Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 novembre 2003, n° 03/01656

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2003, n° 03/01656
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/01656

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : /

ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2003

DOSSIER N° : 03/01656

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Novembre 2003

PRESIDENT : Corinne BALIAN, Vice-Président

GREFFIER : Fabienne BOSSAVIT

DEMANDERESSE

Syndicat de Copropriétaires DE LA RÉSIDENCE SUD HORIZON 4 RUE ANTOINE DE GARGAS,

représenté par son Syndic la S.A. LAMY

dont le […]

représentée par Me François MOREAU,

avocat au barreau de T0ULOUSE, vestiaire : 235

DÉFENDEURS

S.A.R.L. SAGEC,

dont le […]

représentée par Me CLAMENS DE LA SELAS CLAMENS,

avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

[…],

dont le […]

représentée par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54

[…],

[…]

représenté par la SCP DARNET- GENDRE- DEPUY,

avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86

Assignation introductive d’instance en date du 15 Septembre 2003

DÉBATS : Audience publique du 28 Octobre 2003

Vu l’assignation en référé délivrée le 15 septembre 2003 :

— à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “ SUD HORIZON “ représenté par son Syndic la S.A. LAMY

✓ agissant après réalisation d’un ensemble immobilier situé […] à […] “, édifié puis commercialisé par la S.A.R.L. SAGEC, et actuellement soumis au régime de la Copropriété

✓ exposant :

✘ que les parties communes ont été réceptionnées avec réserves suivant procès verbal en date du 23 septembre 2002

✘ que les réserves complémentaires ont été notifiées à la Société SAGEC par courrier en date du 02 avril 2003

✘ que des désordres ont été constatés chez un copropriétaire Andrée CHANTAL dans un rapport établi par le Cabinet SATEB le 13 mai 2003 mandaté par la MAIF

✓ rappelant avoir demandé à plusieurs reprises à la Société SAGEC d’intervenir pour faire lever les réserves

— à l’encontre de :

✓ la S.A.R.L. SAGEC

✓ la Société T.M. S.O.

✓ l’atelier d'[…]

assignés en leurs qualités respectives de promoteur, d’entreprise générale et de maître d’oeuvre

— aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sollicitée en application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse respectivement déposées :

— par la Société SAGEC à l’effet de voir constater qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une telle mesure d’instruction, en formulant les plus expresses réserves notamment de responsabilité

— par la Société T.M. S.O. pour :

✓ contester l’utilité de l’expertise sollicitée, en se prévalant d’un procès verbal de levée de réserves signé le 01 octobre 2003

✓ et à tout le moins, pour voir limiter l’organisation de la mesure d’expertise à l’examen des seules réserves qui n’auraient pas été encore levées, en exprimant ses plus expresses réserves ;

Vu les observations présentées à l’audience par le Conseil de […] à l’effet de voir prendre acte des réserves par lui formulées relativement à la mesure d’expertise sollicitée ;

SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu que la mesure d’expertise est expressément sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “ SUD HORIZON “ sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, lequel subordonne la possibilité de demander et d’obtenir une mesure d’instruction in futurum à l’existence “ d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige “ ;

Attendu qu’en sa qualité de bénéficiaire des actions dont dispose le maître de l’ouvrage contre tout constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “ SUD HORIZON “ justifie d’un intérêt légitime à faire constater par voie d’expertise judiciaire et au contradictoire des personnes ayant participé à la construction de l’ensemble immobilier dénommé Résidence “ SUD HORIZON “, la réalité des désordres invoqués, et ce tant dans le cadre du procès-verbal de réception du 23 septembre 2002 assorti de nombreuses réserves, que postérieurement par le biais du courrier établi le 02 avril 2003 par son Syndic la S.A. LAMY à l’effet de dénoncer de nouveaux désordres, ainsi que dans le cadre du rapport établi par le cabinet d’expertise SATEB pour signaler la présence de certains désordres (fissures) survenus dans l’appartement de l’un des copropriétaires

et ce :

— d’autant que la levée de réserves intervenue le 01 octobre 2003 n’a concerné que celles formulées au titre des “ parties communes – parties extérieures – VRD “ soit un petit nombre de réserves comparativement à l’ensemble de celles qui ont été exprimées

— en vue de voir ensuite rechercher la cause et l’origine de ces désordres, puis de voir déterminer les responsabilités encourues ;

Que dès lors, il sera fait droit à l’expertise sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “ SUD HORIZON “, laquelle sera diligentée aux frais avancés dudit syndicat ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons en qualité d’expert :

Monsieur X Y,

[…]

[…]

Tél. : 05.61.21.49.46

ou à défaut

Monsieur Z A,

[…]

[…]

Tél. : 05.61.20.99.14

avec pour mission de :

— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble situé 0[…] à […]

— dire si les désordres invoqués dans l’assignation existent, et dans l’affirmative les énumérer et les décrire

— dire si ces désordres étaient ou non apparents à la date de la réception de l’ouvrage

— dire s’il ont ou non fait l’objet de réserves à ce moment là ou postérieurement

— donner tous éléments permettant au juge de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement

— dire quelles sont les cause techniques et factuelles de ces désordres

— déterminer notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée

— rechercher et donner tous éléments techniques motivés permettant d’établir les responsabilités de chacun.

— dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties

— évaluer le coût et la durée de leur exécution

— dire si, après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner son avis en ce cas sur son importance

— donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis, et apurer éventuellement les comptes entre les parties

— recueillir les derniers dires des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse ;

Disons que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “ SUD HORIZON “ versera (chèque libellé au Régisseur d’Avances du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE) une consignation de 1.500,00 EUROS à valoir sur la rémunération de l’expert et ce AVANT LE 31 décembre 2003 ; ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au Greffe du Tribunal de Grande Instance, service des référés.

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Disons que l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal un rapport détaillé de ses opérations AVANT LE 31 mars 2004 et adressera copie complète (y compris la demande de fixation de rémunération) à chaque avocat et aux parties non représentées par un avocat, conformément à l’article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport à qui il l’a adressé.

Laissons provisoirement les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “ SUD HORIZON “.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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