage à la somme de 1 124,35 €,

— condamner la Ville de deuil la barre à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 décembre 2017, Monsieur X a déclaré se désister de sa demande de remboursement des taxes foncières, n’ayant pas été imposé à ce titre pour la place de stationnement.

Monsieur X fait valoir qu’il a refusé la première proposition d’une place de parking de remplacement, celle-ci n’étant pas boxée contrairement à la sienne. Il expose que deux programmes immobiliers neufs sont en construction sur la Ville de Deuil la Barre, comportant des places de stationnement permettant de lui en attribuer une, à titre de réparation en nature. Il fonde sa demande subsidiaire d’indemnité à hauteur de 35 000 euros sur le prix de vente d’une place de stationnement à proximité de son appartement, qui a été vendue.

L’exproprié soutient que les termes de comparaison situés à Deuil la Barre, cités par l’expropriant ne reflètent pas la valeur du marché, s’agissant des accords amiables intervenus entre ce dernier et d’autres copropriétaires de l’ensemble immobilier exproprié. Il considère également que les termes de comparaison situés à Pierrefitte et à Bezons doivent être écartés, étant trop éloignés de Deuil la Barre, anciens et concernant des places non boxées, voire situées en extérieur.

3/ Conclusions du commissaire du gouvernement

Selon conclusions reçues les 19 septembre et 15 décembre 2017, le Commissaire du Gouvernement retient la méthode par comparaison et, à défaut d’accord sur l’attribution d’un emplacement de stationnement, propose de valoriser le bien sur la base de 6 600 € l’unité conformément à l’offre de l’expropriant , soit :

indemnité principale : 6 600 € ( 6 600 € x 1 place)

indemnité de remploi : 1240 € (20 % sur 5 000 € + 15% sur 1 600 €)

indemnité complémentaire relative aux charges de copropriété : 374,35 €

pour un total de 8 214,34 €.

Il relève l’état du bien, particulièrement dégradé et qui semble avoir subi plusieurs sinistres (incendie…), certains justifiant la pose d’étais et des valeurs de marché.

Il se fonde sur les éléments de comparaison suivants :

S’agissant des demandes accessoires, le commissaire du gouvernement :

— sur la dépréciation du surplus : s’en rapporte à la sagesse du tribunal, soulignant toutefois que l’exproprié a refusé l’offre de remplacement émanant de l’expropriant.

— sur les frais de double loyer : propose le rejet de cette demande, soutenant que la privation de jouissance du bien dont s’agit résulte de l’incendie survenu dans le parking en 2015 et que ce préjudice n’est pas imputable à l’expropriant. Il indique également que Monsieur X a refusé l’emplacement de stationnement de remplacement qui lui avait été proposé.

— sur les charges de copropriété : propose leur remboursement par l’expropriant, devenu propriétaire de la place de parking dont s’agit par l’effet de l’ordonnance d’expropriation.

— sur les taxes foncières : propose le rejet de cette demande, l’exproprié n’étant plus imposé depuis le 1er janvier 2015 pour la place de stationnement dont s’agit.

MOTIFS

1° La situation géographique et la consistance matérielle du bien

Le lot de copropriété n°3, appartenant à Monsieur A X, constitue une place de stationnement située dans le parking de la Balconnière, celui-ci étant édifié sur la parcelle cadastrée […], sise à l’angle de la rue de la Galathée et de […] à Deuil la Barre (95).

Le transport sur les lieux a permis de constater que ledit parking est de type « silo », étant couvert et comportant plusieurs étages, et accessible uniquement par les personnes disposant d’un droit d’accès. Il est actuellement condamné à la suite d’un incendie survenu en janvier 2015, au niveau inférieur, dont les stigmates (traces de suie aux murs et plafonds soutenus par des étais) sont très apparents.

L’emplacement de stationnement dont s’agit est situé au rez de chaussée. Il a été constaté que la place est boxée (murs en parpaings de chaque côté) mais que la porte en tôle est à terre. Les traces de l’incendie ne sont pas visibles à l’intérieur de la place de stationnement.

[…] et de la Galathée sont des voies asphaltées et équipées.

2° L’évaluation de l’indemnité

En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causés par l’expropriation. »

La date de référence

En application des dispositions des articles L. 322-2 du code de l’expropriation et L. 213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différée, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes « rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain ».

En l’espèce, le PLU a été révisé le 6 février 2012.

La date de référence retenue est le 6 février 2012, le bien dont s’agit étant situé en zone UG-3C, correspondant à aux secteurs de la Galathée et des Trois Communes. Ces secteurs sont à dominante d’habitat et de commerces et présentent un caractère de très forte mixité tant au point de vue du caractère de l’occupation de l’espace que des fonctions urbaines.

