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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/155 du 12 Juin 2025
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYMQ
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA PAIX c/ S.E.L.A.S. APOTIKEREZH AR PEOCH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA PAIX
CCC +Copie exécutoire délivrées le
à :
M° [M]
16 Rue de Nomény
56000 VANNES
Rep/assistant : Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
ET
S.E.L.A.S. APOTIKEREZH AR PEOCH
13 Rue Aristide Briand
56000 vannes
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 Mai 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 22 avril 2025, la société HOLDING LHMS venant aux droits de la SELARL PHARMACIE DE LA PAIX assignait la SELAS APOTIKEREZH AR PEOC’H devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de :
— la condamner par provision d’avoir à lui régler la somme de 97 143,81 euros augmentée des intérêts légaux majoré de cinq points, à compter du 1er février 2025, au titre du prix intégral des marchandises fixé dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner par provision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder aux formalités de reprise des contrats stipulés dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024,
— la condamner par provision au paiement des échéances intervenues depuis la cession ainsi qu’aux frais relatifs au non-paiement des échéances à leur terme, qui s’élèvent au jour de l’assignation à la somme de 4 193,03 euros (compte tenu de la résiliation anticipée) et à la somme de 159,69 euros (arrêtée au 3 février 2025 pour la société VERISURE) à parfaire,
— la condamner par provision au réglement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au réglement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens,
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
Par conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société requérante maintenait ses demandes.
L’affaire était retenue à l’audience du 15 mai 2025.
La société en défense ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle de paiement du prix intégral des marchandises
La société HOLDING LHMS sollicite du juge des référés qu’il condamne, par provision, la défenderesse à lui régler la somme de 97 143,81 euros augmentée des intérêts légaux majoré de cinq points, à compter du 1er février 2025, au titre du prix intégral des marchandises fixé dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
L’article 835 du code de procédure civil prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Suivant acte du 31 octobre 2024, la société HOLDING LHMS a cédé à la SELAS APOTIKEREZH AR PEOC’H son fonds de commerce, une officine, située 126 boulevard de la paix à VANNES.
Il est prévu en page 4 dudit contrat que les marchandises feront l’objet d’un inventaire descriptif et estimatif, établi contradictoirement entre les parties par un tiers expert. L’acquéreur s’oblige à payer au vendeur le prix de ces marchandises en quatre échéances trimestrielles égales, la première trois mois après la prise de possession et les autres de trimestre en trimestre jusqu’à complet paiement.
Il est par ailleurs expressément convenu entre les parties qu’à défaut de paiement aux échéances exactes, tout ce qui resterait dû deviendra de plein droit immédiatement exigible, si bon semble au vendeur, un mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse.
En l’espèce, l’inventaire a été effectué et a valorisé les marchandises à hauteur de 129 525,07 euros hors taxes. Aucune contestation n’a été soulevée suite à cet inventaire.
La société requérante, souhaitant garantir le paiement des échéances à venir, a fait parvenir quatre billets à ordre à contresigner d’un montant de 32 387 euros. La société en défense a refusé ce moyen de paiement.
Le 1er février 2025, la société HOLDING LHMS a rappelé par courriel à la société APOTIKEREZH AR PEOC’H son engagement. Toutefois, ce n’est qu’après une mise en demeure en date du 11 février 2025 que la société défenderesse a remis, le 18 février 2025, deux chèques : le premier de 32 381,27 euros et le second de 76,80 euros.
Toutefois, la société APOTIKEREZH AR PEOC’H ne s’acquittait pas de la seconde échéance prévue en mai 2025, et ce alors même qu’elle était assignée à la présente procédure suivant acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 et que des conclusions reprenant les demandes lui étaient signifiées le 12 mai 2025, actes valant incontestablement sommation de payer.
La société APOTIKEREZH AR PEOC’H, non comparante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement de la seconde échéance.
Dès lors, l’obligation de la société APOTIKEREZH AR PEOC’H de payer l’intégralité du prix, soit la somme de 97 143,81 euros est non sérieusement contestable. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en raison de l’inertie de la défenderesse, dont le juge des référés se réservera la liquidation.
Néanmoins, la clause en vertu de laquelle il est convenu que tout paiement non effectué à sa date d’exigibilité sera productif d’intérêts de retard au taux de base bancaire, majoré de cinq points à ladite date, jusqu’au jour effectif dudit paiement, constitue une clause pénale. Il s’agit de la prévision par les parties de la réparation de la non-exécution du contrat par l’une d’entre elle, elle ne vise aucunement à assurer un enrichissement indu à l’une des parties, elle est d’ailleurs révisable d’office lorsqu’elle est manifestement excessive. Ainsi, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Sur la demande relative aux formalités de reprise des contrats
La société HOLDING LHMS demande au juge des référés de condamner la société APOTIKEREZH AR PEOC’H par provision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder aux formalités de reprise des contrats stipulés dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024.
