Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 26 novembre 2003, n° 03/03201

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, JEX, 26 nov. 2003, n° 03/03201
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/03201

Texte intégral

MINUTE N° : /

DOSSIER N° : 03/03201

AFFAIRE : S.A. Z E F, S.A. Z INDUSTRIE, S.A. X, S.A. Y / S.N.C. G-H E F, S.A. G

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2003

PRESIDENT : A B, Vice-Président

GREFFIER : C D, Greffier

DEMANDERESSES

S.A. Z E F, dont le […]

représentée par Me Frédéric FAVRIAU, avocat au barreau de PARIS,

S.A. Z INDUSTRIE, dont le […]

représentée par Me Frédéric FAVRIAU, avocat au barreau de PARIS,

S.A. X, dont le siège social est […]

représentée par Me Frédéric FAVRIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat

S.A. Y, dont le […]

représentée par Me Frédéric FAVRIAU, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

S.N.C. G-H E F, dont le […]

représentée par Maitre J.P SERRES, Avocat au Barreau de Toulouse,

S.A. G, dont le siège social est […]

Représentée par Maitre J.P SERRES, Avocat au Barreau de Toulouse.

DEBATS Audience publique du 29 Octobre 2003

PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992

SAISINE : par Assignation à jour fixe du 29 Septembre 2003

Dans le but de rapporter la preuve d’un débauchage massif de personnel par les Sociétés Z E F, Z INDUSTRIE, X et Y , les Société G-H E F SNC et SA G ont obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Toulouse statuant par ordonnances des 22 et 30 juillet 2003 la désignation d’un huissier aux fins de :

  • se rendre au siège de la Société Z E F et de la Société

X à […] et aux établissements secondaires de la Société Z INDUSTRIE et de la Sté Y

  • prendre connaissance et établir une copie certifiée conforme à l’original :
  • du registre du personnel des dites Sociétés ;
  • des contrats de travail qui auraient été conclus avec 31 personnes nommément désignées ;
  • des bulletins de paie des mis de décembre 2002 et juin 2003 des salariés sus visés ;
  • en cas de besoin se faire préciser les identité et adresse des éventuels tiers détenteurs de ces documents ;
  • dresser procès-verbal du tout ;
  • se faire éventuellement assister d’un serrurier et de la Brigade de Gendarmerie territorialement compétente.

Par acte en date du 02 octobre 2003 les SA Z E F,Z INDUSTRIE, X et Y ont assigné la SNC G H E F et SA G devant cette juridiction pour voir :

  • prononcer la nullité de la signification des ordonnances sur requête délivrée le 07 août 2003 en l’absence des mentions visant les voies de recours ;
  • prononcer en conséquence la nullité des actes délivrés en exécution des ordonnances présidentielles ;
  • ordonner la restitution des copies des documents visés en faisant interdiction définitive d’exploiter les informations issues de ces pièces et ce sous astreinte de 5.000 སྒྱ par jour de retard passé le second jour suivant la signification de la présente ;
  • allouer à chacune d’elle la somme de 75.000 སྒྱ à titre de dommages intérêts ;
  • condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 1500e en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Elles exposent qu’en l’absence de mention des voies de recours de l’article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile, elles n’ont pu saisir le juge des référés par assignation d’heure à heure aux fins de rétractation des ordonnances présidentielles, de cessation du trouble manifestement illicite et aux fins d’éviter l’exploitation des informations contenues dans les documents saisis en copie.

Elles font valoir également que pour l’exécution des ordonnances, les SNC G H E F et SA G ont eu recours à la force publique pour pénétrer dans les locaux situés à ST Jean. Evidemment de tels faits ont gravement nui à la réputation et l’image des sociétés et de leurs dirigeants.

Les SNC G H E F et SA G répliquent tout d’abord que les ordonnances sur requête n’ont pas à être notifiées puisqu’elles sont exécutoires au seul vu de la minute. Seule la présentation de l’ordonnance est exigée.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’huissier désigné par ordonnance, qu’au moment même de son intervention, il s’est entretenu téléphoniquement avec le conseil des demanderesses avec lequel il a été évoqué la possibilité de saisir le Juge des Référés. Dès lors la contestation révèle leur mauvaise foi. Dans ces conditions elle sollicite l’allocation de la somme de 1.500 སྒྱ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

.

MOTIVATION

En vertu des articles 495 et 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute de sorte que la simple présentation de celle-ci vaut notification.

Mais la présentation d’une simple copie est impossible.

En l’espèce il ressort des mentions de l’huissier lors de l’exécution de la mission impartie par le Président du Tribunal de Commerce, qu’il a non pas présenté les minutes des ordonnances mais qu’il les a signifiées en en remettant copie au destinataire.

En vertu de l’article 651 du Nouveau Code de Procédure Civile la signification peut être préférée alors même que la Loi aurait prévue la notification sous une autre forme. Et dès lors qu’elle lui est préférée elle doit obéir aux règles de forme qui la régissent. Or la signification d’une décision de justice doit impérativement viser les voies de recours (art 680 du Nouveau Code de Procédure Civile)

En l’espèce la signification ne vise pas la voie de recours prévu à l’article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Toutefois ce manquement ne constitue qu’un vice de forme qui ne peut conduire à la nullité de l’acte qu’en cas de preuve d’un grief.

En l’espèce les demanderesses invoquent à titre de grief leur impossibilité de saisir le Juge signataire des ordonnances en vue de leur rétractation voire leur impossibilité d’assigner devant le Juge des référés.

Or, en application de l’article 496 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsqu’il est fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au Juge qui a rendu l’ordonnance. Et contrairement à l’appel du requérant en cas de rejet de sa demande, ce recours n’est enfermé dans aucun délai.

Dès lors rien ne s’opposait à la saisine du Juge signataire en la forme des référés et rien ne s’opposait donc à ce que les Sociétés demanderesses à la présente action fassent juger le bien fondé de leur opposition en faisant valoir un trouble manifestement illicite.

Elles ont opté pour la saisine du Juge de l’Exécution d’une contestation portant sur la validité de l’acte de signification. Or en l’absence de preuve d’un grief causé par l’acte vicié, il ne sera pas fait droit à la demande.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de fixer à la somme de 500 སྒྱ , l’indemnité due à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE les Sociétés Z E F, Z INDUSTRIE, X et Y de leur demande ;

VALIDE la signification délivrée le 07 08 2003 des ordonnances sur requête du Président du Tribunal de commerce rendues les 22 et 30 juillet 2003 ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Z E F, Z INDUSTRIE, X et Y à payer la somme de 500 སྒྱ à payer à la SNC

G-H E F et SA G en application de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les demanderesses in solidum aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par Madame A B, Juge, et Madame C D, présentes lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge,

C D A B

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Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 26 novembre 2003, n° 03/03201