L’indemnité principale

Sur les demandes principale et subsidiaire de réparation en nature

L’article L. 322-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « Les indemnités sont fixées en euros. Toutefois, l’expropriant peut, en lieu et place du paiement de l’indemnité, offrir au commerçant, à l’artisan ou à l’industriel évincé un local équivalent situé dans la même agglomération.

Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l’indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance (…) »

En l’espèce, l’exproprié sollicite, à titre principal, une indemnisation consistant en l’attribution en nature d’une place de stationnement au sein d’un des deux nouveaux programmes à construire outre l’allocation d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros.

Il résulte des débats et pièces produites que, par courrier du 11 juin 2015, Monsieur X a refusé la place de stationnement de remplacement offerte par l’autorité expropriante au sein de l’ensemble immobilier « Grand immeuble », […] à Deuil la Barre, dans la mesure où elle n’était pas boxée et qu’elle était située loin de son appartement.

En outre, les nouveaux programmes immobiliers en cours de réalisation à Deuil la Barre ne relèvent pas de la maîtrise de l’autorité expropriante mais des sociétés PRIMOPROM et LOGIREP, selon les écritures de l’exproprié qui se contente de citer ces opérations, sans plus de détail ni de justificatifs.

L’autorité expropriante ne peut ainsi attribuer de façon autoritaire une place de stationnement à Monsieur X, dans le cadre d’une opération qui ne relève pas de sa compétence et de sa maîtrise.

Monsieur X sollicite à titre subsidiaire l’attribution d’une place de stationnement boxée située dans le périmètre de 200 mètres de son appartement.

Il est rappelé que le juge de l’expropriation ne peut imposer une réparation en nature, en l’absence d’accord entre les parties sur cette modalité de réparation, l’expropriant ayant manifesté son désaccord sur cette demande.

Compte tenu de ces éléments, les demandes principale et subsidiaire de réparation en nature seront rejetées.

En conséquence, le juge fixera l’indemnité en espèces.

Sur la demande infiniment subsidiaire de réparation en espèces

Il convient de relever que l’exproprié ne propose pas de méthode d’évaluation de l’indemnité principale, se contentant de contester les termes de comparaison proposés par l’expropriant.

En outre, il se fonde sur le prix de vente d’un parking entre particuliers au prix de 35 000 €, sans produire l’acte de cession correspondant, ne permettant pas au juge de l’expropriation de comparer cet élément au bien dont s’agit.

En conséquence, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

L’autorité expropriante et le commissaire du gouvernement 'accordent sur l’évaluation du bien selon la méthode par comparaison.

La méthode par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, les experts privés et les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents résultats. Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.

La méthode par comparaison sera ainsi retenue par le tribunal. Il sera donc procédé par comparaison avec des cessions effectives de biens comparables, situés dans le même secteur géographique.

Il est relevé que l’autorité expropriante se prévaut des accords qu’elle a conclus le 27 juin 2016 avec des copropriétaires de lots situés au sein du parking de la Balconnière et sur certains termes de comparaison cités par le commissaire du gouvernement.

Dans ses conclusions récapitulatives, l’expropriant n’a pas repris les termes de comparaison exposés dans son mémoire de saisine, situés à Bezons et à Pierrefitte. Il est donc réputé les avoir abandonnés, de sorte qu’ils ne seront pas examinés.

S’agissant des six accords susvisés et des autres accords conclus entre l’expropriant et d’autres copropriétaires portant sur des places de parking situés également dans le parking de la Balconnière à Deuil la Barre (lots n°59, 51, 48, 34), ils sont intéressants dans la mesure où les biens concernés se situent dans le même secteur géographique que le bien dont s’agit et qu’ils sont récents. Ils sont comparables au bien dont s’agit, à cette nuance près que les places de stationnement ne sont pas boxées, contrairement à celle de Monsieur X.

Cependant, il est exact qu’ils ne peuvent suffire à eux seuls à refléter la valeur du marché local immobilier dans la mesure où l’autorité expropriante est partie prenante dans la cession.

Ainsi, il convient de prendre en compte également les termes de comparaison situés dans l’ensemble immobilier « Grand Immeuble », […] à Deuil la Barre (Lots n°10048 et 10033). Bien que situés dans une autre rue que le bien dont s’agit, il est constaté que la rue de la Galathée est une rue perpendiculaire à […], donc très proche du parking de la Balconnière. Il s’agit également de places de stationnement dans un parking couvert, mais non boxées.

Ils sont intéressants car ils ne résultent pas d’une cession dans laquelle l’expropriant est partie mais d’une vente entre la SAHLM et des particuliers. Ces biens sont directement comparables au bien dont s’agit.

