Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 août 2019, n° 18159000018

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Sur la décision

Référence :
TGI Strasbourg, 29 août 2019, n° 18159000018
Juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg
Numéro(s) : 18159000018

Texte intégral

Cour d’Appel de Colmar

Tribunal de Grande Instance de Strasbourg

29/08/2019 Jugement du : Chambre des Vacations

AC192709 N° minute

18159000018 N° parquet

APPEL JUGEMENT CORRECTIONNEL

AP MP 3.8.19 A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Strasbourg le VINGT-NEUF contre AOÛT DEUX MILLE DIX-NEUF,

E

Composé de : G

DJICALI AM Monsieur SCHNEIDER Philippe, Président,
Monsieur KUBACH Georges, juge assesseur.

Monsieur ROTHHUT Christian, juge assesseur.

AP DSILALI Assisté(s) de Madame COURTEILLE Ariane, Greffier, AM en présence de Monsieur VARBANOV Gueorgui, Vice-Procureur de la République, 09. 8. 19 / confiscation a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

Prévenu

Nom: E F né le […] à MARSEILLE 13004 de E Benatou et de KARBOUA Aouicha

Nationalité : française

Situation familiale: ignorée Situation professionnelle : sans emploi Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)

Demeurant : […]

Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Metz

Mandat de dépôt en date du 08/06/2018

comparant assisté de Maître METZGER Francis avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître METZGER Xavier avocat au barreau de STRASBOURG,

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Prévenu des chefs de :

EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE AZ CONTRAINTE DE SIGNATURE,

PROMESSE, SECRET, FONDS, AY AZ BA f

C, D, SEQUESTRATION AZ DETENTION ARBITRAIRE SUIVI D’UNE LIBERATION AVANT LE 7ème JOUR

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE

OFFRE AZ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE f

DETENTION D’ARME DE CATEGORIE C NON DECLAREE EN RECIDIVE

[…]

RECIDIVE

Prévenu

Nom: G H né le […] à STRASBOURG (Bas-Rhin) de G Tahar et de BOUCHMILA Souad

Nationalité : française Situation familiale: ignorée

Situation professionnelle : sans emploi

Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)

Demeurant : […]

Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Mulhouse Mandat de dépôt en date du 14/03/2019

comparant assisté de Maître CLARET DE FLEURIEU Mari e avocat au barreau de PARIS,

Prévenu des chefs de :

EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE AZ CONTRAINTE DE SIGNATURE,

PROMESSE, SECRET, FONDS, AY AZ BA

C, D, SEQUESTRATION AZ DETENTION ARBITRAIRE SUIVI D’UNE LIBERATION AVANT LE 7ème JOUR

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANT S OFFRE AZ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS

Prévenu

Nom: B AM AR né le […] à FORBACH (Moselle) de B AM et de BELHADJ Yamina

Nationalité : française

Situation familiale: célibataire Situation professionnelle: sportif professionnel et agent de sécurité

Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)

Demeurant : […]

Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire



Mandat de dépôt en date du 05/04/2019 au

comparant assisté de Maître STEINMETZ Thomas avocat au barreau de

STRASBOURG,

EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE AZ CONTRAINTE DE SIGNATURE, Prévenu des chefs de :

PROMESSE, SECRET, FONDS, AY AZ BA C, D, SEQUESTRATION AZ DETENTION

ARBITRAIRE SUIVI D’UNE LIBERATION AVANT LE 7ème JOUR

DEBATS A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de E F, G H et B AM AR et a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal. Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées AZ de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu

leurs déclarations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître STEINMETZ Thomas, conseil de B AM AR a été entendu en

sa plaidoirie. Maître CLARET DE FLEURIEU Marie, conseil de G H a été entendu

en sa plaidoirie. Maitre METZGER Xavier, substituant Maitre METZGER Francis, conseil de

E F a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame I J, juge d’instruction, rendue le 7 août 2019, faisant mention de la présente date d’audience, conformément à l’article 179-2 du Code de

procédure pénale:

E F a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard.

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Il est prévenu :

d’avoir à STRASBOURG, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le

9 et le 10 mai 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, obtenu AZ tenté d’obtenir par violences, menaces de violences AZ contrainte, la remise de fonds, de valeurs AZ d’un BA quelconque, en l’espèce un téléphone, au préjudice de AD Z, faits prévus par K O. et réprimés par K M, N O.. d’avoir à STRASBOURG, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le

9 et le 10 mai 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, détenu AZ séquestré AD Z, puis libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, faits prévus par P AL.I.Q O. et réprimés par P Q, ART.224-9 O.

d’avoir à SAINTE MARIE AUX MINES, et en tout cas sur l’étendue du territoire national courant 2018 et jusqu’au 6 juin 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, acquis, détenu, offert AZ cédé et transporté de manière illicite des stupéfiants notamment de l’héroïne, substance AZ plante vénéneuse classée comme stupéfiant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 septembre 2011 pour des faits punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement, faits prévus par R S, AV O. AW, T S,

[…]

22/02/1990. et réprimés par R S, ART.222-44, […], X, Y, U O. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

d’avoir à SAINTE MARIE AUX MINES, le 6 juin 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans déclaration, une arme AZ munition de catégorie C, en l’espèce une carabine à verrou de culasse de marque SAVAGE modèle Axis avec une lunette de visée 308 WINCHESTER, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 janvier 2017 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits similaires, faits prévus par V S, ART.L.312-4-1, ART.L.311-2 S 3°, […] et réprimés par V S, W C.S.I. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal d’avoir à SAINTE MARIE AUX MINES, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, courant 2018, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, acquis sans déclaration, une arme de la catégorie (C), en l’espèce une carabine à verrou de culasse de marque SAVAGE modèle Axis avec une lunette de visée 308 WINCHESTER, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 janvier 2017 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits similaires, faits prévus par V S, ART.L.312-4-1, ART.L.311-2 S 3°.ART.R.312-56, […] et réprimés par V S, W C.S.I. et vu les articles 132-8 à

132-19 du code pénal

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G H a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

- d’avoir à STRASBOURG, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le

9 et le 10 mai 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, obtenu AZ tenté d’obtenir par violences, menaces de violences AZ contrainte, la remise de fonds, de valeurs AZ d’un BA quelconque, en l’espèce un téléphone, au préjudice de AD Z, faits prévus par K O. et réprimés par K M, N O.

