Tribunal Judiciaire d'Angoulême, 8 juillet 2022, n° 20/00838

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Colman Avocats · LegaVox · 14 octobre 2022
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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, 8 juill. 2022, n° 20/00838
Numéro(s) : 20/00838

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Au hom TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOUL oupl e Fra

nçais

Minute : . JUGEMENT du 08 Juillet 2022

N° RG 20/00838 – COMPOSITION DU TRIBUNAL :

N° Portalis

Président : Marion KOSKAS, DBXA-W-B7E-E3

Greffier: Floris BOUHIER, BX

53B

JUGEMENT:

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été Affaire: débattue le 19 Mai 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

Y

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition X au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article

450 alinéa 2 du code de procédure civile.

/ C

DEMANDERESSE :

Caisse CAISSE

REGIONALE DE Madame Y X

CREDIT née le […] à […] représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Copie exécutoire délivrée le 08 .22 ET:

Me Etienne DEFENDERESSE :

RECOULES dre Me Ophélie Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

[…]

[…]

[…] représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat Expéditions plaidant conformes délivrées le :

à

1



EXPOSE DU LITIGE :

Madame Y X est titulaire d’un compte bancaire numéro 00187819203 auprès de la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Charente Périgord.

Souhaitant investir ses économies sur le marché de la crypto-monnaie, Madame X a effectué 5 virements entre le 26 mai 2015 et le 18 août 2015 au bénéfice de sociétés étrangères pour une somme globale de 139.900,00 euros.

Visiblement victime d’une escroquerie, Madame X a perdu l’intégralité de ses investissements et

a déposé plainte le 19 septembre 2019.

Reprochant à la banque des manquements à son devoir de conseil, Madame X a mis en demeure le Crédit Agricole le 11 octobre 2019 de procéder au remboursement intégral des sommes investies. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

Par acte d’huissier du 8 juin 2020, Y X a fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE

CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 139 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge de la mise en état a conclu à la recevabilité des demandes Madame

X.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 février 2022, Madame X demande au tribunal de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD à lui payer la somme de 111 200 euros au titre de la perte de chance, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au motif que, tenue

à un devoir de conseil et de vigilance, elle aurait dû informer sa cliente des risques liés à de tels investissements au regard notamment du montant des sommes, de la destination des fonds vers l’étranger et du caractère inhabituel de telles opérations.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD demande au tribunal de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement, de juger que sa responsabilité ne saurait être supérieure

à 15% du préjudice subi par Madame X en raison de la négligence fautive de cette dernière. Elle demande en outre de condamner Madame X à lui verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et de dire que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.

Elle soutient que la demande de Madame X aux fins de réparation du préjudice résultant du virement d’un montant de 21000 euros effectué le 26 mai 2015 au débit de son compte bancaire est irrecevable comme prescrite (demande déjà tranchée par le juge de la mise en état). Elle explique principalement qu’elle n’a pas manqué à un quelconque devoir de mise en garde puisqu’elle est tiers aux opérations d’investissement et a uniquement effectué les virements à la demande de Madame X.

Elle rajoute que l’obligation qui découle des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier concerne exclusivement le dispositif de lutte contre la blanchiment et le financement du terrorisme. Elle rappelle que le devoir de vigilance du banquier doit se combiner avec le devoir de non-immixtion, et rajoute qu’il n’est pas démontré en l’espèce que l’opération litigieuse était entachée d’une anomalie apparente. En tout état de cause, elle fait valoir que Madame X a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité.

2



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie à la lecture de leurs pièces et conclusions.

L’affaire a été clôturée le 5 avril 2022, fixée à l’audience du 19 mai 2022 et mise en délibéré au 8 juillet

2022.

MOTIFS :

Sur la faute de la banque :

En matière de virements, le principe est celui du consensualisme. Le virement obéit aux règles du mandat des articles 1984 et suivants du Code Civil. Il convient de souligner que le principe de non-ingérence implique l’absence de pouvoir de contrôle du banquier sur la destination, la licéité ou l’opportunité des opérations effectuées sur le compte bancaire de son client. Toutefois, la banque doit relever les éléments objectifs du contexte laissant deviner l’illicéité de l’opération demandée.

Madame X soutient que le Crédit Agricole aurait dû voir dans les 5 virements litigieux des anomalies apparentes.

En l’espèce, les virements critiqués sont des opérations inhabituelles pour Madame X, qui, percevant un revenu mensuel d’environ 2900 euros, n’avait jamais auparavant viré des sommes aussi conséquentes. Par ailleurs, les virements réalisés en agence ont été effectués à destination de l’étranger.

Alors même que Madame X a pris le soin d’effectuer les virements litigieux en agence, la banque aurait dû s’étonner du montant élevé et inhabituel des virements, du motif et de la nature des opérations envisagées mais également de la destination des fonds vers l’étranger et du nom des sociétés bénéficiaires.

Dans ces conditions, le Crédit Agricole aurait dû aviser Madame X des risques inhérents à de tels investissements financiers, ce qui aurait permis à sa cliente de prendre toute disposition pour prévenir les virements, et peut-être les éviter.

L’absence de réactivité de la banque a fait perdre à Madame X une chance de ne pas réaliser les virements à destination des banques étrangères, et donc d’éviter la perte de la somme de 139.900 euros.

Dès lors, le tribunal dispose des éléments suffisants pour dire que le préjudice causé par cette perte de chance sera justement compensé par l’octroi à Madame X d’une somme de 42.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame X sollicite par ailleurs une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral résultant notamment du stress lié au sentiment d’avoir été escroquée.

La banque n’étant pas à l’origine de cette escroquerie, le préjudice en résultant ne doit pas être supporté par le Crédit Agricole.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Le Crédit Agricole succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

3



Il devra en outre payer à Madame X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard de nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui est de droit, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Périgord à payer à Madame Y

X la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

DEBOUTE Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Périgord à payer à Madame Y

X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Périgord aux entiers dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

En conséquence. la République Française mande et ordonne Le Greffier Le Président à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les presentes 6

Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la Riaulique main. la Judiciaires d’y tenir A tous commandants et officiers de la force publique de à exécution. prêter main forte lorsqu’ils en sèront légalement requis. les Tribunaux

Grosse délivrée le AN près

Le Directeur de Greffe име

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