Le commissaire du gouvernement cite également trois cessions intervenues entre particuliers, à Deuil la Barre, dans une autre copropriété située impasse Y, concernant des places de stationnement en bande. Bien que plus éloignés du parking de la Balconnière, ces éléments de comparaison seront retenus, étant situés également dans la même ville que le bien dont s’agit et ayant quasiment la même superficie.

Ils sont également intéressants car ils s’agit de parkings boxés, comme le bien de Monsieur X.

En conclusion, l’ensemble des termes de comparaison pré-cités est retenu et leur moyenne s’établit à 6747 €.

Cependant, il est incontestable que la place de stationnement de Monsieur X est boxée, ce qui lui confère une certaine plus-value par rapport aux places non boxées citées par les parties comme éléments de comparaison.

Le transport a permis de constater que la place dont s’agit est partiellement boxée, la porte en simple tôle, étant à terre lors du transport.

Il doit en être nécessairement tenu compte dans la fixation de l’indemnité compensatrice dans la mesure où cet aménagement confère une plus-value certaine à l’emplacement dont s’agit par rapport à une place de parking « nue ».

En conséquence, tenant compte de la moyenne des termes de comparaison susvisée et des aménagements réalisés par Monsieur X pour sécuriser sa place de stationnement, i l échet ainsi de fixer l’indemnité principale à la somme de 8000 €.

3. Les frais de remploi

L’indemnité accessoire au titre des frais de remploi sera fixée comme suit, conformément à la jurisprudence habituelle, basée sur une méthode de calcul par tranches :

20% sur 5 000 € : 1 000 €

15% sur 3 000 € : 450 €

soit 1450 €

4. Les indemnités accessoires

Sur la dépréciation du surplus

L’indemnité pour dépréciation du surplus concerne le cas où l’expropriation d’un bien porte sur une partie de celui-ci et que le surplus non touché par l’emprise est déprécié, ce qui justifie une indemnisation de ce préjudice distinct.

En l’espèce, l’expropriation porte sur une place de stationnement qui forme un lot de copropriété distinct de l’appartement de Monsieur X, comme cela apparaît sur les appels de provision produits par ce dernier, lesquels concernent exclusivement la place de stationnement dont s’agit et non l’appartement.

Le lot n°3 afférent à la place de stationnement dont s’agit est ainsi divisible du lot relatif à l’appartement, de sorte qu’il est cessible, indépendamment du logement.

Au surplus, il est constaté que Monsieur X sollicite, au titre de la dépréciation du surplus, une indemnité de 22 500 euros, sans produire aucun justificatif sur la valeur de son appartement et sans indiquer sur quel fondement et selon quelles méthodes de calcul, il évalue l’indemnité sollicitée.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter cette demande d’indemnité accessoire.

Sur les frais de double loyer

Monsieur Z sollicite le remboursement du loyer afférent à la place de parking qu’il a louée à Epinay sur Seine (93), selon contrat de location signé le 22 novembre 2014 au prix de 60 euros par mois.

Il convient de relever que Monsieur X a conclu le bail susvisé très peu de temps après l’ordonnance d’expropriation susvisée, alors qu’il en avait encore la jouissance, la prise de possession par l’expropriant ne pouvant intervenir qu’après paiement de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article L. 222-1 du code de l’expropriation.

S’il explique avoir loué cette autre place après avoir observé que les autres copropriétaires délaissaient le parking, cette location reste le fruit de son propre choix et n’est pas directement lié à l’opération d’expropriation.

En effet, l’accès au parking de la Balconnière a été interdit par le syndic de copropriété au mois de janvier 2016, à la suite de l’incendie qui s’y est déclaré.

Or, Monsieur X a conclu le contrat de location susvisé dès le mois de novembre 2014 , soit trois mois seulement après l’ordonnance d’expropriation, alors qu’il ne peut justifier que déjà à cette date, il pouvait objectivement craindre pour la sécurité de son véhicule.

En conséquence, ces frais de location ne sauraient être mis à la charge de l’expropriant dans la mesure où ils ne constituent pas un préjudice direct, seul indemnisé en application de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation.

Sur les charges de copropriété

Le règlement des charges de copropriété incombent au propriétaire, de sorte que le copropriétaire exproprié n’est plus tenu de payer les charges à partir de la date de notification au syndic de l’ordonnance d’expropriation. A partir de ce moment, c’est l’expropriant, qui en devient redevable.

En conséquence, les charges de copropriété liées au parking, depuis l’ordonnance d’expropriation sont dues par l’autorité expropriante.

