Tribunal Judiciaire de Béthune, 20 février 2024, n° 23/00645

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 20 févr. 2024, n° 23/00645
Numéro(s) : 23/00645

Texte intégral

E IS IS A A E Ç Ç TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE N N N 1ère chambre civile U A A H R R T F F E E : B E U te L e LIQ N° RG 23/00645 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVQ4 n d P a U ire iv B X Y E Minute: /2024 u U ia P s P ic n E U ud io c/ R D is J Z AA al c AB AC M é n O d u N la rib JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024 U u T d A e n L re
a
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à Béthune (PAS-DE-CALAIS), demeurant […]
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame Z AAER née le […] à […], demeurant Appartement 10, 27 rue de Beaumont – 62950 NOYELLES GODAULT copies et grosses délivrées
le 11 […] 2024 représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE à Me GOBBERS-VENIEL
à Me MAZZOTTA (LILLE)
Monsieur AB AC né le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 59 rue des Trois Maisons – 
59480 […]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Septembre 2023 fixant l’affaire à plaider au 23 Novembre 2023 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE:
Par deux assignations en date du 30 janvier 2023, délivrées à M. AB AC et à Mme Z AAER, M. X
Y demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
condamner M. AB AC à lui payer la somme de 12.500 € au titre de la clause pénale contractuelle,
dire la décision à intervenir opposable à Mme Z AAER, condamner M. AB AC à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, en ceux compris les frais exposés pour sa convocation devant le notaire instrumentaire.
Par conclusions récapitulatives et responsives en défense adressées à M. X Y, demandeur, en présence de
M. AB AC, codéfendeur, Mme Z AAER sollicite du tribunal qu’il :
statue sur la demande de condamnation au règlement de la somme de 12.500 € au titre de la clause pénale contractuelle formée par M. Y à l’encontre de M. AC,
condamner M. AC à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral résultant du refus abusif de signer l’acte authentique,
condamner M. AC à lui rembourser la somme de 108,02 € au titre des frais de sommation,
la condamnation de M. AC à lui payer la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification des conclusions,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Régulièrement assigné à sa personne, M. AB AC n’a pas constitué avocat, ni comparu.
Ce jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 pour fixation à l’audience de plaidoiries devant le juge unique du 23 novembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été mise à disposition au greffe au 20 février 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
- « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
2
Aux termes de l’article 1589 du même code:
"La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
(…). ».
Aux termes de ses articles 1304-3:
< La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »,
1304-4:
< Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. »>,
1304-5:
«Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie. »,
1304-6:
< L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. ».
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1231-5 du même code :
< La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »,
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »,
«Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…).
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
3
Sur les demandes principales présentées par M. X Y :
Sur l’application de la clause pénale contractuelle à M. AB AC ainsi que sur l’opposabilité du présent jugement à Mme Z AAER :
Il ressort de la clause pénale insérée aux pages 9/19 et 10/19 du compromis de vente signé électroniquement le 23 septembre 2021 par l’ensemble des parties au présent litige et rédigée comme suit :
< Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte notarié de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à titre de clause pénale à l’autre partie, une somme représentant 10 % du prix de vente soit un montant de DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (12.500 €), conformément aux dispositions de l’article 1231-
5 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. Cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l’une des parties dans la mesure où ce comportement n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente.
Cette clause pénale ne peut toutefois priver chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. ».
Il ressort également des pièces du dossier, à savoir du procès-verbal de carence dressé par le notaire AE AF le 24 juin 2022 ainsi que du courrier qui lui a été adressé consécutivement par l’avocate Elisabeth
