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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01620 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMWX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société FLEO
Société civile immobilière en nom collectif, inscrite sous le n° 948 208 384 au RCS de NIMES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Entreprise [U] [K] [O],
immatriculée sous le n° SIREN [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [O] [U] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M. [O] [U] [K],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U DISCOUNT AUTO / PAREBRISE
identifiée sous le n°830 888 277 au RCS de NIMES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
M. [F] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Juin 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Fleo est propriétaire d’un local qu’elle a souhaité faire rénover en vue de le louer.
Le 11 avril 2023, elle a accepté un devis établi au nom de M. [O] [U] [K], artisan, pour un montant de 15.812 euros TTC ayant pour objet la réfection des murs en placo et des faux plafonds, outre la pose d’une cuisine.
Ce devis lui a été adressé par M. [F] [D], gérant de la SASU Discount Auto / Parebrise, laquelle a effectué plusieurs commandes de matériaux dans le cadre du chantier de la SCI Fleo.
Les travaux ont démarré le 12 avril 2023. Des difficultés sont rapidement apparues et le chantier a été abandonné courant août 2023.
Un constat de commissaire de justice a été établi le 20 septembre 2023, à la demande de la SCI Fleo.
Le 28 novembre 2023, la SCI Fleo a mis en demeure M. [O] [U] [K] et M. [D] de lui régler la somme de 14.971,60 euros, en vain.
***
Par actes du 2 avril 2024, la SCI Fleo a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, l’entreprise individuelle [U] [K] [O], M. [O] [U] [K], la SASU Discount Auto / Parebrise et M. [F] [D] aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 39.672,57 euros au titre de ses divers préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, la SCI Fleo demande au tribunal judiciaire de :
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 39.672,57 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,débouter M. [D] et la SASU Discount Auto / Parebrise de l’intégralité de leurs demandes.
La SCI Fleo estime que les quatre intervenants sur le chantier engagent leur responsabilité in solidum.
A l’encontre de l’entreprise individuelle [U] [K] [O], la SCI Fleo agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle car les désordres sont survenus avant la réception et caractérisent un manquement à l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur.
A l’encontre de M. [O] [U] [K], elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle car celui-ci lui a dissimulé le fait que son entreprise était radiée depuis le 31 décembre 2023.
A l’encontre de M. [F] [D], la SCI Fleo fonde également son action sur l’article 1240 du code civil. Elle expose que celui-ci s’est comporté en maître d’œuvre de fait : il l’a mise en relation avec l’entreprise [U] [K] [O], il a été son interlocuteur principal pendant le chantier, il a délivré des préconisations et pris des décisions techniques, notamment sur la nécessité de fixer des poutres dans le local, il s’est chargé de la commande de matériaux et fournitures et enfin, il a encaissé plusieurs paiements relatifs aux chantiers.
La SCI Fleo soutient que le moyen de défense de M. [D] relatif au fait que son intervention procède de ses liens d’amitiés avec l’un des associés de la société est sans effet sur sa responsabilité. En outre, elle affirme que son intervention sur le chantier a largement dépassé le cadre de conseils amicaux et relève, à ce titre, qu’il a rédigé le devis et coordonné le chantier. Elle ajoute qu’il a été rémunéré pour les prestations effectuées, ce qui résulte de ce que M. [D] a refusé de communiquer l’intégralité des relevés du compte Boursorama Banque ouvert par ce dernier. La SCI Fleo fait valoir que sa faute procède de sa participation à des travaux non achevés et présentant de nombreux désordres et il importe peu qu’il n’ait pas participé matériellement à la réalisation des travaux proprement dits.
A l’encontre de la société Discount Auto / Parebrise, la SCI Fleo agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et indique que les diverses commandes de matériaux ont été réalisées par cette société. Elle estime que la faute est constituée par le fait de passer des commandes de matériaux pour un chantier sans aucun lien avec son activité.
