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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AB / MC
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/01638 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQSQ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[J], [A]
Contre :
S.A. PACIFICA
Grosses : le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur, [J], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
— La S.A. PACIFICA,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [J], [A] est propriétaire non occupant d’une maison à usage locatif, située, [Adresse 3] à, [Localité 3], lequel était assuré par la SA PACIFICA, au titre d’un contrat n°n°412643496.
Ayant constaté l’apparition de fissures, il a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’examiner les dommages.
Il a obtenu de PACIFICA le règlement d’un montant de 8 427,40 € pour réaliser les travaux préconisés.
Il a fait procéder aux travaux extérieurs puis a ensuite respecté la période d’observation avant de pouvoir faire réaliser les travaux intérieurs.
Durant cette période d’observation, les occupants de la maison de Monsieur, [A] n’ont pas souhaité continuer à vivre dans la maison affectée et ont quitté les lieux.
Ne parvenant pas à relouer son bien, Monsieur, [A] a sollicité la prise en charge par la SA PACIFICA de la perte de loyers subie.
Par courrier du 17 janvier 2022, la SA PCIFICA l’a informé de son refus de l’indemniser pour un tel préjudice, soutenant que ce dernier n’était pas couvert pas ses garanties contractuelles.
Par exploit en date du 9 avril 2024, Monsieur, [A] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, la condamnation de la société PACIFICA au paiement d’une somme de 18 000 € au titre des pertes de loyers, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 26 août 2025, Monsieur, [J], [A] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— condamne la SA PACIFICA à porter et payer à Monsieur, [J], [A] la somme de 18 000 € au titre de la perte de loyers subie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2023.
— condamne la SA PACIFICA à porter et payer à Monsieur, [J], [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— maintienne l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en date du 1er octobre 2025, la société PACIFICA sollicite du tribunal de céans qu’il :
— déboute Monsieur, [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion.
— condamne Monsieur, [A] à payer et porter à la société PACIFICA la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au titre de la garantie « spécial coup dur », le contrat prévoit, pour les propriétaires non occupants, concernant la perte de revenus locatifs, « en cas de sinistre garanti provoquant la perte d’usage de l’habitation assurée, nous prenons en charge, lorsque l’habitation assurée faisait l’objet d’un contrat de location en cours sans incident de paiement : le montant des loyers. Cette indemnité est limitée à la durée des travaux, fixée à dire d’expert, dans la limite de 2 ans maximum. »
Monsieur, [A] verse aux débats le contrat de location, signé avec Madame, [U], [G] et Monsieur, [S], [V] le 1er mai 2028 et justifie du fait qu’ils sont restés dans les lieux jusqu’au mois de mai 2021.
Il est donc bien démontré que l’habitation faisait l’objet d’un contrat de location en cours, sans incident de paiement.
Par ailleurs, Monsieur, [A] communique une attestation des consorts, [G],-[V], aux termes de laquelle ces derniers indiquent qu’ils ont quitté le logement du fait des fissures dues à la sécheresse. Ils précisent « en effet, il nous était devenu difficile de vivre dans une maison où les cloisons n’étaient plus reliées au plafond et où les murs et plafond étaient « décorés » de pleaux en plâtre ».
En outre, il joint de nombreuses photographies, tirées des rapports des experts, dont il résulte que l’habitation présentait des fissures dans toutes les pièces, avec des témoins en plâtre à de multiples endroits, dans plusieurs pièces,
Le fait que les travaux extérieurs aient débutés en mai 2020 et que les locataires n’aient quitté les lieux qu’en mai 2021 ne signifie pas que leur départ n’est pas dû au caractère inhabitable de la maison.
En effet, compte-tenu du fait que d’autres travaux étaient encore à prévoir, en intérieur, cela impactait nécessaires le cadre de vie des locataires.
Enfin, la présence de ces nombreuses fissures ne constitue pas seulement un préjudice esthétique mais crée également des nuisances sonores et de la perte de chaleur, l’immeuble n’étant plus isolé convenablement.
Par conséquent, la perte d’usage de l’habitation est bien démontrée, de sorte que Monsieur, [A] est bien-fondé à mobiliser ses garanties contractuelles et à solliciter la prise en charge de la perte de loyers par la SA PACIFICA.
Dans son rapport, le rapport POLYEXPERT conclut : « dans un premier temps, le traitement des fissures puis, après une période d’observation de 12 mois et si les dommages sont stabilisés, les travaux de remise en état. »
Il en résulte que c’est la période d’observation qui doit durer 12 mois mais l’expert n’indique pas de délai global pour que toutes les phases des travaux soient réalisées.
Par conséquent, il convient de retenir la période de 2 ans, telle que prévue contractuellement.
Sur la base du montant du loyer qui était payé par les consorts, [G],-[V], Monsieur, [A] est donc bien fondé à solliciter la somme totale de 18.000 euros (750 x 24) au titre de la perte de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner la SA PACIFICA aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur, [A] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Monsieur, [J], [A] la somme de 18.000 euros au titre de la perte de loyers subie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Monsieur, [J], [A] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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