- d’avoir à STRASBOURG, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le 9 et le 10 mai 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, détenu AZ séquestré AD Z, puis libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, faits prévus par P AL.I.Q O, et réprimés par P Q, ART.224-9 O.

d’avoir à SAINTE MARIE AUX MINES, et en tout cas sur l’étendue du territoire national courant 2018 et jusqu’au 6 juin 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, acquis, détenu, offert AZ cédé et transporté de manière illicite des stupéfiants notamment de l’héroïne, substance AZ plante vénéneuse classée comme stupéfiant, faits prévus par R AL.I. AV O. AW, T S, ART.R.5132-74,

[…] et réprimés par R S, […],

ART.222-48, X, Y, U O.

B AM AR a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à STRASBOURG, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le

9 et le 10 mai 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, obtenu AZ tenté d’obtenir par violences, menaces de violences AZ contrainte, la remise de fonds, de valeurs AZ d’un BA quelconque, en l’espèce un téléphone, au préjudice de AD Z, faits prévus par K O. et réprimés par K M, N O.

- d’avoir à STRASBOURG, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le

9 et le 10 mai 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, détenu AZ séquestré AD Z, puis libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, faits prévus par ART 224-1 S,Q O. et réprimés par P Q, ART.224-9 O.

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FAITS CONSTANTS

Le 16 mai 2018, alors qu’il se dirigeait vers la gare de Strasbourg et s’apprêtait à prendre un train pour quitter la région, AD Z était interpellé par les services de police dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants dans laquelle il était mis en cause comme revendeur d’héroïne et de cocaïne. Au cours de sa garde-à vue, il dénonçait des faits de séquestration avec violence et de vol de son téléphone

< business '> dont il avait été victime dans la soirée du 9 mai précédent, faits en lien avec son activité de revente de produits stupéfiants, les auteurs voulant qu’il travaille pour leur compte.

Il expliquait ainsi que dans la soirée du 9 mai 2018, F E, qu’il avait connu en détention à Ecrouves, l’avait appelé via l’application Messenger pour lui fixer rendez-vous à 22 heures près de l’épicerie turque allée Reuss à Strasbourg. Il s’y était rendu véhiculé par un ami rencontré en chemin, AE AF. Sur place, E l’avait attiré sous le prétexte de fumer un joint tranquillement derrière un immeuble ; trois autres personnes, dont AB AC, les y avaient rejoints, l’empêchant de partir. Ils lui avaient dit savoir qu’il avait un téléphone business et vendait pour 3.000

€ de stupéfiants par jour, et qu’ils voulaient qu’il travaille désormais pour eux. Face à ses dénégations, F NEDAJDI l’avait entraîné de force dans une cave d’immeuble. puis giflé et menacé de le tuer AZ de l’attacher à un arbre en forêt. A un certain moment, l’un de ses comparses, très grand, lui avait porté 5 AZ 6 coups sur la partie haute du corps avec un bâton trouvé sur place. AD Z leur remettait alors son téléphone business, caché dans son caleçon, mais se trompait de code de déverrouillage; il avait immédiatement reçu un coup à la tête de la part de F E et d’une autre personne présente. Il refaisait alors le code, cette fois-ci sans se tromper, et à la vue du répertoire contenu dans le téléphone, E lui avait dit que désormais il allait devoir travailler pour lui, et lui avait fait remettre par AB AC un petit sac à dos. Sur ce, ils l’avaient laissé enfin repartir, non sans conserver le téléphone business. Il lui avait aussi fixé un nouveau rendez-vous le lendemain

9h00 et demandé au préalable à titre de garantie le numéro de téléphone et l’adresse de sa mère. Selon AD Z, il n’avait pu quitter cette cave qu’à 2 h 12 du matin.

Il ajoutait être rentré chez lui et avoir attendu le lendemain pour fouiller le sac qui lui avait été remis. Il y aurait découvert deux boules scotchées, l’une plus grosse que l’autre, d’environ 1 kg de résine de cannabis et 500 gr d’héroïne. Il ne s’était pas rendu au rendez-vous fixé, mais était allé en ville pour quelques transactions avec des clients dont il avait les coordonnées dans un autre téléphone, et leur avait vendu les stupéfiants de son fournisseur habituel. Il avait rencontré en fin de journée ce dernier, qui, apprenant les faits de la veille, lui avait remis les clés d’un appartement à Illkirch pour s’y planquer, précisant qu’il allait s’occuper de la situation (D8-D13).

L’examen médico-légal réalisé le 17 mai 2018 mettait en évidence des lésions contuses au niveau du thorax pouvant être compatibles avec les coups de bâton qu’il avait décrits, sans qu’elles n’engendrent une incapacité de travail (D16).

