Tribunal d'instance de Villeurbanne, 25 juin 2013, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Villeurbanne, 25 juin 2013, n° 9999
Juridiction : Tribunal d'instance de Villeurbanne
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

54/13 M INISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL D’INSTANCE de VILLEURBANNE

3 H Dr Fleury Pierre PAPILLON – 69623 VILLEURBANNE CEDEX

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL Ordonnance D’INSTANCE DE VILLEURBANNE

Nous, Martine CONSTANT, Juge chargé du Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE, assistée d’Agnès ROSE, Greffier

Vu la requête en homologation d’une transaction déposée, en application des articles

1565 et suivants du code de Procédure Civile, le 2 mai 2013, par la société

SOGIFINANCEMENT,[…] concernant le solde d’un prêt souscrit par Monsieur Z Y, demeurant 10 H Jules Valles à Vénissieux 69200.

Attendu qu’il a été demandé à la société X de produire le contrat de crédit conclu en 1996 et les relevés de compte ou tout autre pièce utile pour établir que la demande en paiement invoquée n’était pas atteinte par la forclusion de l’article 311-37 ancien du Code de la Consommation ;

Attendu que la société X a indiqué n’être pas en mesure de produire les éléments réclamés ;

Attendu que les règles édictées en matière de crédit à la consommation et notamment celle de l’irrecevabilité de la demande en paiement en application de l’article 311-37 ancien du

Code de la Consommation sont d’ordre public, que le juge a l’obligation de les soulever:

Attendu qu’en l’espèce, les documents produits ne permettent pas de vérifier l’exigibilité de la dette objet de la transaction ; que l’ancienneté du contrat signé en 1996 et le montant élevé de la dette ( 21 600€), laissent penser que la forclusion de l’article L 311-37 ancien du Code de la Consommation a tout lieu de s’appliquer.

Attendu qu’il ne peut être conféré la force exécutoire à la transaction en l’absence de justification d’éléments suffisants ;

Par ces Motifs el pp Statuant par ordonnance en chambre du conseil, susceptible d’appel; u n A d o cisi Rejetons la requête visant à conférer force exécutoire à la transaction jointe; C. A Lyon e 23/01/14 D

Fait à Villeurbanne le vingt cinq juin deux mil treize du Cople certifiée conforme

Le greffier. Le Greffier Le Juge E C DE VILL N A

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Société Civile Professionnelle

O F L M

A B

C D

E F

[…] associés

Etude d'[…]

2 Bis H […] -

[…]

CEDEX

Compétence territoriale sur les Tribunaux d’Instance de Lyon et Villeurbanne

Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi de

8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

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Z + Y MIREILLE

NEE C

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DETAIL DU COUT DE LA FORMALITE

Art. 6. H.T 44.00

TVA au taux de 19.60 % 8.62

Art. 20

COUT D’ACTE TOTAL T.T.C. 52.62

REQUETE AUX FINS DE CONFERER FORCE EXECUTOIRE A UNE

TRANSACTION

A:

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VILLEURBANNE

3 H Docteur Fleury Pierre APILLON 9623 VILLEURBANNE CEDEX

A LA REQUETE DE :

S.A.S. X

[…]

CEDEX

AYANT POUR MANDATAIRE

SCP O F L M, A B , C D, E F, […], 2 Bis H

[…], […]

A l’honneur de vous exposer
Monsieur Y Z 10 H Jules Valles 69200 VENISSIEUX reste devoir à X au titre du solde d’un prêt impayé n° 40191403985 en date du 11.05.2012, la somme de 23156.14 euros.

Monsieur Y Z ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette, mais sollicite des délais de paiement.

C'est dans ces conditions que X et Monsieur Y

Z ont régularisé un protocole d’accord le 05/02/2013.

Aux termes de ce protocole :

A titre de concessions, X accepte:

de ramener les sommes dues à 21600 euros.

de réduire le taux d’intérêts conventionnels au taux contractuel à 5 %.

Monsieur Y Z s’engage donc à rembourser cette somme de 21600 euros… outre intérêts au taux contractuel de 5% de la façon suivante: 400 euros le

30 de chaque mois et ce, à compter du 30.03.2013.

Il est rappelé les dispositions du Code de procédure civile, issues du Décret n°2012 66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends:

Article 1565 du Code de Procédure Civile :

"L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. 17

Article 1566 du Code de Procédure Civile : "Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la


décision.

La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. "

Article 1567 du Code de Procédure Civile : « La requête n’est pas assujettie à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »

Article 1568 du Code de Procédure Civile : « Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »

En conséquence,

Vu les articles 1565, 1566, 1567, 1568 du Code des procédures civile,

requiert que vous confériez force exécutoire à la transaction jointeà la présente requête.

Fait à NEUVILLE SUR SAONE, Le 26/04/2013

ZELREYNAUD D

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JS.

