Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 décembre 2018, n° 18/02018

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, 13 déc. 2018, n° 18/02018
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 18/02018

Sur les parties

Texte intégral

Le 14/12/2018 : MINUTE NE : 18/1994

- 1 copie dossier DOSSIER : N° RG 18/02018 -

- 1 copie simple à l’expert N° Portalis

- 1 copie exécutoire à Me HIRTZLIN DBX4-W-B7C-N246 NAC: 58E

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2018

DEMANDERESSE

Mme Y X, demeurant […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/024933 du 25/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Non comparante, représentée à l’audience par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurances GROUPE ALLIANZ, dont le siège social est sis […]

Non représentée

COM POSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 29 Novembre 2018

PRÉSIDENT : Gilles SAINATI, Premier vice-président

GREFFIER : Anais JOURDAN,

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Gilles SAINATI, Premier vice-président

GREFFIER : Anais JOURDAN,

Prononcée par mise à disposition au greffe,

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Suivant les termes d’une assignation de référé d’heure à heure en date du 27 novembre 2018 à 9H30, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme Y X, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SA GROUPE ALLIANZ pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres affectant un immeuble, sis à 47 chemin de la Roucade à FAUGA, et ce suite une la foudre qui s’est abattue sur cette immeuble détruisant l’installation électrique.

Il était sollicité la condamnation d’ALLIANZ à :

- prendre en charge les frais de logement soit à l’hôtel, soit dans le parce privé de Mme X et sa famille jusqu’à réparation de la maison ainsi que tous les frais afférents,

- à titre provisionnel la somme de 17000 euros afin de réparer l’installation electrique après passage de l’expert,

- à titre provisionnel la somme de 4000 euros en réparation de l’intérieur de la maison et de son mobilier

- à titre provisionnel la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts

- la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC Ordonner l’exécution provisoire.

La partie défenderesse, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE

Sur l’expertise

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment des photographies et des propositions d’indemnités de l’assurance établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.

Sur les demande provision

Il apparaît que le fournisseur d’électricité ENEDIS ne souhaite pas remettre l’électricité en l’absence de réalisation des travaux,

Que cette situation justifie la prise en charge des frais d’hébergement du demandeur et de sa famille par l’assurance,

Que par ailleurs il est produit des devis de remise en état de l’installation électrique pour 16937,64 euros dont il sera fait droit à titre de provision,

Qu’enfin il sera accordé la somme de 3400 au titre de l’intérieur et du mobilier et 500 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu de la situation précaire dans laquelle se trouve cette famille,

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

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PAR CES MOTIFS

Nous, Gilles SAINATI, premier vice-Président du tribunal de grande instance de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

VU la jonction des procédures en date du

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :

M. A B […]

à défaut,
M. C D E […]

avec mission de :

- Visiter les lieux,

- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

- décrire les ouvrages,

- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,

- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

3



- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

Disons que l’expert déposera dans un délai maximum de 1 mois une note descriptive détaillant les travaux urgents a mettre en oeuvre pour que les demandeurs puissent de nouveau s’installer dans leur résidence

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

- indiquer les préjudices éventuellement subis,

- présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.

[…]

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Constatons que Mme X Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile :

“Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas

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échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Condamnons à titre provisionnel la compagnie d’assurances GROUPE ALLANZ a porter et a payer à Mme X Y les sommes suivantes:

- 16937,64 euros pour la remise en état de l’installation électrique,

- 3400 au titre de de l’indemnisation de l’intérieur de la maison et du mobilier,

- 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Condamnons à titre provisionnel la compagnie d’assurances GROUPE ALLANZ a porter et a payer à Mme X Y et sa famille les frais de logement soit à l’hôtel, soit dans le parc privé jusqu’à réparation de la maison ainsi que tous les frais afférents.

Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile. Les réservons en tant que de besoin.

Condamnons la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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