AE AF précisait quant à lui avoir dîné avec AD Z le soir du 9 mai 2018, puis l’avoir BA déposé à sa demande allée Reuss. Il n’avait cependant attendu que 30 à 40 minutes dans son véhicule avant que son comparse ne revienne, sans trace visible, sans sac à dos, et sans qu’il ne fasse état de quoi que ce soit ; il l’avait ensuite raccompagné à son domicile. La photo de F E lui était présentée, il affirmait ne pas l’avoir croisé, alors que ce dernier expliquera ultérieurement l’avoir BA croisé ce soir-là (cf. infra) (D426).

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Confronté à ce témoignage, AD Z modifiait ses déclarations initiales et reconnaissait être ressorti de la cave vers minuit et demi / une heure, avoir retrouvé

AE AF et être reparti avec lui sans lui confier ce qui s’était passé, ayant

< honte »>. Il se montrait également à cette occasion moins formel sur la présence de

AB AC aux côtés de F E (D429).

Les investigations téléphoniques permettaient d’établir qu’AE AF et AD Z se trouvaient en fait tous deux dans le secteur de leur domicile à 21h45, puis se rejoignaient chez AE AF à 21h52. AD Z bornait à

22h37 et 22h44 au centre ville quai Finkmatt et enfin à 23h51 rue AG AH sur le lieu des faits ; AE AF était à proximité et tous deux tentaient de s’appeler à

23h50, à une heure à laquelle AD Z soutenait avoir été séquestre sans pouvoir répondre au téléphone. AE AF était à nouveau localisé chez lui à 03h53, puis à proximité d’Illkirch-Graffenstaden le lendemain vers 13 heures, tout comme la ligne personnelle de AD Z.

La ligne business (07.53.01.10.04) suivait au début le même cheminement que sa ligne personnelle, soit au centre ville le 9 mai 2018 à 22h31 et autour de la borne du 8 rue

AG AH au Neuhof à 23h37. Entre 21h19 et 01h00, de multiples tentatives de contact réciproques étaient relevées avec une ligne 06.59.28.32.91 demeurée non identifiée, une conversation de 41 secondes étant enregistrée à 23h51; cette multiplicité interrogeait sur les motifs et questionnait également la réalité d’une séquestration au cours de laquelle la personne séquestrée se sert librement de son téléphone… Quoi qu’il en soit, la ligne business quittait le périmètre de la cellule du 8 rue AG AH passé 1h00 du matin et activait le 10 mai à 12h54 une cellule à Sainte-Croix-aux-Mines, domicile de F E (D34). Le 11 mai 2018, la carte SIM de ce téléphone était insérée ponctuellement dans un autre boîtier identifie comme appartenant à AI AJ, un majeur sous tutelle hébergé par la famille G (D678) (D27 pour le téléphone personnel de Z, D34 pour sa ligne business, D51 pour la téléphonie de AF, D60 et D72).

L’étude de la ligne téléphonique 07.67.96.10.36. de F E permettait d’établir qu’il arrivait dans le quartier du Neuhof à Strasbourg le 9 mai 2018 à 18h30, puis à l’heure des faits dénoncés et globalement au même endroit (cellule du 8 rue AG AH) de 22h40 à 0h11, avant de quitter Strasbourg et se trouver à 1h30 à

Fegersheim, puis à son domicile à Sainte-Croix-aux-Mines à 2h09.

Un nouvel examen de sa Fadet révélait qu’il avait contacté ce 9 mai 2018 entre 18h30 et 20h00 à 7 reprises la ligne attribuée à AK AL (07.69.76.19.26), et à 8 reprises entre 19h54 et 20h37 la ligne 06.71.36.80.64, attribuée à un certain AP

AQ demeurant rue Joliot Curie à Behren-les-Forbach, lui indiquant qu’une tierce personne allait le chercher (D125, D452 et D481 pour les textos).

L’étude de la téléphonie de AK AL (D472) permettait d’établir que celui ci avait aussi appelé à trois reprises le titulaire de la ligne téléphonique attribuée à

AP AQ le 9 mai 2018 à 18h26, ce alors qu’ils n’avaient pas été en contact téléphonique auparavant. AK AL faisait ensuite un aller-retour en

Moselle, revenant au Neuhof pour 22h29; durant l’aller, il avait lui aussi plusieurs contacts téléphoniques avec le titulaire de la ligne en Moselle entre 19h58 et 20h54, puis avait encore deux brèves communications avec lui à 23h31 et 01h05. Il était également en contact avec H G (06.15.23.20.85) l’après-midi du 9 jusqu’à 15h40, puis à 23h33.

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L’étude de cette ligne AP AQ (D460 et s.) révélait que son titulaire empruntait à. compter de 21h30 un trajet venant de la Moselle à Strasbourg, AZ il arrivait à 22h21 dans le quartier du Neuhof (cellule rue Ingold). Il avait eu durant le trajet une dizaine de contacts avec F E entre 21h46 et 22h31. Il restait dans le Neuhof jusqu’à 1h05, et le lendemain bornait à Sainte-Marie-aux-Mines à 10h05, AZ il restait toute la journée. Le 11 mai 2018, ce téléphone activait la cellule rue Ingold de Strasbourg à 2h03, AZ il restait jusqu’à 9h27, avant de repartir à Forbach en milieu de matinée, pour revenir à Strasbourg le même jour de 18 heures environ à 22h30.

L’étude de la téléphonie d’H G révélait un trajet ressemblant trait pour trait à celui de AK AL, puisqu’à 18h49 il activait un relais à Ostwald, le long de l’autoroute, alors que AK BOUELSARI activait à la même heure la zone de la Vigie à Geispolsheim, puis à 21h32 un relais sur la commune mosellane de Hambach, avant d’entamer un retour sur Strasbourg pour se retrouver à 23h33 à la Plaine des Bouchers, AZ il téléphonait durant 8'45" à AK AL, lequel se trouvait alors à son domicile (D489).

