Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, 12 avril 2021, n° 19/00567

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Sur la décision

Référence :
TJ Ajaccio, 12 avr. 2021, n° 19/00567
Numéro(s) : 19/00567

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire d’A a rendu en son audience publique le jugement dont la teneur suit

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’A

N° du dossier : N° RG 19/00567 – N° Portalis DBXH-W-B7D-CLSI

N° de Minute : 21/76

JUGEMENT DU 12 Avril 2021

DEMANDEUR:

Monsieur Z-G C né le […] à A (CORSE DU SUD), courtier, demeurant […] ayant pour avocat plaidant Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA et pour avocat postulant Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’A
Madame B-H C épouse X née le […] à […]

[…] ayant pour avocat plaidant Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA et pour avocat postulant Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’A

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Madame F O P B C épouse Y née le […] à A (CORSE DU SUD) de nationalité française, demeurant […] ayant pour avocat Me B laure BATTESTI, avocat au barreau d’A

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021, devant le Tribunal composé de :

1



Alain FOUQUET, Président siégeant à double rapporteur Christophe GOURLAOUEN, Vice-Président

Jacques LAFOSSE, Vice-Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DECLE, Greffier.

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 12 Avril 2021 et signé par Alain FOUQUET, Président de l’audience et
Madame DECLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2



EXPOSE DU LITIGE

Z-J C demeurant de son vivant à A est décédé à Marseille le […] sans avoir fait de testament. Il a laissé pour lui succéder son conjoint D E et leurs trois enfants, Mme F C, M. Z-G C et Mme B-H C.

D E, demeurant de son vivant à Porto-vecchio est décédée dans cette commune laissant pour lui succéder ses trois enfants. Elle avait rédigé deux testaments olographes, le premier en date du 17 février 2015 et le second en date du

15 juin 2015.

Suivant exploit d’huissier en date du 23 mai 2019, M. Z-G C et Mme

B-H C ont fait assigner Mme F C devant ce tribunal aux fins d’ouverture des opérations de partage des biens composant la communauté et la succession de leurs parents.

Mme F C a constitué.

Par requête en date du 12 juillet 2019, M. Z-G C et Mme B-H

C ont saisi le juge de la mise en état afin que soit ordonnée une expertise sur la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté et de la succession de leurs parents.

Le 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à leur demande et désigné M. L-M N. M. L-M N a déposé son rapport le 1er octobre

2020.

Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2021. L’affaire a été plaidée le 8 février 2020 et mise en délibéré au 12 avril 2021.

DEMANDES, MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. Z-G C et Mme B-H C demandent au tribunal:

- d’ordonner la liquidation et le partage des biens composant la communauté et les successions des époux Z-J C et D E Vve C

- de dire et juger, en constatant l’accord des parties, que leurs droits respectifs sont

d’un tiers chacune dans chaque succession, par l’effet de la Loi pour la succession de Z-J C et au titre des dispositions testamentaire du 15 juin 2015 pour la succession de D E Vve C,

- d’ordonner le rapport de la donation en avancement de part successorale fait à
Mme F C et portant sur la maison d’habitation sise à […],

3


[…], ainsi que la parcelle de nature en nature de jardin, respectivement cadastrés Section C n° 378 et 379,

- de chiffrer ledit rapport à la somme de 119.000 € conformément aux conclusions

de l’expert,

- de constater l’accord des parties quant à cession à Mme I C, de la moitié indivise de la maison d’habitation sise sur la Commune de Sotta ([…], au lieudit « Le Village » cadastrée section […] et la parcelle attenante sise même […], pour la somme de 92.500 €,

- de constater l’accord des parties quant à la cession du bien sis à A (20000), composé d’un appartement et le garage attenant, sis […],

Pietralba, cadastrés Section AK n° 235, 247, 248, 249 et 250 (lots n°66 et 115), qui était un bien commun des époux C/E pour la somme de 239.000€ pour l’appartement et 20.000€ pour le garage,

- d’ordonner que ladite vente devra être réalisée dans le délai maximum de 18 mois

à compter du jugement à intervenir,

- de commettre pour procéder aux opérations de comptes, liquidations et partages, le Président de la chambre des Notaires de Corse-du-Sud avec faculté de délégation et renvoyer les parties devant ledit notaire,

- de dire que le notaire devra procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à l’issue des ventes de

l’appartement d’A et la maison de Sotta,

- de commettre le vice-président en charge des successions partages ou son suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficultés et s’assurer du suivi des opérations liquidatives,

- de dire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente ou ledit notaire,

- de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente.

- de condamner Mme F C à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- de que les dépens, y compris les frais d’expertises, seront employés en frais privilégiés de partage,

- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.

4



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme F C indique ne pas s’opposer à l’ensemble des ces demandes sauf à celles relatives aux indemnités réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation in solidum de
M. Z-G C et Mme B-H C au paiement de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en liquidation et partage de la communauté et des successions

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans

l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. L’article 1360 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il résulte des écritures des parties qu’elles ont respecté ces conditions. Il sera donc fait droit aux demandes de liquidation et le partage des biens composant la communauté et les successions des époux Z-J C et D E Vve C.

Sur les droits des parties, les rapports à succession et la vente des biens ind ivis

Il convient de prendre acte des accords des parties.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 803 du Code civil les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.

L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du

Code de procédure civile.

Les dispositions consacrant l’exécution de plein droit des décisions rendues en première instance résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 décret, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Le présent litige est soumis aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à cette date:

5



En l’espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, après en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens composant la communauté et les successions de Z-J C et D E,

Dit que les droits de M. Z-G C, Mme B-H C et Mme

F C sont d’un tiers chacun dans chaque succession, par l’effet de la loi pour la succession de Z-J C et au titre des dispositions testamentaire du 15 juin 2015 pour la succession de D E,

Ordonne le rapport de la donation en avancement de part successorale fait à Mme

F C et portant sur la maison d’habitation sise à […]

Bocca di Baldo, ainsi que la parcelle de nature en nature de jardin, respectivement cadastrés Section C n° 378 et 379, pour un montant de 119.000€

Constate l’accord des parties quant à cession à Mme I C, de la moitié indivise de la maison d’habitation sise sur la Commune de Sotta ([…], au lieudit « Le Village » cadastrée section […] et la parcelle attenante sise même […], pour la somme de 92.500 €,

Constate l’accord des parties quant à la cession du bien sis à A (20000), composé d’un appartement et le garage attenant, sis […],

Pietralba, cadastrés Section AK n° 235, 247, 248, 249 et 250 (lots n°66 et 115), qui était un bien commun des époux C/E pour la somme de 239.000€ pour

l’appartement et 20.000€ pour le garage,

Ordonne que ladite vente soit réalisée dans le délai maximum de 18 mois à compter du jugement à intervenir,

Désigne Maître Joseph Melgrani, notaire, pour procéder aux opérations de compte et de liquidation,

Commet le Vice-Président en charge des successions-partages ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement, avec mission de surveiller les opérations de partage et faire rapport au tribunal si nécessaire, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile,

Dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente ou ledit notaire,



Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens, en ceux compris les frais d’expertise, seront passés en frais privilégiés du partage,

Ordonne l’exécution provisoire.

La greffière Le président

2

EN CONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À

[…]

JUGEMENT À EXÉCUTION AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX

PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y

TENIR LA MAIN. A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE

PUBLIQUE DE PRÉTER MAIN […]

REQUIS. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE PAR NOUS, DIRECTEUR DES SERVICES DE GREEFE

JUDICIAIRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’A LE151412021 IRE AL JUDICIA A

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