Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 20 juin 2016, n° 16/00711

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 20 juin 2016, n° 16/00711
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 16/00711

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : 16 /

DOSSIER N° : 16/00711

NATURE DE L’AFFAIRE : 80H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2016

DEMANDERESSE

la S.A.S.U. EXPERTY’S CONSULT,

dont le […]

représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

la S.A.R.L. LUC EXPERT,

dont le […] […]

représentée par Maître Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 31 Mai 2016

PRÉSIDENT : Marie Albanie TERRIER, Juge

GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Marie Albanie TERRIER, Juge

GREFFIER : Monique TINEL, Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l’exploit en date du 11 avril 2016 par lequel la SASU EXPERTY’S CONSULT a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse la SARL LUC EXPERT en rétractation de l’ordonnance du 2 mars 2016, la voir condamner au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’audience tenue le 31 mai 2016 lors de laquelle la SASU EXPERTY’S CONSULT a soutenu sa demande en rétractation, a réclamé la condamnation de la SARL LUC EXPERT au paiement d’une indemnité de 10.000 € outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu que la SARL Cabinet LUC EXPERT a conclu à l’existence d’un motif légitime à ordonner une mesure probatoire sans qu’il en soit débattu contradictoirement, et en conséquence a demandé qu’il ne soit pas procédé à la rétractation de l’ordonnance entreprise, que la société EXPERTY’S CONSULT soit déboutée de ses demandes, et qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Dans ce cadre, par ordonnance rendue sur requête le président du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé un huissier à se rendre au siège de la société EXPERTY’S pour se faire notamment remettre sans restriction tous documents détenus par cette société ou M. C A, notamment les contrats, archives, notes de dossiers, mails, courriers, et courriers éventuels à l’en-tête de la société LUC EXPERT, à la vue de la liste des clients de la société LUC EXPERTS, dresser la liste des clients communs avec la société EXPERTY’S CONSULT.

La SASU EXPERTY’S CONSULT sollicite la rétractation de cette ordonnance.

Le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Le juge ainsi saisi se replace dans la situation telle que présentée par la requête pour vérifier d’une part si, dans l’hypothèse d’une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur dispose bien d’un motif légitime et si la situation impose de déroger au principe du contradictoire.

En vertu des dispositions de l’article 497 du Code de procédure civile le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge est saisi de l’affaire. Il n’a donc pas à se placer sur le terrain de la contestation sérieuse, la compétence du président saisi en matière de rétractation échappe aux dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile.

Dans le cas présent, la requête précisait bien formellement craindre un détournement de clientèle et des démarchages réalisés auprès de ses propres clients par ses anciens salariés. Un débat sur l’existence d’un motif légitime à voir ordonner cette mesure aurait fait peser un risque de déperdition des preuves au siège social de la SASU EXPERTY’S CONSULT.

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La SARL LUC EXPERT a fait état et a justifié au soutien de sa requête d’un certain nombre de faits lui donnant un motif légitime à faire établir ces constats au siège social de la société EXPERTY’S.

Ainsi était établi au regard des pièces versées au soutien de cette requête que M. X encore salarié auprès de la SARL LUC EXPERT a pu renvoyer certains clients, comme M. Y vers le cabinet d’expertise EXPERTY’S CONSULT.

Il était reversé au soutien de la requête une réponse parfaitement ambivalente de M. X sur cette accusation.

Par ailleurs, la sommation interpellative de M. Z établissait que son dossier avait été détourné par une personne travaillant au cabinet LUC EXPERT.

À l’identique, l’envoi par un client de la SARL LUC EXPERT aux adresses mails de LUC EXPERT, M. A et M. X à une époque où ce dernier travaillait encore pour LUC EXPERT mais où M. B avait créé sa propre structure laisse présumer une confusion volontairement induite au préjudice de la SARL LUC EXPERT.

Les explications données par le défendeur ne suffisent pas à combattre le motif légitime de la société LUC EXPERT à vérifier la constitution de la clientèle de la SAS EXPERTY’S CONSULT.

Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance entreprise.

La SARL EXPERTY’S CONSULT n’est pas fondée par conséquent à réclamer une indemnité à valoir sur le préjudice résultant des constatations effectuées par huissier de justice.

Cette société supportera la charge des dépens.

L’équité commande en revanche et au regard de la nature de cette procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à procéder à la rétractation de l’ordonnance du 2 mars 2016 ;

Disons n’y avoir lieu à accorder une indemnité à la société EXPERTY’S CONSULT pour la réalisation de ce constat en son siège social ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Laissons à la société EXPERTY’S CONSULT la charge des entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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