L’étude croisée des lignes téléphoniques permettait ainsi d’affirmer que AK AL et H G étaient allés à la demande de F E chercher un individu en Moselle, pour le ramener sur le lieu de commission des faits au Neuhof. AK BOUESLAR n’avait cependant manifestement pas participé aux faits, étant alors sur Hautepierre (D473, D579 pour la corrélation des lignes téléphoniques des principaux mis en cause). AK AL confirmait d’ailleurs ce voyage à Forbach avec H G, mais prétendait ne pas connaître celui qu’ils avaient cherché (D633); il n’identifiait d’ailleurs pas AR B AM sur photographie (D893).

L’étude du profil facebook de F E (qui le 17 mai 2018 lui envoyait un SMS en disant «jt considère com mon frere jtm beaucoup AR », cf. D882) et les investigations effectuées sur cette ligne laissaient présumer que l’individu recherché, titulaire réel du 06.71.36.80.64, était AR B AM. En effet, son contact téléphonique principal était sa compagne AN AO, 2090 communications ayant été recensées entre eux entre le 01 mai et le 09 juin 2018, date

à laquelle cette ligne n’était plus active (étant précisé que F E était interpellé le 6 juin 2018) (D930). Curieusement, la ligne attribuée à la mère de AB AC tentait le 10 juin 2018 de joindre ce même numéro, ce qui appuyait l’implication de ce dernier (D946).

La ligne business dérobée était restée active jusqu’au 7 juin 2018; la cellule le plus souvent activée dans cette période correspondait à celle couvrant le domicile de G H (D554, D583 pour un croisement des lignes téléphoniques).

A noter que dans le cadre de la procédure distincte dans laquelle AD

Z avait été interpellé, les interceptions téléphoniques de sa ligne business confirmaient qu’un numéro inconnu, pouvant être utilisé par le fournisseur habituel de Z, menaçait le 12 mai de représailles un certain < Ousama »> si le téléphone volé n’était pas rendu; par ailleurs, AD Z avait fait état des faits à ses proches en exagérant les violences subies (D501), ce dont il convenait (D544).

Les quatre principaux mis en cause étaient finalement interpellés, soit durant l’enquête préliminaire, soit durant l’information judiciaire. Leurs déclarations pouvaient être synthétisées comme suit.

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F E était interpellé au domicile de sa mère 49 A rue Saint Louis à Sainte-Marie-Aux-Mines le 6 juin 2018, après avoir tenté de fuir et avoir jeté quatre paquets sur le toit de l’immeuble voisin, paquets qui s’avéraient contenir de l’héroïne dont le pourcentage variait entre 54 +6 et 59±6 (D293) pour un poids total de 2078,9 gr (D94, D99 à D106 pour perquisition, D136 pesée, D182 à D208 pour la procédure annexe liée aux stupéfiants).

La perquisition amenait également la découverte de :

- 115 gr de poudre brune dont l’expertise démontrait qu’il s’agissait d’un mélange de paracétamol/caféine avec des traces d’héroïne (D293), 653 grammes de poudre de feuilles végétales et un sachet de 9,3 gr de résine de cannabis de sachets de conditionnement une somme totale de 7.150 euros (2.020 € qu’il attribuait à sa mère, 5.130 € qu’il revendiquait) une carabine à plombs et un fusil de chasse 308 WINCHESTER, le chargeur garni de 4 cartouches engagé, deux autres cartouches étant découvertes sur la table basse du salon des téléphones

L’examen de l’arme permettait d’établir qu’il s’agissait d’une carabine à verrou de culasse de marque SAVAGE modèle Axis avec une lunette de visée, arme d’épaule classée en catégorie C 1° b (D721 et suivants). Les investigations menées ne permettaient pas d’établir avec certitude comment cette arme était entrée en possession de F E (D352 pour synthèse de la commission rogatoire), même s’il était à souligner qu’elle était enregistrée au nom de AB SCHMELTZ, un consommateur de résine de cannabis qui s’approvisionnait justement auprès de F E.

Les expertises génétique (D333) et papillaire (D374) sur les objets placés sous scellés ne permettaient pas non plus de recueillir aucun élément.

Des investigations bancaires étaient menées sur son foyer fiscal, démontrant que les revenus et charges déclarés rendaient nécessaire le recours à une économie parallèle, le restant à vivre étant évalué à moins de 100 € par personne et par mois (D607).

Après avoir prétendu ne plus avoir vu AD Z depuis environ deux mois, confronté aux investigations téléphoniques, F E finissait par reconnaître être venu à Strasbourg le 9 mai et l’y avoir rencontré à titre amical ; Z aurait été avec trois amis, lui-même avec une connaissance dont il ne voulait pas révéler l’identité, mais qui n’était pas AB AC. Il précisait qu’ils avaient fait un tour en voiture ensemble, durant lequel Z aurait oublié son téléphone business à l’intérieur.

Concernant les 4 paquets d’héroïne retrouvés sur le toit de l’immeuble voisin du lieu de son interpellation, il reconnaissait les avoir eus en sa possession en qualité de «nourrice»> depuis 15 jours; le fusil de chasse servait à se protéger, depuis ses

< problèmes '> avec des gens en Hollande (en dépit de son contrôle judiciaire lui interdisant la détention d’arme et d’une interdiction de détenir une arme de catégorie C pour une durée de 5 ans depuis sa condamnation du 13 janvier 2017), et l’argent découvert provenait de l’achat/revente de véhicules (D118, D137, D140).

