Tribunal d'instance de Puteaux, 20 décembre 2019, n° 11-19-000079

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Sur la décision

Référence :
TI Puteaux, 20 déc. 2019, n° 11-19-000079
Juridiction : Tribunal d'instance de Puteaux
Numéro(s) : 11-19-000079

Texte intégral

Minute n° M28A/2019 RG n° 11-19-000079

Y E, Timothy RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C/

Z D et autres

JUGEMENT DU 20 Décembre 2019

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PUTEAUX

DEMANDEURS :

Monsieur Y E, […], […], représenté(e) par Me LABALLETTE Richard, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Madame F épouse Y X, Cathy, […], […], représenté(e) par Me LABALLETTE Richard, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

DÉFENDEURS :

Monsieur Z D […], […], représenté(e) par Me CHRISTIN Antoine, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du […], […] pris en la personne de son Syndic Société GIOP […], […], représenté(e) par Me WAGNER François, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD […] et G H, […], représenté(e) par Me LEDUCQ Xa vier, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE:

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal Chaban, […], représenté(e) par Me DUFAU B, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 2 décembre 2019

:Président Marie-Laure DE BEAUMONT

Greffier TIKOBAÏNI-BOUSSAD Nathalie

DÉBATS:

Audience publique du 2 décembre 2019

Délibéré fixé au 20 Décembre 2019

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, le 20 Décembre 2019 par Marie-Laure DE BEAUMONT, Président assisté de TIKOBAÏNI-BOUSSAD Nathalie, Greffier.



EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé, à effet à compter du 1er avril 2015, M. D Z a donné à Mme X F épouse Y et à M. E Y un local à usage d’habitation dans un immeuble situé […] et deux places de parking n°10 et 11, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 2.050 euros, hors charges.

Le 23 décembre 2015, M. et Mme Y et le bailleur ont établi un constat amiable de dégât des eaux en raison d’infiltrations en provenance de la terrasse de l’appartement qui a donné lieu

à une expertise.

M. et Mme Y ont quitté les lieux à l’expiration du bail et un état des lieux de sortie a été établi par huissier le 21 décembre 2018.

Par actes séparés d’huissier des 17 décembre 2018 et 4 janvier 2019, les époux Y ont assigné M. Z et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, devant le tribunal d’instance de Puteaux aux fins de :

< vu l’article 6 de la loi de 1989 sur les baux d’habitation, vu l’article 14 de la loi de 1965, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], pris en la personne de son syndic, et M. Z à payer à M. et à Mme Y :

* la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice,

* la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l’exécution provisoire, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], pris en la personne de son syndic, et M. Z au paiement des dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG11-19-79

Par acte d’huissier du 08 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, a assigné en garantie son assureur la société MMA lard devant le tribunal de céans pour demander:

< vu l’assignation en date du 23 janvier 2019 dont copie jointe, Sous réserve de contester la recevabilité de l’action des époux Y, de soulever tous moyens de prescription et d’invoquer tous arguments de fond tendant au rejet des demandes

présentées,

Vu le contrat d’assurances,

- Condamner la compagnie MMA Iard ès qualités d’assureur de la copropriété à garantir celle-ci de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et à indemniser les préjudices subis,

- Ordonner l’exécution provisoire,

- S’entendre condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- S’entendre condamner en tous les dépens,

-)

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG11-19-238

A l’audience du 02 décembre 2019, la jonction des deux affaires a été ordonnée. La société MAAF est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. Z. Ce dernier ainsi que la société MAAF ont déposé des conclusions.

Les parties représentées par leur conseil ont été entendues.

M. et Mme Y sollicitent le bénéfice de leur assignation. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance résultant de la détérioration du parquet du séjour depuis la date du sinistre, de problèmes d’humidité des vélux de l’appartement et de la fuite du parking, outre un préjudice moral. Ils évaluent ces préjudices à la somme de 10.000

euros.

M. Z conteste la demande d’indemnisation au motif que les époux Y ont déjà été indemnisés d’une somme de 683,33 euros pour le préjudice de jouissance issu des infiltrations en provenance de la terrasse, imputables à la copropriété s’agissant d’une partie commune. Le bailleur indique que cette demande doit être rejetée, celui qui se prétend victime d’un préjudice ne pouvant solliciter une somme forfaitaire, qui en toute hypothèse est exorbitante.



Subsidiairement, le syndicat devrait être tenu pour responsable ; la terrasse étant une partie commune.

M. Z sollicite reconventionnellement la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile outre la condamnation des époux Y aux dépens.

La société MAAF, assureur de M. Z, sollicite à titre principal le rejet des demandes des époux Y et à titre subsidiaire la garantie du syndicat des copropriétaires. A titre reconventionnel, elle sollicite 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires conteste le bien fondé des demandes des époux Y. Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de son assignation en garantie. Sur le fond, il reconnaît sa responsabilité dans le sinistre déclaré par les époux Y et M. Z, sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, précisant que le dommage subi par le copropriétaire a été évalué à la somme de 13.000 euros, sur laquelle la somme de 10.000 euros a été versée à M. Z en mai 2017. Il demande le versement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile.

