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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
[Adresse 1] – 04.95.29.06.06
____________________________________________________________
du 03 Mars 2026
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DG2H
_____________________________________________________________
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Rendue le trois Mars deux mil vingt six, par Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, assisté de Madame Gil CHIMINGERIU, greffier.
Entre
S.C.I. [W], société civile immobilière ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° 401 085 725, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, Rep/assistant : Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [J] [O]
né le 17 Février 1972 à , demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Une ordonnance de référé a été rendue le 10 février 2026 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Ajaccio sous le N°RG 25/339,
Par requête déposée le 25 février 2026 au greffe, Maître ROSSI, avocate dela S.C.I. [W], a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance rendue le 10 février 2026 , en ce qu’il est mentionné dans le chapeau de l’ordonnance:
— Monsieur [J] [O]
né le 17 Février 1972 à , demeurant [Adresse 4]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’il convient de constater que l’ordonnance de référé rendue le 10 février 2026 par la présente juridiction contient une erreur matérielle,
Attendu qu’il convient en conséquence de réparer ladite ordonnance et qu’il y a lieu de lire :
— Monsieur [J] [O]
né le 27 Février 1974 à , demeurant [Adresse 4]
en lieu et place de :
— Monsieur [J] [O]
né le 17 Février 1972 à , demeurant [Adresse 4]
PAR CES MOTIFS
Nous,Julien DEGUINE Présidente du Tribunal judiciaire d’ajaccio, juge des référés, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il y a lieu de réparer l’ordonnance de référé rendue le 10 février 2026,
Dit qu’il y a lieu de lire que :
— Monsieur [J] [O]
né le 27 Février 1974 à , demeurant [Adresse 4]
en lieu et place de :
— Monsieur [J] [O]
né le 17 Février 1972 à , demeurant [Adresse 4]
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute de l’ordonnance ainsi que sur les expéditions délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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