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Il faisait des déclarations spontanées lors de son interrogatoire de première comparution du 8 juin 2018, maintenant ses dires antérieurs (D212). Il en allait de même lors d’un interrogatoire au fond le 21 juin 2018 (D217). Concernant l’arme, il refusait d’indiquer sa provenance. Il maintenait que l’argent découvert était destiné à ses fiançailles et correspondait à ses économies suite au négoce de véhicules, transactions dont il ne pouvait cependant pas justifier (les recherches menées ultérieurement ne faisaient d’ailleurs apparaître aucun véhicule enregistré à son nom,

D552). II accusait enfin subitement AD Z d’être le propriétaire des stupéfiants découverts chez lui.

Entendu à nouveau le 30 avril 2019 (D1017), il modifiait ses déclarations s’agissant des stupéfiants découverts chez lui; s’il se présentait toujours comme une nourrice, il mettait hors de cause AD Z, mais refusait de donner le nom de son commanditaire; il soutenait qu’il devait percevoir 3.000 € pour ce service. S’agissant des faits de séquestration, il les contestait toujours, indiquant que AD Z était le soir des faits avec deux personnes dont AE AF, mais qu’elles n’étaient pas restées avec eux. Confronté aux différents éléments recueillis dans le dossier, il les contestait AZ refusait de répondre.

H G était absent lors de la tentative d’interpellation le 15 janvier 2919

(D674) et se présentait aux services de police le 12 mars 2019 (D852). 11 confirmait que AK AL était un ami d’enfance, qu’il connaissait F E et qu’il l’avait vu une fois avec AB AC. Il soutenait n’avoir jamais rencontré Z.

S’agissant des faits du 09 mai 2018, il variait à plusieurs reprises dans leur déroulement. Il commençait par narrer que F NEDAJADI l’avait contacté ce jour là pour lui demander d’aller chercher à Forbach moyennant 50 € un dénommé Redha, qu’il identifiait sur photographie comme étant AR AX AM « à 99%. C’était une bonne machine, avec une grosse barbe. ». F E lui avait laissé son véhicule, une Opel noire, pour faire le trajet. Ne voulant pas faire la route seul, il était parti avec AK AL. De retour sur Strasbourg, ils avaient rejoint F E devant une épicerie. Il était aussitôt après reparti déposer AL chez sa mère. A son retour, il avait vu un rassemblement d’une dizaine de personnes qui semblaient s’embrouiller; E et le dénommé Redha s’étaient extraits du groupe et engouffrés dans la voiture, et ils étaient aussitôt repartis pour Ste-Marie-aux Mines, AZ il avait passé la nuit.

Il soutenait dans une deuxième version qu’après avoir déposé AK AL sur

Hautepierre, il avait attendu devant l’épicerie, et ne voyant personne, avait fait un tour de bloc à pieds ; là, il avait vu 5 AZ 6 personnes, dont F et Reda, sortir d’une entrée d’immeubles, et entendu crier « lâche-moi ». Le voyant, F et Reda l’auraient entraîné en courant vers la voiture. Enfin, il admettait avoir vu en faisant le tour du bloc «< F et Réda, et deux AZ trois autres gars… dans une cave », dans laquelle il avait voulu rentrer, mais E s’y était opposé et avait fait sortir tout le monde ; personne n’avait l’air traumatisé, mais F E avait interdit à un des gars présent, qu’il ne pouvait reconnaître, de parler de cette histoire à qui que ce soit.

Confronté aux éléments de téléphonie qui montraient une corrélation de temps et de lieu entre son téléphone personnel et le téléphone business volé à AD Z, il finissait par admettre avoir eu une dette de 2.500 € envers F E pour la fourniture de résine de cannabis, et ce dernier l’avait contraint à

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vendre de l’héroïne pour lui; il lui avait donné pour ce faire le téléphone business, et avait ainsi vendu 150 à 200 grammes d’héroïne en un mois à 20 € le gramme. Il avait reçu des menaces de mort, même échappé à un guet-apens de la part du réseau adverse, de sorte que F E avait réglé le problème directement avec Faicel

A. Recevant trop de menaces de mort, il avait cependant fini par casser le téléphone (D857, D884).

Lors de son interrogatoire de première comparution (D898), il donnait encore une nouvelle version des faits du 09 mai, expliquant avoir remarqué dans la cave que tout le monde se disputait et que cela « tapait de tous les côtés ». Il était donc reparti attendre dans la voiture jusqu’à ce qu’il y soit rejoint par E et le dénommé

Reda.

Lors de son interrogatoire le 25 avril 2019 (D1003), il maintenait ses déclarations formulées lors de son interrogatoire de première comparution, mais revenait sur son identification de AR AX AM, prétendant qu’il s’était trompé suite à la fatigue engendrée par sa garde à vue. Il prétendait aussi ne pas savoir ce qui s’était passé dans la cave au Neuhof la nuit du 09 au 10 mai.

Concernant les stupéfiants, il maintenait que F E lui avait remis le téléphone business de Z dès le 10 mai, à Ste Marie-aux-Mines. Lorsque les clients appelaient dessus, il leur fixait rendez-vous à Strasbourg et leur remettait l’héroïne que F E lui avait remis, soit 150 grammes en une seule fois. La marchandise était conditionnée par sachets de 1 gramme. Il expliquait toujours ses agissements par une dette d’argent envers F E, qui lui faisait en outre peur; aussi, quand il lui donnait un ordre, il s’y conformait dans la limite du

raisonnable.

Son avocat indiquait qu’H G était terrorisé par les autres personnes de

l’affaire et qu’il préférait rester en prison par peur des représailles.