Sur son préjudice, la SCI Fleo fait valoir qu’il est constitué par le montant versé aux défendeurs (16.174,64 euros), les frais financiers divers (5.873,28 euros), la somme payée pour terminer les travaux et réparer les malfaçons (9.955,50 euros) et enfin la perte des loyers sur une période de 5 mois, laquelle correspond au retard accumulé (5 mois x 1.483,83 euros). Elle rappelle qu’elle n’avait pas à souscrire d’assurance dommages-ouvrage, les travaux exécutés n’en relevant pas. Elle affirme démontrer l’existence des malfaçons affectant les travaux et qu’ainsi, l’instauration d’une expertise, amiable ou judiciaire, ne s’avérait pas indispensable.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, M. [D] et la SASU Discount Auto / Parebrise demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Fleo ; à titre subsidiaire, limiter la condamnation de M. [U] [K] à la somme de 9.955,50 euros ;en tout état de cause, condamner la SCI Fleo à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] conteste avoir commis la moindre faute délictuelle et être intervenu sur le chantier de la SCI Fleo en qualité de maître d’œuvre de fait. Il explique n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire entre la SCI Fleo et M. [U] [K], en raison de ses liens d’amitié avec l’un des associés de la SCI. Il affirme n’avoir pas été rémunéré et explique que la contrepartie de son rôle d’intermédiaire était la réalisation de travaux à moindre coûts par M. [U] [K].
M. [D] fait valoir qu’il a n’a pas participé à la réalisation des travaux, ni à leur chiffrage, ni à l’émission de la moindre facture. Il explique avoir ouvert un compte à son nom auprès de Boursorama Banque le 1er mars 2023 ; que M. [U] [K] a acquis du matériel pour le chantier de la SCI Fleo en utilisant un compte professionnel à son nom, ouvert auprès de la Société Générale afin de lui permettre de bénéficier d’une réduction de 10 % ; qu’il a donc avancé la somme totale de 13.651,12 euros pour l’achat de matériaux ; qu’il s’est remboursé en procédant à des virements du compte Boursorama au compte de la Société Générale. M. [D] affirme qu’il produit les relevés bancaires du compte Boursorama qui démontrent qu’il n’a perçu aucun bénéfice personnel. Il rappelle qu’il ne s’est jamais rendu sur le chantier et qu’il n’a aucune compétence en matière de construction.
La SASU Discount Auto / Parebrise fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle en lien de causalité avec le préjudice dont se prévaut la SCI Fleo.
Sur le préjudice, M. [D] et la SASU Discount Auto / Parebrise indiquent que la SCI Fleo ne peut solliciter le remboursement des travaux réalisés et le coût des travaux de reprise puisqu’elle bénéficierait ainsi d’un local refait à neuf gratuitement. Elle estime que le seul préjudice indemnisable devrait être limité au cout des travaux de reprise, mais stigmatise l’absence de toute expertise amiable et judiciaire.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [O] [U] [K] et l’entreprise individuelle [U] [K] [O] n’ont pas constitué avocat de sorte que le jugement est réputé contradictoire.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025. A l’issue des débats tenus à l’audience du 2 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code civil dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur les demandes formées à l’encontre de M. [O] [U] [K]
Sur la responsabilité contractuelle de M. [O] [U] [K]
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le marché de travaux a été conclu entre la SCI Fleo et M. [O] [U] [K], artisan, lequel n’exerce pas son activité à travers une société, mais en son nom personnel. Par conséquent, seule la responsabilité contractuelle de M. [U] [K] est susceptible d’être engagée. Les demandes formées sur le fondement délictuel ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles formées à l’encontre de « l’entreprise individuelle [U] [K] [O] », laquelle n’a pas de personnalité juridique distincte.
La responsabilité contractuelle implique de démontrer la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
A cet effet, la SCI Fleo se prévaut d’un constat de commissaire de justice établi le 20 septembre 2023.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ce constat ne peut pas être considéré comme étant contradictoire à l’égard des défendeurs pour deux raisons :
premièrement, il n’est pas justifié de l’envoi par lettre recommandée de la lettre de convocation de sorte qu’il n’est pas établi que M. [O] [U] [K] l’a bien reçue, étant relevé que seul M. [D] y a répondu ; deuxièmement, la lettre ne mentionne pas la date de convocation : « Rendez-vous au [Adresse 1] à 10 heures – En présence de Maître [W] [M] Huissier de justice ».
Ce constat comprend de nombreuses photographies qui montrent que le chantier a effectivement été abandonné sans avoir été terminé. Il apparait que :
dans la double pièce de l’entrée : le faux plafond n’est pas peint, il y a un trou dans le mur, il y a des détritus sur le sol, il y a une fissure verticale sur la longueur du mur à coté du thermostat, le réseau électrique n’est pas fini. dans la pièce en enfilade : il n’y a pas de faux plafond avec des fils et des gaines qui pendent du plafond, il y a des matériaux usagers au sol, les peintures des murs ne sont pas achevées, le cadre d’une fenêtre apparait en mauvais état ; dans le coin cuisine : les peintures ne sont pas achevées, les éléments de cuisine sont sales, le revêtement du sol n’est pas achevé ; dans la pièce du fond : les peintures des murs et des plafonds ne sont pas achevées,la pose du faux plafond n’est pas achevée,les plaques du plafond sont posées et ne comportent aucun renfort au point que le commissaire de justice l’a faite bougée en posant sa main ; dans les toilettes : la peinture n’est pas achevée, il n’y a pas de lumière, les finitions des poses de plaques de placo sont grossières.