La société MMA lard sollicite de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, eu égard à l’indemnisation qu’elle a déjà versée, et sollicite sa condamnation à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2019, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS

Sur la jonction

Pour une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction des instances N° RG11-19 79 et 11-19-238 sous ce premier numéro.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose :

« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…)

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…)

b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;

c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…) »

En matière de preuve, aux termes de l’ancien article 1315 du code civil applicable en l’espèce les troubles de jouissance invoqués par M. et Mme Y ayant débuté avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. éciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»



En outre, l’article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément

à la loi les faits invoqués à l’appui de leur prétention.

En l’espèce, l’existence du dommage causé au parquet du séjour de l’appartement occupé par les époux Y du fait d’infiltrations en provenance de la terrasse, partie commune, n’est pas

contestée.

Les locataires reconnaissent avoir été indemnisés par le bailleur du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de réfection du parquet réalisés entre le 20 et le 24 novembre 2017 pour une

somme de 683,33 euros.

Le procès-verbal de constat établi le 21 décembre 2018 au départ des locataires indique que le parquet du séjour « est en très bon état ». Les époux Y ne peuvent en conséquence invoquer un préjudice lié au parquet postérieurement au 24 novembre 2017.

En ce qui concerne le préjudice allégué entre la date du sinistre (23 décembre 2015) et la réfection du parquet (24 novembre 2017), les époux Y qui sollicitent une somme forfaitaire de 10.000 euros tous chefs de préjudice confondus ne fournissent pas de précisions sur les modalités de calcul de ce préjudice particulier.

En toute hypothèse, les époux Y ne démontrent pas s’être plaints auprès du bailleur d’un quelconque préjudice avant leur lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Colisée Immobilier (mandataire du bailleur) et au syndic le 20 janvier 2018.

La lettre adressée le 08 janvier 2016 par la société Colisée au syndic de copropriété montre que rapidement après la déclaration de sinistre, le bailleur a sollicité du syndic une expertise pour identifier l’origine des infiltrations, les faire cesser et obtenir la réparation des dégâts causés.

De son côté, le syndicat des copropriétaires a sollicité la garantie de son assureur, la société

MMA. Un rapport d’expertise en date du 29 mai 2016 a chiffré le dommage subi par l’assuré et la perte de jouissance a été fixée à 683,33 euros calculée sur une base de 10 jours d’intervention.

Les désordres allégués relatifs aux velux de l’appartement ont été pris en charge par le bailleur dès qu’il en a eu connaissance puisqu’une recherche de fuite a été effectuée par la société

Sanigeco le 26 janvier 2018. Celle-ci constatant qu’il ne s’agissait pas d’une fuite, des devis de remplacement de velux étaient pourtant sollicités par le bailleur (devis de la société APH du 24

mars 2018 notamment).

En ce qui concerne le dommage issu de la fuite du parking, les époux Y ne démontrent pas que leur véhicule a été endommagé ou qu’ils auraient subi un préjudice distinct.

De même, le préjudice moral allégué n’est pas établi, faute de précisions sur son étendue.

En conséquence, le préjudice invoqué par les époux Y n’est pas justifié dans son quantum et il conviendra de rejeter la demande d’indemnisation formée contre M. Z et le

syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes de garantie

La demande principale d’indemnisation étant rejetée, les demandes de garantie formées à l’encontre des sociétés MAAF et MMA lard se trouvent dénuées d’objet.



Sur les demandes accessoires

La partie perdante, M. et Mme Y, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles engagés par elles et il convient de condamner M. et Mme Y à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile:

- 800 euros à M. Z,

- 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],

- 200 euros à la société MMA lard,

- 200 euros à la société MAAF,

En l’absence de condamnation au fond, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances N° RG11-19-79 et 11-19-238 sous ce premier numéro,

DÉBOUTE Mme X F épouse Y et M. E Y de leur demande

d’indemnisation,

CONDAMNE Mme X F épouse Y et M. E Y à payer à M. D Z la somme de 800 euros en application de l’article 700'du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X F épouse Y et M. E Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X F épouse Y et M. E Y à payer à la société MAAF la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X F épouse Y et M. E Y à payer à la société MMA lard la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure

civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE Mme X F épouse Y et à M. E Y aux dépens. En Conséquence, la République Française mande et ordonne: à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la Le Président République près les tribunaux de grande instance d’y tenir main; Le Greffier

Bow à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute de la dite décision a été signée, scellée et délivrée par le greffier en Chef soussigné, le TANCE

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1. J K L M

26 DEC. 2019 Copie exécutoire délivrée le : à Me CHRISTIN Antoine, Me WAGNER François, Me LEDUCQ Xavier et Me DUFAU

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Copie certifiée conforme délivrée le : 26 DEC. 2019

à Me LABALLETTE Richard

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Tribunal d'instance de Puteaux, 20 décembre 2019, n° 11-19-000079