AR B AM était finalement localisé, malgré la suppression de son profil facebook (au nom de AR AR) curieusement survenue après qu’il ait été identifié par H G (D931), au domicile de sa compagne AN AO, […], AZ il était interpellé le 3 avril 2019 (D948). Lors de la perquisition, les enquêteurs découvraient notamment deux téléphones portables et des supports de carte SIM, la somme de 1.370 euros dans la chambre à coucher (qu’il affirmait destinée à payer une amende) et celle de 5.270 euros dans le panier à linge de la salle de bains (somme qu’il déclarait également destinée à indemniser une partie civile).

Il refusait de répondre à la plupart des questions en garde à vue, admettant seulement être ami facebook avec F E, qu’il avait connu lors de transactions portant sur des véhicules automobiles, et avoir des contacts avec H G via une copine commune. Enfin, il reconnaissait aussi avoir acheté un téléphone complet avec sa carte SIM à AP AQ, mais prétendait l’avoir revendu par la suite. Il indiquait que l’argent découvert à son domicile provenait d’un prêt d’une amie dont il ne voulait pas révéler l’identité (200 AZ 300 €), de gains à des paris sportifs effectués à Bordeaux et des économies de son RSA (D958, D977).

Lors de son interrogatoire de première comparution, il maintenait avoir rencontré F E après sa sortie de prison d’avril 2018, suite à l’achat d’un véhicule

Clio, et contestait toujours toute implication dans les faits du 9 mai 2018.

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Il maintenait par ailleurs avoir acheté un téléphone à AP AQ, mais précisait qu’il s’agissait d’un l-phone et qu’il l’avait revendu 450 € à une personne qui n’avait pas payé entièrement le prix et lui devait encore 60 €; il l’avait donc relancé avec le téléphone de AN AO, ce qui expliquerait selon lui les nombreux appels passés jusqu’au 9 juin.

Enfin, s’agissant de ses paris sportifs, il expliquait les avoir faits à Bordeaux sur

< Parions sport»> (filiale de la Française des jeux) et avoir perçu 5.000 € en liquide

(D992 et suivants).

AN AO expliquait quant à elle fréquenter AR AX AM depuis 3 ans. Elle prétendait, de manière peu convaincante au vu de l’endroit AZ avait été retrouvé l’argent découvert à son domicile, qu’une partie provenait de son travail, à hauteur de 800 € et 1.400 €, et qu’une autre partie provenait des réparations de voitures effectuées par son concubin. Elle précisait que personne d’autre qu’elle n’utilisait son téléphone pour appeler AR (D1028).

Des investigations révélaient que AR B AM avait BA acheté pour sa compagne le 25 avril 2017 un véhicule Renault Clio à la mère de F E, mais que ce véhicule avait été revendu le 10 mars 2018, soit avant sa dernière incarcération (D1045).

Il apparaissait en outre que la puce «< AP AQ » n’avait été insérée entre le 1er mai et le 9 juin 2018 que dans un unique appareil, un ALCATEL OT-2045X à touches

d’une AY de 50 €, soit BA inférieure au prix allégué par l’intéressé (D1034).

Par ailleurs, un nouvel examen de la ligne téléphonique 06.71.36.80.64 confirmait qu’elle était éteinte jusqu’à la sortie de prison de AR AX AM le 13 avril 2018, et immédiatement active et contactée par AN AO passé 19h33, avec 916 communications entre les deux jusqu’au 1er mai 2018. Cette ligne commençait en outre à avoir des contacts avec F E le 21 avril 2018, 34 contacts répertoriés jusqu’au 1er mai 2018, et de nombreux SMS étaient par ailleurs échangés entre eux jusqu’au 5 juin 2018. Il était aussi constaté que le titulaire de la ligne s’était déplacée en Espagne du 26 avril 2018 en fin d’après midi au 28 avril 2018, et cela alors que le 25 avril 2018, F E s’était rendu à Forbach de 20 heures à 01h26, plusieurs SMS échangés entre eux démontrant qu’ils s’étaient BA rencontrés (D1039, D1050).

Enfin, les investigations auprès de la Française des jeux démontraient que les gains aux paris sportifs étaient payés en espèces jusqu’à 300 €, sans qu’une justification d’identité soit requise, et qu’aucun compte au nom de AR AX AM n’avait été créé (D1033, D1056). Aucune investigation n’était possible auprès d’autres sites de paris sportifs, faute d’éléments précis permettant de déterminer AZ AR B AM aurait effectué les paris qu’il alléguait.

AB AC. qui était en état d’évasion au moment des faits, était interpellé le 24 juin 2018 au domicile de ses parents à Strasbourg.

Lors de ses auditions en garde-à-vue le 15 janvier 2019, il expliquait que AD Z et lui avaient eu une conversation téléphonique en février 2018, au cours de laquelle Z lui avait détaillé le trafic de stupéfiants auquel il participait sous les ordres de la famille A, conversation que F E, alors présent à

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ses côtés, avait intégralement entendue. Il soutenait d’ailleurs que la famille A avait exercé des menace à son encontre suite à la disparition du téléphone business, pensant qu’il était de mèche avec E.

Il contestait au contraire tout lien avec ce dernier, et avoir été présent lors des faits du 9 au 10 mai. Il savait cependant que F E et AD Z s’étaient BA rencontrés, et que ce dernier avait « tout déballé », ayant eu peur suite à une gifle que lui aurait porté E. H G, qui connaissait F E, avait BA eu le téléphone business en mains suite à cette rencontre (D696,

D710).

Lors de son interrogatoire de première comparution, il faisait des déclarations spontanées et maintenait ses déclarations (D808).

Il était confronté avec AD Z le 12 février 2019 (D845), lequel indiquait tout d’abord ne pas souhaiter se constituer partie civile dans cette procédure, puis mettait totalement hors de cause AB AC, soutenant pour la première fois que tous ses agresseurs avaient des écharpes sur le visage. Il reconnaissait par contre avoir eu une conversation téléphonique avec AC au cours de laquelle il lui avait décrit son trafic. Il mettait enfin également hors de cause F E.