Il résulte des appels de provisions afférents au parking constituant le lot n°3 produits par l’exproprié au titre des années 2015 à 2017, que ceux-ci se sont élevés à la somme de 374,35 euros au total, somme que sera tenue de rembourser l’expropriant à l’exproprié.

Sur les taxes foncières

Monsieur X a abandonné cette demande lors de l’audience du 21 décembre 2017. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens sont à la charge de la Ville de Deuil la Barre.

Il est de plus équitable de contraindre cette dernière à participer aux frais de procédure exposés par Monsieur A X, non compris dans les dépens, à hauteur de 1500 euros.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;

Rejette les demandes principale et subsidiaire de Monsieur D X tendant à une réparation en nature de son préjudice ;

Fixe à 9450 € (neuf mille quatre cent cinquante euros), l’indemnité due à Monsieur A X au titre de la dépossession foncière du lot de copropriété n°3 lui appartenant, correspondant à un emplacement de stationnement boxé dépendant de l’immeuble à usage de parking dénommé « Parking de la Balconnière » édifié sur la parcelle cadastrée […], sise à Deuil la Barre (95), à l’angle de la rue de la Galathée et de […], se décomposant comme suit :

Indemnité principale : 8000 euros

Indemnité pour frais de remploi : 1450 euros

Rejette la demande d’indemnité accessoire au titre de la dépréciation du surplus ;

Dit que la Ville de Deuil la Barre, autorité expropriante, devra rembourser à Monsieur D X la somme de 374,35 € (trois cent soixante-quatorze euros et trente-cinq centimes) afférente aux charges de copropriété liées au lot de copropriété n°3 susvisé au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;

Déboute Monsieur A X pour le surplus ;

Condamne la Ville de Deuil la Barre à payer à Monsieur A X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au total en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la Ville de Deuil la Barre aux dépens.

Fait à PONTOISE, le 25 janvier 2018.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

PROCES-VERBAL DE TRANSPORT

*****

Deuil la Barre – ZAC de la Galathée

RG 17/01 : Ville de Deuil la Barre / Monsieur A X

(lot de copropriété n°3 pour 10/2225èmes du bâtiment à usage de parking dénommé « Parking la Balconnière » édifié sur la parcelle cadastrée […]


L’an Deux Mille Dix-Sept et le 28 septembre

Nous, B C, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, désignée conformément à l’article R 211-1 et R 211-2 du Code de l’Expropriation, assistée de Céline TERREAU, Greffier ;

Vu la procédure d’expropriation engagée par la Ville de Deuil la Barre ;

Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifiés ;

Vu la requête en fixation d’indemnités en date du 22 décembre 2016 formée par la ville de Deuil la Barre, représentée par Maître Michaël Moussault (cabinet DS Avocats), avocat au barreau de Paris ;

Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu notre ordonnance en date du 21 août 2017 fixant à ce jour le transport sur les lieux ;

Vu l’appel des parties auquel il a été procédé en la Mairie de Deuil la Barre, appel auquel ont répondu :

. Me E F (cabinet DS Avocats), assistant la ville de Deuil la Barre prise en la personne de Monsieur K L, maire adjoint à l’urbanisme

. Monsieur A X

. Madame G H, Commissaire du Gouvernement

Il s’agit de l’expropriation par la ville de Deuil la Barre du lot de copropriété n°3 appartenant à Monsieur A X correspondant à un emplacement de stationnement dépendant d’un immeuble à usage de parking couvert dénommé « Parking la Balconnière ».

Nous constatons que le parking de la Balconnière est un parking couvert à étages, de type « silo », situé à l’angle de la rue de la Galathée (renommée allée de la Balconnière mais toujours intitulée rue de la Galathée au cadastre) et de […] à Deuil la Barre, édifié sur la parcelle cadastrée […].

Le parking est entièrement condamné, les parties expliquant qu’à la suite d’un incendie survenu un an auparavant, au niveau inférieur du parking, la structure du bâtiment a été fragilisée et le syndic a pris la décision d’en condamner l’accès.

Nous pénétrons dans le parking par une porte fermée à clef, située sur le côté du bâtiment.

La place de stationnement de Monsieur X porte le numéro 3 mais ne fait pas l’objet d’une matérialisation au sol ou au mur. Elle est située au rez de chaussée du parking. Elle est boxée par des murs en parpaings, situés à gauche et à droite. La porte en tôle est à terre, laissant le box entièrement ouvert.

La place est inoccupée. Nous constatons la présence de détritus au fond box.

Monsieur X nous indique avoir fait réaliser le cloisonnement à ses frais.

Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.

En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'expropriation, 25 janvier 2018, n° 17/00001