Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
-pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :
i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
-pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
Le principe posé par l'article L. 322-2 du code de l'expropriation est que « Est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers (…) lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » Toutefois, par dérogation, les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoient un régime […] Par dérogation, lorsque le bien exproprié, […]
Lire la suite…Il a assorti cette action d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme qui permettent au titulaire du droit de préemption, d'une part, d'acquérir un bien à un prix différent de celui déclaré par le vendeur et, d'autre part, de renoncer à l'exercice de ce droit. […]
Lire la suite…[…] Selon les articles L13-15 du Code de l'Expropriation, L213-4 et L213-6 du Code de l'Urbanisme, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme, soit le 6 juillet 2006. […] 4
[…] A l'audience du 04 Mai 2016, tenue publiquement. […] L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2016 à laquelle les parties ont été entendues. […] En application des dispositions de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation (devenu l'article L.322-2) est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
[…] Par exception à ce principe, l'article L 213-4 du code de l'urbanisme prévoit une date de référence différente dans le cas où les biens expropriés sont compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : elle correspond à la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la ZAC. […] 4- sur l'évaluation de l'indemnité de dépossession […] En revanche, sera retenue comme terme de comparaison pertinent pour évaluer l'indemnité de dépossession due à G K L F : […] * 10% sur 213 948,40 € = 21 394,84 €
En matière de préemption, aux termes des articles L213-4 et suivants du code de l'urbanisme, […] le délai était dépassé au motif que le juge de l'expropriation avait été saisi par lettre RAR du 4 juillet 2022, au-delà du délai de 15 jours et que l'EPFL était donc réputé avoir renoncé à son projet de préemption en application de l'article R.213-11 du code de l'expropriation. En réponse, l'EPFL faisait valoir que la lettre de saisine du juge de l'expropriation ne datait pas du 04 juillet 2022, […] ». […] En effet, en vertu de l'article L.112-1 du Code des relations entre l'administration et le public : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, […]
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