T H A L IA y N 05 769- MENGATE RANGE

L’Huissier de Justice

La présente requête est fondée sur les pièces suivantes:

1- Protocole d’accord en date du 05/02/2013



Société Civile Professionnelle

O F L M

A B

C D

E F

[…] associés

Etude d'[…]

2 Bis H Jacques – B.P. 126 -

[…]

CEDEX

Compétence territoriale sur les

Tribunaux d’Instance de Lyon et

Villeurbanne

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59247000

Mot de passe:

[…]

DETAIL DU COUT DE LA FORMALITE

Art. 6 HT 120.00

TVA au taux de 19.60 % 23.52

Art. 20

COUT D’ACTE TOTAL T.T.C. 143.52

st

TRANSACTION

Article 2044 du Code Civil

[…]

CIVIL, DE L’ARTICLE 1565 à1568 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE

L’ARTICLE L.111-3 DU CODE DES PROCEUDRES CIVILES D’EXECUTION.

PARTIES SIGNATAIRES :

S.A.S. X

[…]

CEDEX

Prise en la personne de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié es-qualité audit siège et

D’UNE PART, Ci aprés dénommé(s)« LE CREANCIER »
Monsieur Y Z

Né(e) le 20/01/1964

10 H JULES VALLES 69200 VENISSIEUX

D’AUTRE PART, Ci aprés dénommé(s)« LE DEBITEUR »

ont signé la présente convention.

IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Le débiteur reconnait devoir au créancier au titre d’un contrat:

solde de prêt impayé en date du 27.11.1996 portant le numéro 40191403985 ayant fait l’objet d’un avenant de réaménagement en date du 11.05.2012

Soit les sommes de:

Intitulé DEBIT CREDIT

Intérêts calculés 422.40

Diligences effectuées 5.45

Ouverture du compte : 07/12/2012

Echéance de Crédit impayée 1 957.85

Capital restant dû 19 121.58

Pénalité légale 1 591.40

Intérêts de retard ou à échoir 57.46

[…]

[…]

Une sommation de payer a été notifiée le 12.12.2012 :

Le débiteur ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette, mais sollicite des délais de paiement et propose le règlement intégral de celle ci moyennant un



J

échéancier, étant dans l’impossibilité de solder sur le champ.

Le créancier accepte cette proposition du fait des problèmes financiers reconnus par le débiteur.

C’est la raison pour laquelle, les parties sont convenues de régler à l’amiable ce dossier par la présente convention établie en quatre articles.

ARTICLE 1 :

Les parties ont décidé d’arrêter la créance définitive de la manière suivante:

CREDIT DEBIT Intitulé

422.40 Intérêts calculés

Ouverture du compte : 07/12/2012

1 957.85 Echéance de Crédit impayée Capital restant dû 19 121.58

98.17 Pénalité légale

[…]

[…]

Au taux de 5 %

ARTICLE 2:

Le débiteur s’acquittera de sa dette par des versements mensuels à raison de 400

EUR, LE 30 CHAQUE MOIS, ET CE à compter du 30.03.2013.

ENTRE LES MAINS DE SCP O F, L M, A B, C D, E F, […]

Associés, 2 Bis H Jacques – B.P. 126, […]

ARTICLE 3:

Les parties conviennent de soumettre la présente transaction à l’homologation de INSTANCE DE VILLEURBANNE, MR LE JUGE DU TRIBUNAL D’ et ce conformément à l’article 1565 du Code de Procédure Civile.

Les parties conviennent qu’à défaut par le débiteur de respecter une seule des échéances convenues, cela entrainera:

- la caducité automatique et immédiate de l’échéancier accordé à l’article 1

- l’exigibilité immédiate de la dette définie à l’article 1

- l’entreprise de poursuites judiciaires en vertu de la présente convention et ce conformément à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

ARTICLE 4:

Le présent protocole emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du

Code Civile.

Le juge statue sur la requete qui lui est présenté sans débat à moins qu’il n’estime

nécessaire d’entendre les parties.

S’il est fait droit à la requete, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la

décision.



La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel confomrément à l’article 1566 du code civil.

Bon pour accord transactionnel et paiement de la somme de VINGT ET UN MILLE

SIX CENTS EUROS au taux contractuel de 5 %.

(mention à reproduire de manière manuscrite)

Nenwolle 5- 2- 2013 Le Fait en trois exemplaires originaux à

Signatures des parties :

Pour la S.C.P. C.U.R.B.C. Le COCONTRACTANT

l’Huissier de Justice soussigné Pour la société Créancière:

E F accoval transactionnel et Pour le débiteur:

Bon pour accivel он

& de la Semme dle paiement de Six cent un […]

5x

h R E V E L X S.A.S. qu capital de 2 820 000 auros

[…]

[…]

[…]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 23 Janvier 2014

R.G: 13/05529 APPELANTE:

SAS X

[…]

[…]

Tribunal d’Instance de Représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau VILLEURBANNE de LYON Au fond du 25 juin 2013

KG:

*

* chno

Date de clôture de l’instruction: 22 Octobre 2013 SAS X

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Décembre 2013

Date de mise à disposition : 23 Janvier 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- J K, président

