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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 févr. 2025, n° 23/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03266 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN6R / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [H] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du19 Décembre 2024.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 4 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [P] visant à voir attribuer, durant l’instance, la jouissance du domicile conjugal à M. [K] [G] à effet au 1er août 2024, à titre gratuit ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
ET DE
Monsieur [K] [M] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 8]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [N] et [R] [G] par M. [K] [G] et Mme [X] [P] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] [P] ;
Dit que M. [K] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires : du vendredi soir au dimanche soir 18h,
* Pendant les petites vacances scolaires :
— Le premier week-end de la première moitié des petites vacances scolaires et les deux jours qui suivent ce week-end les années paires,
— Le deuxième week-end de la deuxième moitié des petites vacances scolaires et les deux jours qui suivent ce week-end les années impaires,
* Pendant les grandes vacances scolaires (été) :
La dernière semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août ;
Dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, avec un point de rendez-vous fixé à [Localité 11] entre 17h30 et 18h pour les trajets de la période scolaire ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande visant à être autorisée à scolariser les enfants à l’école dont dépend son domicile ainsi qu’au centre aéré ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [K] [G] devra verser mensuellement à Mme [X] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[N] [G] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] et [R] [G] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10], à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [P] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er février de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er février 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande visant à indexer la contribution à l’entretien et à l’éducation à la date du 1er octobre et, pour la première fois, au 1er octobre 2024 ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [X] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [K] [G] ;
Dit que Mme [X] [P] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er avril 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la décision, sauf pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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