Article 8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1

Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.


En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.


Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires64

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hemera-avocats.fr · 10 juillet 2025

(Article L 324-1-1 IV alinéa 1 du Code du tourisme) La déclaration d'enregistrement : → Doit être mise à jour en cas de changement de situation (un déménagement…) ; → Renouvelée périodiquement (selon un délai qui sera fixé par décret); (Article L 324-1-1 III alinéa 4 du Code du tourisme) → Donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement devant obligatoirement figurer sur vos annonces de location (un numéro par logement). […] (Article L 631-7 du Code de la construction et de l'habitation) Des sanctions fortes afin de de protéger l'habitat : Si la commune parvient à prouver l'usage illicite du bien (c'est à elle de le faire, […]

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2Louer son logement en toute légalité ?
neujanicki.com · 6 juillet 2025

Rappel des règles de la sous-location dans le cadre d'un bail d'habitation L'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 interdit la cession ou la sous – location. […]

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3Sous-location des logements sociaux sur des plates-formes privées en ligne
M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 27 février 2025

L'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 interdit formellement la sous-location des logements. […]

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Décisions+500

[…] Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.

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[…] Selon l'article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. […] En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

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[…] En application de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

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