Il ressort de ce constat que M. [U] [K] a quitté le chantier alors que les travaux n’étaient manifestement pas achevés.
S’agissant des travaux effectués, il n’est pas clairement démontré qu’ils seraient affectés de malfaçons grossières, indépendantes du fait que le chantier a été quitté avant d’être achevé. Il n’est produit aucune expertise amiable ou judiciaire. La SCI Fleo produit un document dans lequel elle détaille les postes non achevés et liste les différentes malfaçons (pièce 13 de la SCI). Toutefois, ce document émane du demandeur et ne saurait constituer une preuve de l’existence de ces malfaçons. Par conséquent, le tribunal ignore si les défauts visibles sur le constat procèdent de l’inachèvement des travaux ou d’une mauvaise exécution.
Quoi qu’il en soit, le fait d’avoir quitté le chantier avant d’avoir achevé les travaux constitue une faute de la part de M. [U] [K] et suffit à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices
Sur la demande de remboursement des sommes payées à M. [O] [U] [K]
Le prix des travaux commandés à M. [O] [U] [K] ne constitue pas un préjudice en lien de causalité direct avec l’abandon du chantier de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des travaux de reprise
La SCI Fleo justifie avoir accepté un devis d’un montant de 7.000 euros le 18 septembre 2023 avec une entreprise tierce pour terminer les travaux non exécutés et produit des factures de matériel. Le devis correspond aux postes de travaux non exécutés par M. [O] [U] [K]. Ce dernier sera donc condamné au paiement de la somme de 9.955,50 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre des frais financiers divers
Outre le fait que ce poste de préjudice n’est pas clairement explicité, l’examen de la pièce 16 intitulée « document financier » de la SCI Fleo permet de comprendre qu’il s’agit du coût de l’assurance et du remboursement du prêt et des intérêts. Toutefois, il n’est justifié ni de l’assurance, ni du prêt. La réalité de ce poste de préjudice n’étant pas établie, la demande y afférant sera rejetée.
Sur la demande au titre des loyers impayés
La SCI Fleo soutient qu’elle a perdu cinq mois de loyers d’un montant mensuel de 1.483,83 euros en raison du retard pris dans la réalisation des travaux.
Le contrat ne mentionne pas de date précise d’achèvement. Le deuxième message vocal versé aux débats par la SCI fait état d’une durée prévisible de deux mois et demi. La SCI Fleo soutient que les travaux ont commencé dès l’acceptation du devis, soit le 12 avril 2023. On peut donc en déduire qu’ils auraient dû être achevés à la fin du mois de juin, étant relevé que les relations entre les parties étaient dégradées en août 2023.
Le devis de l’entreprise PEP Renovation a été accepté le 18 septembre 2023 et la dernière facture de matériel date du 28 octobre 2023. Enfin, il est établi que le local a été loué à compter de janvier 2024.
Il résulte de ces éléments que le retard pris par l’abandon de chantier a fait perdre à la SCI Fleo trois mois de loyers, soit une somme de 4.451,49 euros.
II. Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [D]
La maîtrise d’œuvre d’un chantier recouvre les missions relatives à la conception d’un projet de construction et-ou à son exécution. Ainsi, pour que la qualité de maître d’œuvre de fait soit reconnue, il convient de pouvoir caractériser l’exercice de l’une des missions habituelles du maître d’œuvre de droit.
En l’espèce, il est allégué que M. [D] aurait participé à la conception du projet en établissant le devis, ce qui est contesté. Il est produit des échanges vocaux sur le groupe WhatsApp intitulé « travaux bureaux » qui démontrent que M. [D] ne s’est pas limité à être un intermédiaire entre M. [U] [K] et la SCI Fleo.
