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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 17 juil. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD c/ S.A. PROTECT, S.A.S.U. MAD RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKYC
Date : 17 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [E] [I]
née le 06 Décembre 1963 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [I]
né le 25 Avril 1965 à [Localité 10] (54), demeurant [Adresse 2]
TOUS représentés par Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
S.A.S.U. MAD RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 24 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffière, et lors du prononcé de Mme GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 11 et 22 avril 2025 à la SASU MAD RENOVATION et la SA PROTECT, prise en qualité d’assureur de la SASU MAD RENOVATION, à la demande de madame [E] [I] et monsieur [X] [I] et de la SA BPCE ASSURANCES IARD ;
Vu les notes de l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SA PROTECT comparant par son conseil pour formuler protestations et réserves ;
La SASU MAD RENOVATION, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, est non comparante ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que madame [E] [I] et monsieur [X] [I] ont confié la construction de leur maison d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 11], à la SASU MAD RENOVATION assurée auprès de la SA PROTECT ;
Mme. et Mr. [I] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur ce bien ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, Mme. et Mr. [I] ont réceptionné leur maison le 12 juillet 2024 ; ils font valoir avoir constaté un dégât des eaux le 9 août 2024, soit moins d’un mois après la réception des travaux.
L’expert mandaté par leur assureur a conclu qu’il est susceptible qu’une fuite se soit produite sur le joint de l’écrou d’alimentation du flexible armée de la douchette qui a été installée par la SASU MAD RENOVATION ;
Un procès verbal de constat par commissaire de justice établi postérieurement relève que les murs sont moisis et que le parquet est dégradé et décollé ;
Par ailleurs il apparaît que madame [E] [I] et monsieur [X] [I] ont été relogés par leur assurance depuis le 1er octobre 2024 ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs selon mission précisée au dispositif ci-après ;
En l’état, Mme et Mr. [I] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06.79.20.08.25
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 1] à [Localité 12], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Mme. et Mr. [I] qui devront consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 18 août 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 18 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de [E] et [X] [I].
Ainsi rendu le dix sept juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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