Tribunal d'instance de Paris, 29 décembre 2017, n° 11-16-000549

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Sur la décision

Référence :
TI Paris, 29 déc. 2017, n° 11-16-000549
Juridiction : Tribunal d'instance de Paris
Numéro(s) : 11-16-000549

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE

[…]

[…]

RG N° 11-16-000549

Minute : 957/2017

JUGEMENT

Du : 29 décembre 2017

A Z

B SPI

C/

X Y

Copie exécutoire le: 05/el/18

Me SUAY Alexandre

Expédition conforme le oslo

Me STOYANOVITCH

Yadhira

JUGEMENT du 29 décembre 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR :

Société A Z B SPI

[…], […], représentée par Me SUAY Alexandre, avocat du barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame X Y

44 AVENUE DE NEW-YORK,

[…], représentée par Me STOYANOVITCH Yadhira, avocat du barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS:

Président : BOURDIN Sandrine

Greffier GAREL Brigitte

DÉBATS: à l’audience publique du 3 octobre 2017

DÉCISION: en premier ressort, contradictoire

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe du

Tribunal

signée par BOURDIN Sandrine, Juge d’Instance, et GAREL Brigitte, Greffier



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 février 1981 à effet du 1er mars 1981 pour une durée de trois ans renouvelable, la société LES TRAVAILLEURS FRANÇAIS a donné

à bail, à usage d’habitation à Mme Y X des locaux situés à Paris

16ème, […], studio […] au 1er étage gauche, moyennant le versement d’un loyer mensuel payable d’avance d’un montant annuel de 16

200 francs, outre un dépôt de garantie d’un montant de 2 700 francs auquel s’ajoute le versement de 1000 francs à titre de caution pour le téléphone.

Le contrat comporte une clause prévoyant que le loyer sera révisé chaque année le 1er mars en fonction de la variation de l’indice trimestriel national du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du 3ème trimestre 1980.

Par acte notarié en date du 17 décembre 1991, la SOCIÉTÉ A Z B est venue aux droits de la société LES TRAVAILLEURS

FRANÇAIS.

Par acte du 20 juin 2016, la SOCIÉTÉ A Z B, a fait assigner Mme Y X afin de:

- faire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non respect de ses obligations par la locataire pour avoir sous-loué les locaux objets du bail en infraction aux clauses du bail,

- obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec

l’assistance de la force publique,

- obtenir sa condamnation au paiement de:

- de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à trois fois le montant du loyer contractuel, soit la somme de 1 900,77 euros, outre les charges,

- 5 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont notamment le coût des constats d’huissiers des 15 octobre

2015, 4 novembre 2015 et 5 février 2016.

L’affaire initialement appelée à l’audience du 7 mars 2017 a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2017, après qu’il ait été fait droit à la demande de renvoi de la défenderesse.

A l’audience du 3 octobre 2017, la SOCIÉTÉ A Z B, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et

s’est opposé à toute remise des clefs lors de l’audience.

Mme Y X, représentée par son conseil, sollicite la résiliation du bail au jour de l’audience, désirant remettre les clefs du logement à la barre, le débouté de la SOCIÉTÉ A Z B de ses demandes tendant

à la fixation d’une indemnité d’occupation équivalent à trois fois le montant du loyer contractuel, le débouté de ses demandes en dommages et intérêts, faute de rapporter la preuve des préjudices allégués, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code

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de procédure civile.

A titre reconventionnel, elle demande la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des trois jours de loyers pour le mois d’octobre 2017 et, sous réserve de l’état des lieux de sortie, la condamnation de la SOCIÉTÉ Z B à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2017, délibéré prorogé au 29 décembre

2017 en raison de la charge du magistrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de bail se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements; le juge apprécie, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation ; que conformément aux dispositions de l’article 8 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de bail liant les parties prohibe la sous- location; que la sous-location implique le paiement d’un prix.

En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause interdisant la sous-location, Mme

Y X ne conteste pas avoir eu recours, à quelques reprises, à la sous-location en raison de la précarité de sa situation financière ayant donné lieu à une recommandation de la commission de surrendettement des particuliers de Paris en date du 29 août 2017 tendant à un effacement des dettes, mais invoque la volonté de son bailleur de vouloir procéder à la vente de son logement libre de toute occupation.

Il ressort des documents produits par la demanderesse et, en particulier, des trois constats d’huissiers, respectivement en date des 15 octobre 2015, 4 novembre 2015 et 5 février

2016 que Mme Y X s’est livrée de manière habituelle à la sous location, auprès de divers touristes, de l’appartement donné à bail par la SOCIÉTÉ A Z B, moyennant paiement et en ayant recours au site internet airbnb et ce en contradiction avec les dispositions du contrat de bail et de celles de la loi du 6 juillet 1989.

Les manquements ainsi constatés, qui ont, par ailleurs, généré des revenus non négligeables à Mme Y X, compte tenu des tarifs affichés sur le site airbnb, présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.

Sur l’expulsion

Le bail étant résilié, il convient d’ordonner la libération des lieux et, à défaut,

l’expulsion de Y X et de tous occupants de son chef.

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Sur l’indemnité d’occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans que la majoration demandée soit justifiée.

Sur les dommages-intérêts

La SOCIÉTÉ A Z B soutient que sa locataire lui

a causé un préjudice en raison des troubles occasionnés par les sous-locataires et de l’utilisation à des fins commerciales de son appartement.

Il convient de ramener au regard des justificatifs produits l’indemnisation au montant de 500 euros, somme au paiement de laquelle Mme Y X sera condamnée.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs par le locataire au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont il pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le délai est porté à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.

En l’espèce, Mme Y X invoquant sa volonté de restituer les clefs de l’appartement lors de l’audience, sollicite la condamnation de la SOCIÉTÉ Z

B à lui restituer le dépôt de garantie, déduction faites des sommes qui seraient dues au bailleur. Toutefois, aucun des délais prévus à l’article 8 de la loi du

6 juillet 1989 n’a expiré de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner le bailleur à restituer le dépôt de garantie dans la mesure où aucun manquement aux dispositions de l’article

8 de la loi du 6 juillet 1989 n’est avéré à ce jour.

Sur l’exécution provisoire

Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros à ce titre.

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner
Mme Y X, qui succombe à la présente instance, aux dépens.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort:

Prononce la résiliation du bail d’habitation conclu le 12 février 1981 entre la SOCIÉTÉ

Z A B et Mme Y X portant sur des locaux situés à […], […], studio […]

Fresnel au 1er étage gauche,

Ordonne l’expulsion de Mme Y X et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne Mme Y X au paiement d’une indemnité mensuelle

d’occupation, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamne Mme Y X à payer à la SOCIÉTÉ Z B la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme Y X à payer à la SOCIÉTÉ Z B, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y X aux dépens,

Ainsi fait et jugé à […], après prorogation, le 29 décembre 2017.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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