- Olivier GOURSAUD, conseiller

- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa

2 du code de procédure civile,

Signé par J K, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

*

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête présentée le 2 mai 2013 par la société X ayant pour mandataire la SCP O F, L M, A B, C D, E F, huissiers de justice associés à Neuville sur Saône aux fins que soit conférée force exécutoire au protocole transactionnel signé le 22 février 2012 avec Monsieur Z Y, souscripteur d’un crédit n° 40191403985 en date du 27 novembre 1996 ayant fait l’objet d’un avenant de réaménagement en date du 11 mai

2012,



Page 2 sur 3

Vu l’ordonnance rendue par le juge d’instance du tribunal de Villeurbanne le 25 juin 2013 qui a rejeté cette requête aux motifs :

- qu’il a été demandé à la société X de produire le contrat de crédit conclu en 1996 et les relevés de compte ou toute autre pièce utile pour établir que la demande en paiement invoquée n’était pas atteinte par la forclusion de l’article L 311-37 ancien du code de la consommation,

- que la société X a déclaré ne pas être en mesure de produire les éléments réclamés,

- que les documents produits ne permettent pas de vérifier l’exigibilité de la dette objet de la transaction; que l’ancienneté du contrat signé en 1996 et le montant élevé de la dette (21.600 €) laissent penser que la forclusion de l’article L 311-37 ancien du code de la consommation ont tout lieu de s’appliquer,

Vu l’appel formé par la société X par déclaration au greffe de la cour en date du 5 juillet 2013,

Vu les conclusions de la société X qui f ait valoir : qu’en la matière, le contrôle du juge est un contrôle restreint qui se limite à la validité

-

formelle de l’acte et à son apparente conformité quant à son objet avec l’ordre public et les bonnes moeurs, et non à un contrôle des règles de droit susceptibles de s’appliquer au cas

d’espèce,

- que les pièces produites permettent de constater l’existence de concessions réciproques puisque l’organisme de crédit réduit le montant de sa réclamation et substitue au taux d’intérêt contractuel initial un taux minoré de 5% et accepte un échelonnement au-delà de 24 mois et que Monsieur Y reconnaît devoir la somme de 21.600 € et s’engage à la rembourser par paiements échelonnés,,

- qu’il conviendra donc de réformer l’ordonnance dont appel et de donner force exécutoire à la transaction signée le 22 février | 2012, "Vu les articles 1565 à 1568 du Code de Procédure Civile,

INFIRMER l’ordonnance déférée rendue le 25 juin 2013 par le juge d’instance de Villeurbanne, Et statuant à nouveau

Homologuer la transaction conclue le 5 février 2013 entre la société X et Monsieur Z Y,. Laisser les dépens à la charge du Trésor"

Vu la communication du dossier au ministère public qui l’a visé sans observation le 16 octobre 2013,

SUR CE, LA COUR

Attendu que le contrôle du juge saisi en application des articles 1565 à 1568 du code de procédure civile consiste en un contrôle restreint limité à la validité formelle de l’acte, à son apparente conformité quant à son objet, avec l’ordre public et les bonnes moeurs et à l’existence de concessions réciproques et non en un contrôle des règles de droits susceptibles de s’appliquer en l’espèce;

Attendu que selon le protocole d’accord transactionnel signé le 5 février 2013 entre la société X et Monsieur Z Y qui a pour objet un contrat de crédit n°40191403985 en date 27 novembre 1996, le débiteur a reconnu devoir au créancier la somme de 23.156,14 € détaillée comme suit :

- intérêts calculés 422,40 €

- diligences effectuées 5,45 €

- capital restant dû non échu 19.121,58 €

- échéances de crédit impayées 1.957,85 €

- pénalité légale 8% 1.591,40 €

- intérêts de retard ou à échoir 57,46 €;

que les parties ont décidé d’un commun accord d’arrêter la créance définitive comm e suit : intérêts calculés 422,40 €



Page 3 sur 3

- capital restant dû non échu 19.121,58 €

- échéances de crédit impayées 1.957, 85€

- pénalité légale 8% 98,17 € total 21.600,00 € ; au taux de 5%; qu’elles ont convenu que le débiteur s’acquitterait de sa dette par règlements mensuels d’un montant de 400 €, le 30 de chaque mois à compter du 30 mars 2013, qu’à défaut par le débiteur de respecter une seule des échéances convenues, cela entraînerait :

*la caducité automatique et immédiate de l’échéancier accordé, l’exigibilité immédiate de la dette,

*

l’entreprise de poursuites judiciaires en vertu de la présente convention

*

conformément à l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu que le protocole d’accord transactionnel signé le 22 février 2012 entre la société X et Monsieur Z Y comporte des concessions réciproques des parties, Monsieur Z Y reconnaissant sa dette et la société X renonçant à la quasi totalité de la pénalité légale et acceptant des délais de paiement au-delà de 24 mois ; qu’il n’apparaît pas contraire à l’ordre public ni aux bonnes moeurs ; qu’aucun élément ne permet de mettre en cause sa validité formelle ;

Attendu qu’il doit en conséquence lui être donné force exécutoire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l’ordonnance entreprise,

Donne force exécutoire à la transaction signée le 5 février 2013 entre la société X et Monsieur Z N,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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