Article 222-49 du Code pénal
Article 222-48-5Article 222-50
Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Sortie de vigueur le 13 mars 2026

NOTA

Par une décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.

La déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Commentaires58

1Les saisies et confiscations pénales dans la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026) : entre rigueur procédurale et exigence de proportionnalité
kohenavocats.com · 11 juillet 2026

La peine complémentaire de confiscation (article 131-21 du code pénal) : domaines, conditions et étendue L'article 131-21 du code pénal constitue le socle du droit de la confiscation. […] il prévoit que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, et de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. […] L'arrêt censure une cour d'appel qui avait prononcé une confiscation obligatoire sur le fondement de l'article 222-49 du code pénal, texte réservé au trafic de stupéfiants et par conséquent inapplicable à l'espèce. […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 5 juin 2026

Cette solution, dégagée sous l'empire de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juin 2024, a été réaffirmée avec netteté par un arrêt du 18 février 2026, publié au Bulletin, aux termes duquel « la peine de confiscation en nature du produit de l'infraction peut être prononcée sans motivation ». […] La chambre criminelle applique cette exigence nouvelle avec rigueur. […] La chambre criminelle y censure une cour d'appel qui avait fondé une confiscation sur l'article 222-49 du code pénal, réservé au trafic de stupéfiants, alors que les faits poursuivis relevaient d'une autre qualification. […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 4 juin 2026

L'article 222-49, alinéa 2, du code pénal permet la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants [[Crim. 25 mars 2026, n° 24-86.847, […] 1, du code des douanes établit une présomption de responsabilité à la charge du détenteur de marchandises de fraude. […] En droit pénal commun, la détention de stupéfiants est définie par l'article 222-37 du code pénal, qui punit de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende « le transport, la détention, l'offre, […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2009, n° 09/00248Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal […] infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal

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2Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2008, n° 08/00616Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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3Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 5 juillet 2007, n° 06/00290Infirmation partielle

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 17 Mars 2005, a déclaré Monsieur C-D A coupable d'H I J G, le 04/12/2004, à SAINT DIE DES VOSGES, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

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