VENIEL GOBBERS le 6 septembre 2022, que M. AB AC ne s’est pas présenté, sans motif légitime, à au moins trois reprises les 29 avril, 13 mai et 24 juin 2022 à la séance de signatures réitératives du compromis de vente daté du 23 septembre 2021, complété par avenant daté du 23 février 2022, afin de régulariser l’acte authentique de vente du bien sis: «59, rue des trois Maisons à -59480- […] » qu’il détient encore en indivision post- communautaire avec Mme Z AAER, dont il est divorcé par jugement définitif du tribunal de grande instance de Lille du 25 janvier 2013.
Dans ces conditions, étant observé que M. X Y a rempli les conditions suspensives d’obtention de prêt et d’assurance du bien objet de la vente projetée depuis au moins le 25 avril 2022, soit antérieurement au premier rendez- vous de signature définitive chez le notaire, alors que M. AB AC, outre ses défaillances antérieurement rappelées, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, ni ne s’est manifesté pour s’expliquer, bien qu’assigné à sa personne, il convient de faire droit à la demande de bénéfice de la clause pénale d’un montant de 12.500 €, soit 1/10ème de 125.000 €, prix convenu entre les parties pour la vente du bien précité, au profit de M. X Y de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mme Z AAER :
Sur la demande aux fins de statuer sur la demande de condamnation au règlement de la somme de 12.500 € au titre de la clause pénale contractuelle formée par M. Y à l’encontre de M. AB AC :
Au vu de ce qui vient d’être dit précédemment, il convient de considérer que ce chef de demande est désormais satisfait.
Sur la demande de condamnation de M. AB AC à payer à Mme Z AAER la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral résultant du refus abusif de signer l’acte authentique :
Aucune pièce du dossier ne permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral subi par Mme Z AAER de la part de M. AB AC en raison de son refus prétendument abusif de signer l’acte authentique, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande aux fins de condamnation de M. AB AC à rembourser à Mme Z AAER la somme de
108,02 € au titre des frais de sommation :
Dès lors que, comme il a été dit précédemment, M. AB AC n’a pas expliqué pourquoi il a refusé à trois reprises de venir régulariser l’acte authentique de vente immobilière chez le notaire AE AF, ni ne s’est manifesté par la suite, ce qui a notamment nécessité de lui faire délivrer par voie d’huissier de justice une sommation interpellative le 4 mai 2022, il apparaît légitime qu’il soit condamné à rembourser le coût de cet acte à Mme Z
AAER, soit la somme de 108,02 €, qu’elle n’aurait pas du normalement exposer s’il avait adopté une attitude constructive.
Sur les demandes accessoires :
M. AB AC, partie perdante en cette instance, supportera les entiers dépens de la procédure.
Il sera par ailleurs, en équité, condamné à payer une somme de 2.000 €, pour chacun, à M. X Y et à Mme
Z AAER, soit un total de 4.000 €, quant à leurs frais irrépétibles.
Il convient aussi de rappeler que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, l’assignation ayant été enregistrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE M. AB AC à payer à M. X Y la somme de 12.500 € au titre de la clause pénale contenue dans le compromis de vente du bien sis: « 59, rue des trois Maisons à -59480- […] » en date du 23 septembre 2021, suivi d’un avenant daté du 23 février 2022;
ACCUEILLE les demandes reconventionnelles présentées par Mme Z AAER aux fins de statuer sur la demande de condamnation au règlement de la somme de 12.500 Iau titre de la clause pénale contractuelle formée par M. X Y à l’encontre de M. AB AC ainsi qu’aux fins de condamnation de M. AB AC à rembourser à Mme Z AAER la somme de 108,02 € au titre des frais de sommation qu’elle a exposés ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. AB AC supportera les entiers dépens de cette procédure ;
LE CONDAMNE à payer une somme de 2.000 €, pour chacun, à M. X Y et à Mme Z AAER, soit un total de 4.000 €, quant à leurs frais irrépétibles.
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
E GILCEFFIER EN CONSÉQUENCE. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE PRESIDENT LE GREFFIER mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ladite décision à execution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judicia res d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront legalement requst
En foi de quoi. Nous Greffier du Troinal Judiciaire avons signé et DE BETHUN
4 délivré la présente décision revêtue de la formule exécutoire. A […]. le 11 […] 2024 C
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