Lors des débats d’audience, chacun des prévenu a maintenu ses dénégations et déclarations respectives.

DISCUSSION

1. Sur la culpabilité.

A l’issue de l’instruction judiciaire et des débats, s’il est certes indéniable que AD Z a maintes fois varié dans ses accusations, et que ces demières sont intrinsèquement contradictoires (il est en effet abracadabrantesque d’imaginer qu’on lui ait confié un sac à dos avec 1,5 kg de produits stupéfiants à revendre juste après l’avoir séquestré et molesté, et surtout après lui avoir dérobé le téléphone business nécessaire à cette revente), la téléphonie démontre que dans la nuit du 9 au 10 mai 2018, dans un créneau horaire situé entre 23h00 et 01h00, AD Z,

F E et H G se sont retrouvés au même endroit durant un certain laps de temps, et qu’à l’issue de cette rencontre, le téléphone business de

AD Z s’est retrouvé entre les mains de F E, puis

d’H G, lequel s’en est servi pour revendre de l’héroïne.

On ignore certes comment F E est entré en possession de l’héroïne retrouvée chez lui (BA que le voyage exprès effectué par AR B AM en Espagne fin avril 2018 interpelle); mais il est incontestable qu’il

n’est pas une simple nourrice. Les éléments de téléphonie démontrent son rôle prépondérant pour faire chercher AR B AM en Moselle le 9 mai, la carrure délinquante de chacun des prévenus est sans équivoque sur leur rôle respectif, les accusations renouvelées d’H G sont corroborées par les menaces émanant des commanditaires de AD Z sur le téléphone business et les menaces qu’a subies AB AC pour la simple raison qu’il est un proche de F E; enfin, même le propriétaire officiel de la carabine WINCHESTER

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retrouvée chez ce dernier évoque un trafic de cannabis ancien. F E est l’évidence un trafiquant de produits stupéfiants, pour le compte duquel G H travaillait. Tous deux seront donc déclarés coupables des chefs d’acquisition, détention, transport et offre AZ cession de produits stupéfiants.

Nonobstant le refus manifestement paniqué d’H G et celui résolu de F E de l’identifier, la présence lors des faits de AR B AM est là encore incontestable. En effet, les tentatives maladroites et quasi désespérées de ce dernier de démontrer qu’il ne connaissait que vaguement F E et n’était plus l’utilisateur du téléphone portable «< AP AQ » le soir du 9 mai ne résistent nullement à l’exploitation de cette ligne, et notamment aux 2090 communications recensées avec la ligne de sa compagne AN AO entre le 01 mai et le 09 juin 2018 (soit une moyenne de 52 appels quotidiens), qui font suite aux 916 communications entre le 13 avril et le 1er mai (54 appels quotidiens également, ce qui confirme que l’utilisateur n’a pas changé entre le 13 avril et le 9 juin). Il faut en outre rappeler le SMS de F E du 17 mai 2018 (soit 8 jours après les faits) dans lequel ce dernier confiait à «< AR » son amour fraternel.

La téléphonie révèle en outre clairement que dès 18h30, F E a fait prévenir AR AX AM, l’a fait chercher par des personnes de confiance, à savoir H G et AK AL, pour le déposer au lieu du rendez-vous avec AD Z. Cette subite nécessité de le faire assister à une rencontre dont seul le motif demeure contesté ne peut avoir d’autre explication que la carrure de lutteur de AR B, boxeur reconnu, dont la simple présence pouvait suffire à dissuader toute velléité d’interférence extérieure alors que F E voulait clairement s’approprier une liste de consommateurs de stupéfiants dont la AY juteuse était connue, et ce dans un contexte de lutte de territoire entre trafiquants de stupéfiants (et notamment d’héroïne, produit revendu par AD Z pour le compte de la famille A).

Le témoignage indirect et sans équivoque de AB AC et celui direct mais a minima de H G permettent d’affirmer sans ambages qu’à l’occasion de cette rencontre, AD Z a été violenté, et que c’est suite à cela que la ligne business a été remise, ce qui corrobore les accusations d’extorsions.

Cette extorsion a été commise évidemment par F E, principal instigateur, mais aussi par AR B AM, qui était présent pour faire nombre et faciliter ainsi la commission des faits; tous deux seront déclarés coupables de ce chef. Par contre aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que H G savait pour quelle raison il avait cherché AR B AM; en outre, sa présence au moment des faits d’extorsion n’est avérée par personne ; il sera donc BB de ce chef.

S’agissant des faits de séquestration, à les supposer caractérisés au regard de l’étude de la téléphonie de la ligne personnelle et de la ligne business de AD Z, qui révélait qu’il s’était librement servi de ces deux téléphones entre 23h50 et 00h20, cette liberté étant des plus étranges pour une personne séquestrée, il y

a lieu en tout état de cause de rappeler que des faits procédant de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité, fussent-elles concomitantes.

Or, à l’évidence, les faits qui se sont déroulés dans cette cave d’immeuble entre 23h00 et 01h00 avaient pour unique finalité de récupérer la liste téléphonique business de AD Z. Et si ce dernier a réellement été séquestré, cette séquestration dans un endroit discret et à l’abri des regards ne servait qu’à laisser à

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F E et ses comparses le temps nécessaire pour violenter AD Z et le contraindre à remettre le téléphone convoité. Dès lors, la séquestration reprochée constituant le préalable nécessaire de l’extorsion et procédant de la même intention coupable, il y a lieu de relaxer tous les prévenus du chef de séquestration.