L’article 835 du code de procédure civil prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
À la lecture du contrat de cession de fonds de commerce signé des parties, elles ont prévu que “le vendeur et l’acquéreur déclarent et rappellent les contrats ci-dessous poursuivis par l’acquéreur :
— contrat informatique PHARMAGEST : CCLS LEASING SOLUTIONS,
— contrat de mise à jour de carte vitale : KAPELSE,
— contrat de télésurveillance : VERISURE,
— contrat de location de matériel téléphonique, autocom, postes : VITALEASE,
— contrat téléphonie Internet : PARITEL,
— contrat de relance clients : GSTP Lucie [T],
— contrat de maintenance du Robot : MEDICAL LOCA SERVICES,
— EAU : GMVA,
— EDF,
— contrat ménage : V’NET”.
Or, il est produit aux débats divers courriels et mises en demeure attestant que la société défenderesse n’a repris les contrats avec les sociétés PARITEL et VERISURE, tel qu’il était convenu dans le contrat.
En effet, la société RECOCASH, société professionnelle de recouvrement mandatée par la société VERISURE, a sollicité le règlement de la somme de 159,69 euros compte tenu de l’absence de règlement des échéances.
Par ailleurs, la société PARITEL a justifié auprès de la requérante que la SELAS APOTIKEREZH AR PEOC’H n’a retourner les pièces contractuelles dûment complétées et signées en vue du transfert de location de matériel.
Enfin, le cédant et son conseil lui ont fait parvenir plusieurs mises en demeure en vue qu’elle respecte ses obligations contractuelles.
Ainsi, l’obligation de la société APOTIKEREZH AR PEOC’H de procéder aux formalités de reprise des contrats stipulés dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024 est non sérieusement contestable. Elle sera condamner à les réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dont le juge des référés se réservera la liquidation.
Sur la demande provisionnelle de paiement des échéances et des frais relatifs à leur non-paiement
La société requérante demande au juge des référés de condamner la défenderesse par provision au paiement des échéances intervenues depuis la cession ainsi qu’aux frais relatifs au non-paiement des échéances à leur terme, qui s’élèvent au jour de l’assignation à la somme de 4 193,03 euros (compte tenu de la résiliation anticipée) et à la somme de 159,69 euros (arrêtée au 3 février 2025 pour la société VERISURE) à parfaire.
L’article 835 du code de procédure civil prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, il ressort du courrier émis par la société MUTUALEASE, représentant de l’entité PARITEL, le 24 mars 2025, que le non-paiement d’une échéance du loyer est susceptible d’entraîner, sur décision unilatérale du bailleur et sans autre formalisme, la résiliation de la location. Elle ajoute que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application dudit contrat, soit un montant total de 4 193,03 euros TTC. Ainsi, elle rappelle faire sommation de payer la somme de 589,43 euros TTC.
En revanche, la société HOLDING LHMS ne verse aucun élément au dossier attestant de la résiliation du contrat par la société MUTUALEASE, de sorte que la société en défense ne pourra être condamnée à verser la somme provisionnelle de 4 193,03 euros TTC correspondant aux frais de résiliation.
S’agissant de la somme arrêtée à 159,69 euros par la société VERISURE, la société RECOCASH, société professionnelle de recouvrement mandatée par la société VERISURE, a sollicité le règlement de la somme de 159,69 euros compte tenu de l’absence de règlement des échéances des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
L’obligation de la société APOTIKEREZH AR PEOC’H de régler ladite somme est non sérieusement contestable au regard des stipulations contractuelles contenues dans l’acte de cession de fonds de commerce signé des parties le 31 octobre 2024.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
La société HOLDING LHMS demande au juge des référés de condamner la défenderesse par provision au réglement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 835 du code de procédure civil prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] [H], gérant de la société HOLDING LHMS, a porté sa candidature en vue d’acquérir une officine à LYON.
Néanmoins, la société intéressée ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement mis en pause ledit projet, ou qu’elle y a renoncé, ni même qu’elle aurait eu les fonds nécessaires si les marchandises et stocks avaient été réglés à échance par la société en défense.
Ainsi, l’obligation de la société APOTIKEREZH AR PEOC’H d’indemniser la requérante à ce titre est sérieusement contestable. De sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la société APOTIKEREZH AR PEOC’H sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint la société HOLDING LHMS à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publique :
Condamnons la société APOTIKEREZH AR PEOC’H à régler à la société HOLDING LHMS, par provision, la somme de 97 143,81 euros au titre du prix intégral des marchandises fixé dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de deux mois, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons la société HOLDING LHMS de sa demande visant à assortir cette condamnation des intérêts légaux majoré de cinq points, à compter du 1er février 2025 ;
Condamnons la société APOTIKEREZH AR PEOC’H à procéder aux formalités de reprise des contrats stipulés dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2024, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société APOTIKEREZH AR PEOC’H au paiement de la somme de 159,69 euros correspondant aux échéances dues à la société VERISURE ;
Déboutons la société HOLDING LHMS de sa demande de condamantion de la société APOTIKEREZH AR PEOC’H au paiement de l’échéance de 4 193,03 correspondant aux frais de résiliation du contrat avec la société PARITEL;
Déboutons la société HOLDING LHMS de sa demande de condamnaiton provisionnelle de la société APOTIKEREZH AR PEOC’H à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société APOTIKEREZH AR PEOC’H à verser à la société HOLDING LHMS la somme de 3 000 euros au titre frais irrépétibles ;
Condamnons la société APOTIKEREZH AR PEOC’H aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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