Ainsi, il écrit :
« Pour gagner du temps
Sachant qu’on prends pas de marge sur les matériaux on vous les fait au prix magasin ce qui n’arrive jamais dans le btp et qu’on gagne uniquement sur la main d’œuvre et que sur le prix de la main d’œuvre on est bien placé
(…)
Ok pas de soucis je fais le point avec [O] pour trouve une solution et max début de semaine je te donne le devis »
« Sauf que moi à mon garage les grosses poutres au milieu
Je les avais déjà
Après moi c’est pas pour vous faire de la merde du comprends
Je veux un truc solide et propre pour vous
Bon je viens d’appeler les fournisseurs ils sont à bernis ça c’est bien
Délai de livraison 3 à 5 semaines pour poutres
Je vais essayer de te faire le devis dans l’après midi
Et si c’est ok faudra commander ça au moins »
La SCI Fleo verse également aux débats trois messages vocaux de M. [D]. Dans le premier message, il explique ne pas avoir compté dans les 18.000 euros la plomberie et l’électricité, ce qui confirme sa participation à l’établissement du devis. Dans le second message, il évoque la durée des travaux (deux mois et demi) et désigne M. [U] [K] comme étant « son gars ». Dans le troisième message, il explique avoir enlevé diverses sommes sur la budgétisation du chantier et détaille l’évaluation des heures de travail comptabilisées.
Il ressort de ces échanges que M. [D] a participé à la conception du projet de rénovation des locaux appartenant à la SCI Fleo. Son intervention ne peut pas être considérée comme étant accessoire ou annexe à celle de M. [U] [K] alors même qu’il fait référence à plusieurs reprises au devis et au budget et ce de façon très précise. Il ne donne d’ailleurs aucune explication convaincante sur la raison pour laquelle il écrit « Je vais essayer de te faire le devis dans l’après-midi ».
M. [D] soutient qu’il n’était pas rémunéré mais reconnaît qu’en échange de ses services, M. [U] [K] devait réaliser des travaux à moindre coût à son profit, ce qui constitue une forme de rémunération, d’autant qu’il ne donne aucune indication sur le montant des travaux envisagés.
Ainsi, il est établi que M. [D] a agi en qualité de maître d’œuvre de fait en participant à l’élaboration du devis et donc à la conception des travaux de rénovation.
Cependant, l’abandon du chantier ne saurait être rapportée à cette mission. La responsabilité de M. [D] ne peut donc pas être engagée de ce fait.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents que la réalité d’un problème de conception technique du projet n’est pas établie. La SCI Fleo ne produit aucune expertise et il ne peut être tiré aucune conclusion du constat de commissaire de justice, en dehors de l’inachèvement des travaux.
Il convient donc d’examiner si M. [D] a exercé une mission de surveillance du chantier, pour laquelle sa responsabilité pourrait être recherchée.
Or, sur ce plan, il n’est pas démontré par la SCI Fleo que M. [D] aurait exercé une quelconque mission de direction ou de surveillance. Il ne s’est pas rendu sur le chantier. Les seuls échanges WhatsApp versés aux débats sont relatifs à l’achat de matériaux et ne caractérisent en rien un rôle de coordination. Le fait que M. [D] ait procédé à ces achats et ait servi d’intermédiaire financier entre le maître de l’ouvrage et M. [U] [K] n’a aucun rapport avec l’abandon du chantier par ce dernier. N’étant pas chargé de diriger ou de surveiller le chantier, les désordres ne sont pas imputables à M. [D] de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Les demandes de la SCI Fleo à son encontre seront rejetées.
III. Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Discount Auto / Parebrise
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SAS Discount Auto / Parebrise a acquis les matériaux pour le chantier afin de permettre à la SCI Fleo de bénéficier d’une réduction, ce qui est sans rapport avec son objet social. Toutefois, ce fait est sans aucun lien de causalité avec les désordres et, en tout état de cause, parfaitement connu du maître de l’ouvrage. Par conséquent, les demandes de la SCI Fleo à l’encontre de la SAS Discount Auto / Parebrise seront rejetées.
VI. Sur les demandes accessoires
M. [U] [K] perd le procès et sera condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à payer à la SCI Fleo une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande de M. [D] et de SAS Discount Auto / Parebrise au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne M. [O] [U] [K] à payer à la SCI Fleo la somme de 9.955,50 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne M. [O] [U] [K] à payer à la SCI Fleo la somme de 4.451,49 euros au titre de la perte de loyers ;
Rejette le surplus des demandes formées à l’encontre de M. [O] [U] [K] ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de M. [F] [D] et de la SAS Discount Auto / Parebrise ;
Condamne M. [O] [U] [K] aux dépens ;
Condamne M. [O] [U] [K] à payer à la SCI Fleo la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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