Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 mars 2003, n° 03/00391

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 25 mars 2003, n° 03/00391
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/00391

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : /

ORDONNANCE DU : 25 Mars 2003

DOSSIER N° : 03/00391

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Mars 2003

PRESIDENT : O BOYER AL, 1er Vice-Président

GREFFIER : AF E

DEMANDEURS

Q AD X,

[…]

F G épouse X,

[…]

représentée par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE

[…],

[…]

[…],

[…]

H I,

demeurant 13 rue des Açores – 31240 SAINT Q

J Y,

[…]

K L épouse Y, d

[…]

SAS EXOSUD EXOPOTAMIE,

dont le […]

Q AE Z,

[…]

AF AG AH épouse Z,

[…]

M A,

demeurant "[…]

K N épouse A,

demeurant "[…]

représentés par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE

Christos B,

[…]

O P épouse B,

[…]

Q C,

[…]

R S épouse C,

[…]

T U,

[…]

[…],

demeurant 13 Chemin du Malous-Bas – 81210 LACROUZETTE

Q AI AJ,

[…]

V W,

[…]

V AA,

[…]

représentés par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE

Intervenants volontaires

Mr et Mme D

représentés par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A. CABINET L’IMMEUBLE,

dont le […]

représentée par Me AF AE DE MASQUARD DE LAVAL, avocat au barreau de T0ULOUSE

Assignation introductive d’instance en date du 24 Février 2003

DEBATS: Audience publique du 18 Mars 2003

Ordonnance prononcée publiquement le 25 Mars 2003

FAITS CONSTANTS :

Par ordonnance en date du 13 mars 2003 à laquelle il convient de se reporter quant à l’exposé des faits et de la procédure ayant opposé les parties le juge des référés de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent :

— la qualité de représentant du syndicat de la S.A. CABINET L’IMMEUBLE.

— sur l’existence de la mise en demeure prévue à l’article 50 du décret du 17 mars 1967.

Vu l’audience du 18 mars 2003

PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR :

Il convient de se reporter aux conclusions des demandeurs.

Les copropriétaires demandeurs sollicitent l’application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la copropriété étant bien dépourvue de syndic.

Ils demandent de désigner un administrateur provisoire dont la mission sera exclusivement de convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic pour gérer la copropriété.

Ils demandent également de condamner la S.A. CABINET L’IMMEUBLE à assumer à titre provisionnel le coût des honoraires de l’administrateur judiciaire ainsi désigné, et à payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR :

La S.A. CABINET L’IMMEUBLE s’en remette à justice sur la demande de nomination d’un administrateur judiciaire en vue de convoquer l’assemblée générale.

Elle s’oppose aux autres demandes.

SUR QUOI, LE JUGE DES REFERES :

Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que la copropriété est dépourvue de syndic au sens de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, le mandat donné à la S.A. CABINET L’IMMEUBLE étant expiré depuis le mois de juillet 2000.

Attendu qu’il convient donc de faire application de l’article 47 sus visé et de désigner un administrateur provisoire selon les modalités précisées au dispositif.

Attendu que la carence de la S.A. CABINET L’IMMEUBLE à gérer la copropriété alors qu’il s’agit d’un professionnel étant à l’origine de la présente procédure, il convient de mettre, à titre provisionnel, à sa charge les honoraires de l’administrateur judiciaire ci-dessus désigné, les frais de convocation devant rester quant à eux à la charge de la copropriété qui aurait du les assumer en toute hypothèse.

Attendu que la S.A. CABINET L’IMMEUBLE qui est à l’origine de la présente procédure et qui succombe doit les dépens.

Attendu que l’équité ne commande pas que soit exclue l’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile qui est en principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens.

Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions de fixer à 600 Euros la somme due à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en premier ressort,

Vu l’article 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile.

VU l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

DÉSIGNE :

— Mme AB AC,

[…]

[…]

en qualité d’administrateur de la copropriété de l’immeuble du 14, rue des Gestes à Toulouse.

Précise que cet administrateur aura pour mission de :

— convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic en respectant l’article 18 alinéa 6 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

— procéder à l’appel des fonds nécessaires à la convocation de l’assemblée générale sur chaque copropriétaire à concurrence de ses tantièmes de copropriété.

Dit que les fonctions de cet administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de la désignation du syndic par l’assemblée générale et de toutes façons avant le 1° juillet 2003

Dit que cet administrateur devra rendre compte de son mandat au nouveau syndic dans les 15 jours de la désignation de ce dernier.

Précise que les demandeurs devront saisir l’administrateur judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la présente ordonnance.

CONDAMNE la S.A. CABINET L’IMMEUBLE à payer aux demandeurs la somme indivise de 600 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la S.A. CABINET L’IMMEUBLE au paiement des dépens de la présente instance qui comprendront la rémunération de l’administrateur provisoire à l’exception des frais de convocation de l’assemblée générale qui seront pris en charge par l’ensemble des copropriétaires à concurrence de leurs tantièmes de copropriété respectifs.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait au Palais de Justice de TOULOUSE,

Le 25 mars 2003.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.

M. E. AK-AL

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