Il y a lieu pour le même motif de non bis in idem de relaxer F E du chef d’acquisition d’arme de catégorie C et de le déclarer coupable du seul chef de détention, cette acquisition, dont on ignore au demeurant la date exacte, n’ayant été effectuée que dans l’unique but revendiqué de conserver cette arme et se défendre avec en cas de conflit avec un de ses ennemis.

2. Sur les peines.

F E est l’instigateur des faits et le principal bénéficiaire, G H ayant revendu pour son compte. Il exerce une véritable emprise sur ses comparses, basée notamment sur la peur, très perceptible chez G H. Son casier judiciaire comporte d’ailleurs de nombreuses mentions attestant de sa violence, outre une procédure d’extradition toujours pendante aux Pays Bas, dans le cadre d’une tentative de meurtre qui lui est reprochée. Si plus aucune mention pour trafic de stupéfiants ne figurait depuis 2006 (5 ans de prison ayant tout de même été prononcés alors), l’étude patrimoniale réalisée démontre l’existence de ressources occultes. Il est en tout état de cause en récidive légale au sens de l’article 132-9 du code pénal suite à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 septembre 2011. Il sera dès lors condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement. Le tribunal ordonne en outre son maintien en détention conformément aux dispositions de l’article 465-1 alinéa 1er du code de procédure pénale, cette peine

n’étant en tout état de cause pas aménageable du fait de son quantum.

Le rôle prouvé de G H dans les faits d’extorsion est moindre, la durée de revente de stupéfiants est faible, et les débats d’audience ont montré la peur exercée par F E sur lui. Son casier judiciaire, s’il comporte certes mention de 7 condamnations, montre d’ailleurs surtout une délinquance de faible envergure et un faible ancrage dans un mode de vie interlope, la dernière infraction grave signalée, en dehors d’un défaut d’assurance en 2017, remontant au mois de septembre 2013. Dès lors, la détention provisoire subie paraît avoir suffi à faire cesser tout risque de réitération de l’infraction, et il sera condamné à une peine modérée de huit mois d’emprisonnement.

AR B AM a eu un rôle plus actif dans les faits d’extorsion;

s’il n’y a aucune preuve tangible de son implication plus concrète dans le trafic de F E, il a nécessairement perçu de la part de ce dernier une rétribution pour son action du 9 mai. Les revenus de F E provenant en partie d’un trafic de stupéfiants, les sommes d’argent saisies chez AR B AM, dont il ne justifie nullement, proviennent nécessairement en partie de ce trafic, et seront donc confisquées conformément aux dispositions de l’article 222-49 du code pénal.

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Il faut encore relever chez lui une propension certaine à la violence, en témoigne une condamnation du Tribunal correctionnel de Sarreguemines du 19 mai 2014 à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, sursis révoqué totalement selon deux décisions du Juge de l’application des peines, ce qui démontre par ailleurs l’inanité d’un nouveau sursis. Il sera donc condamné à une peine

d’emprisonnement ferme de un an, Aucun aménagement de cette peine ne sera accordé en l’état, le condamné demeurant hors ressort et ne justifiant pas avec suffisamment de précisions de la situation professionnelle alléguée.

Le tribunal ordonne enfin la confiscation des scellés et l’attribution de l’argent au Fonds de concours créé par le décret n°95-322 du 17 mars 1995.

PAR CES MOTIFS

Appliquant les dispositions des articles sus-visés du Code pénal, 462 du Code de procédure pénale,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de E F, G H et B

AM AR,

BB E F pour les faits de

C, D, SEQUESTRATION AZ DETENTION ARBITRAIRE SUIVI D’UNE LIBERATION AVANT LE 7ème JOUR commis du 9 mai 2018 au 10 mai 2018 à […]

RECIDIVE commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX

MINES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;

Déclare E F coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE AZ CONTRAINTE DE

SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, AY AZ BA commis dans la nuit du 9 mai 2018 au 10 mai 2018 à STRASBOURG Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN

RECIDIVE commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN

RECIDIVE commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de OFFRE AZ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN

RECIDIVE commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN

RECIDIVE commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES

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et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de DETENTION D’ARME DE CATEGORIE C NON DECLAREE EN

RECIDIVE commis le 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

Condamne E F à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;

Ordonne le maintien en détention de E F;

BB G H pour les faits de EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE AZ CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, AY AZ BA commis dans la nuit du 9 mai 2018 au 10 mai 2018 à

STRASBOURG

C, D. SEQUESTRATION AZ DETENTION ARBITRAIRE SUIVI D’UNE LIBERATION AVANT LE 7ème JOUR commis du 9 mai 2018 au 10 mai 2018 à STRASBOURG;

Déclare G H coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES

Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES

Pour les faits de OFFRE AZ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES

Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis courant janvier 2018 et jusqu’au 6 juin 2018 à STE MARIE AUX MINES

Condamne G H à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS :

BB B AM AR pour les faits de C, D, SEQUESTRATION AZ DETENTION ARBITRAIRE SUIVI

D’UNE LIBERATION AVANT LE 7ème JOUR commis du 9 mai 2018 au 10 mai

2018 à STRASBOURG ;

Déclare B AM AR coupable pour le surplus des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE AZ CONTRAINTE DE

SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, AY AZ BA commis dans la nuit du 9 mai 2018 au 10 mai 2018 à STRASBOURG

Condamne B AM AR à un emprisonnement délictuel d’ UN AN;

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Ordonne la confiscation des scellés et l’attribution de l’argent au fond de concours ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun

E F, G H et B AM AR ;

Chaque condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AZ il a eu connaissance du jugement, il bénéficie

d’une diminution de 20% de la somme à payer.

et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 août 2019, n° 18159000018